2011 QCCQ 876, 2011 QCCQ 876
Opinion
R. c. Cyr 2011 QCCQ 876 JR 1528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ Localité : PERCÉ Chambre criminelle Nº : 110-01-000302-096 110-01-000303-094 DATE : 19 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE poursuivante c.
ADAMO CYR défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a reconnu sa culpabilité et a été déclaré coupable le 26 novembre 2010 aux accusations suivantes.
Dans le dossier 110-01-000302-096, il a plaidé coupable à une accusation d'avoir le ou vers le 27 avril 2009 à Percé, district de Gaspé, conduit un véhicule à moteur alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix dans le but de fuir et a omis d'arrêter son véhicule dès que les circonstances l'ont permis commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 249.1 (1) (2)
a) du Code criminel . [ 2 ] Dans le deuxième dossier, 110-01-000303-094, il a enregistré un plaidoyer de culpabilité pour lequel le Tribunal l'a déclaré coupable d'avoir le ou vers le 27 avril 2009 à Percé, district de Gaspé, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 106-041-904 de la Ville de Montréal, a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l'ordre public et en n'observant pas une bonne conduite commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 733.1 (1)
a) du Code criminel . LA GRAVITÉ OBJECTIVE [ 3 ] Selon le Code criminel , l'accusation dans le dossier 110-01-000302-096 est passible d'une gravité objective de cinq ans tandis que celle du dossier 110-01-000303-094 est passible d'un emprisonnement de deux ans puisqu'elle a été déposée par acte criminel. LA GRAVITÉ SUBJECTIVE [ 4 ] Je résume les faits de la façon suivante. Alors qu'il était conducteur d'un véhicule automobile le 27 avril 2009, l'accusé, monsieur Adamo Cyr, circulait sur la route 132 en direction de Cap-d'Espoir.
La preuve démontre que le policier Pierre-Luc Chouinard faisait une opération radar à ce moment-là. Ce dernier aurait capté dans son faisceau radar le véhicule, qui s'est avéré ultérieurement être conduit par monsieur Adamo Cyr, à une vitesse de 125 km/h dans une zone de 90 km/h. Après que le véhicule se soit arrêté, le policier se rend près du conducteur pour pouvoir procéder à son identification relativement à la commission d'une infraction au Code de la sécurité routière . Le policier Chouinard reconnaît monsieur Adamo Cyr. La preuve démontre que le policier et monsieur Cyr se connaissaient.
Le policier Chouinard fait des vérifications, et c'est à ce moment que l'accusé l'informe qu'il n'a pas de permis de conduire valide. Pour cette raison, il mentionne au policier son intention de pouvoir à nouveau partir pour se rendre chez lui avec son véhicule. Le policier rétorque que, compte tenu de l'absence d'un permis valide, monsieur ne pourra pas conduire son véhicule et qu'au contraire le véhicule sera remorqué et éventuellement confisqué. [ 5 ] Par la suite, le policier se rend donc à l'intérieur de son véhicule patrouille pour faire les constatations d'usage.
Monsieur Cyr retourne à l'intérieur de son véhicule, s'assoit derrière le volant et il démarre son véhicule. Il fait le tour d'une maison près de l'endroit où il a été immobilisé et repart sur la route. [ 6 ] Le policier se met immédiatement à la poursuite du véhicule et informe ses collègues qu'il a pris en chasse un véhicule conduit par monsieur Adamo Cyr. [ 7 ] Selon la preuve, la poursuite commence, le policier actionne ses gyrophares, met la sirène, et poursuit le conducteur dans des zones apparentant 90 à 95 km/h.
Me Richard Hotton, procureur aux poursuites criminelles et pénales, mentionne qu'à quelques reprises,
le policier constate que monsieur Cyr place ses doigts au niveau des tempes faisant signe au policier qu'il est un fou. L'accusé, quant à lui, expliquera qu'il faisait uniquement des signes pour dire au policier de le suivre en direction de sa résidence. [ 8 ] Pendant ce temps, le superviseur du policier Chouinard, un dénommé James Duguay, ayant entendu la poursuite qui s'était entamée s'affaire à préparer un barrage à clous.
Un autre policier, le policier Ross, alors qu'il était dans un véhicule fantôme près de l'endroit où la poursuite se déroule, entend sur les ondes la poursuite qui s'est engagée entre le policier Chouinard et monsieur Cyr.
À ce moment-là, le policier Ross rejoint le conducteur, monsieur Cyr, et tente lui aussi par certaines manœuvres de l'inciter à procéder à l'immobilisation de son véhicule. [ 9 ] La preuve démontre que la poursuite s'est donc déroulée sur une distance d'environ 4,8 km. [ 10 ] Selon la preuve établie, au moment de la commission de l'acte criminel reproché, l'accusé était en probation pour une accusation de conduite dangereuse pour laquelle il avait plaidé coupable à la Cour municipale de Montréal.
FACTEURS AGGRAVANTS [ 11 ] Tel que ci-haut mentionné, au moment de la commission de l'acte de fuite, l'accusé était en période de probation (P-1).
Cette probation qui avait été imposée à Montréal le 30 octobre 2007 avec comme conditions de ne pas troubler l'ordre public, d'observer une bonne conduite, de répondre aux convocations du Tribunal et de prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse, de nom et à les aviser rapidement de tout changement d'emploi ou d'occupation. [ 12 ] Il est difficile de ne pas retenir également le fait qu'après avoir été intercepté par le policier, l'accusé décide de reprendre le volant de son véhicule et de s'enfuir alors que sur une distance de près de 5 km, le policier a actionné derrière lui les gyrophares, fait différentes manœuvres pour inciter l'accusé à immobiliser son véhicule, que ce dernier continue sans cesse à se sauver ou pratiquement à ne pas respecter ou obtempérer aux demandes pressantes du policier à ce moment-là. [ 13 ] Comme facteurs aggravants, il est important de mentionner que l'accusé, monsieur Adamo Cyr, possède une feuille de route très chargée ayant eu à de nombreuses reprises différentes sentences pour la commission de différents types de crimes. [ 14 ] Selon la liste des antécédents produite en liasse sous S-1, les condamnations criminelles concernant monsieur Adamo Cyr remontent à 1991, notamment à Percé pour différents types d'infraction allant d'omission de comparaître, de fraude (3 chefs) voies de fait, accusations de menace de mort ou de causer des lésions, bris de probation, bris de condition, conduite avec capacités affaiblies, troubler la paix, entrave au travail des policiers, voies de fait sur des agents de la paix, vol, bris de probation en 2002, menaces de mort en 2003 et également une accusation particulière en 2001 d'avoir fait un témoignage contradictoire, à nouveau en 2003, menaces de mort et voies de fait sur un policier ainsi que des accusations de méfaits, de bris de probation.
Le Tribunal a dénombré près de 28 condamnations au plumitif nommant les antécédents de monsieur Cyr. FACTEURS ATTÉNUANTS [ 15 ] À l’audience, l'accusé n'est pas représenté par avocat. Il a fait valoir qu'il ne voulait pas tuer personne, qu'il n'a fait aucun geste de violence et qu'il a collaboré d'une certaine façon avec les policiers. L'accusé laisse entendre également qu'au moment de la commission de l'infraction, il n'était pas en état d'ébriété. L'accusé déclare aussi que le fait de plaider coupable doit être considéré comme un des éléments importants concernant l'imposition de la peine.
PORTRAIT DE L'ACCUSÉ [ 16 ] Monsieur Adamo Cyr est âgé de 41 ans depuis le 20 juillet 2010. Il déclare être sans emploi puisqu'il recevrait des prestations à
titre d'invalide à raison de 1 400 $ net par mois. Il n'aurait aucun problème, semble-t-il, présentement avec l'alcool. [ 17 ] Il invoque, entre autres, la clémence du Tribunal, laissant entendre que le Tribunal doit tenir compte d'un motif important, soit le fait qu'il a, auprès de la direction de la protection de la jeunesse, obtenu la garde depuis trois ans, de sa fille âgée de 12 ans. L'accusé mentionne que sa fille, qui est maintenant au secondaire 1, a une certaine stabilité avec son père. Selon l'accusé, le Tribunal devrait en tenir compte comme un facteur important avant d'imposer la peine finale.
L'accusé fait aussi valoir qu'il a la charge de son père et de sa mère qui sont des personnes ayant des problèmes de santé importants. [ 18 ] Or, pour toutes ces raisons, l'accusé a demandé au Tribunal de reporter l'imposition de la sentence d'incarcération qui est requise par le Ministère public pour une période globale de huit mois pour les deux dossiers. L'accusé, quant à lui, prétendant devant le Tribunal qu'il pourrait bénéficier de toute autre sentence outre la période d'incarcération.
PEINE [ 19 ] Après avoir pris l'affaire en délibéré, avoir soupesé l'ensemble des critères jurisprudentiels relativement à la peine, le Tribunal en vient à la conclusion suivante qui doit toujours être sous-jacente avant l'imposition de la peine. [ 20 ] Lorsqu'on analyse la jurisprudence, les principes et les objectifs quant à la détermination de la peine sont les suivants.
Les objectifs que le Tribunal doit poursuivre lors de la détermination de la peine sont la dénonciation, la dissuasion individuelle et collective, l'isolement des délinquants, la réinsertion sociale, la réparation du tort causé aux victimes et enfin la responsabilisation des délinquants par leur prise de conscience. [ 21 ] L'importance qui sera accordée à ces objectifs dépend de chaque cas d'espèce, notamment de l'ensemble des facteurs aggravants et atténuants, de la gravité objective et subjective de l'infraction qui est reprochée ainsi que de l'accusé lui-même.
Également, le Tribunal doit se rappeler que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et à la responsabilité du délinquant, tel que mentionné à l'
article 718.1 du Code criminel .
[ 22 ] Le Tribunal doit avoir toujours à l'esprit que, selon les enseignements jurisprudentiels, il a l'obligation d'envisager les sanctions les moins contraignantes possible lorsque les circonstances le justifient. [ 23 ] Le Tribunal tient compte de ces principes jurisprudentiels qui se doivent d'être appliqués, et du fait que la défense n'a pas déposé d'autorités particulières. En considérant également la longue feuille de route de l'accusé, spécifiquement que l'accusé en est à son troisième dossier relativement à la conduite dangereuse d'un véhicule automobile.
En plus qu'il en est à son sixième dossier de bris de probation et que les nombreuses sentences qu'i a eues, allant de l'amende, à la probation, à la prison avec sursis et à la période d'incarcération n'ont pas été suffisantes et suffisamment dissuasives par le passé. [ 24 ] En conséquence, le Tribunal impose dans le dossier portant le numéro 110-01-000302-096 une période de cinq mois d'incarcération et dans le dossier 110-01-000303-094, une période de deux mois consécutifs qui totalisent 7 mois d'incarcération à compter de ce jour. [ 25 ] De plus, dans les deux dossiers, l'accusé aura une probation d'une durée de 24 mois comportant, outre les conditions usuelles obligatoires prévues à l'article 732.1 à savoir de garder la paix, avoir bonne conduite, se présenter à la Cour lorsque requis et informer l'agent de probation ainsi que la Cour de tout changement d'adresse ou d'occupation, le Tribunal impose comme condition spécifique à l'intérieur de l'ordonnance de probation au cours de la première année, une interdiction de conduire tout véhicule à moteur partout au Canada.
Ceci tient compte que l'accusé a mentionné, en date du 26 novembre 2010, où il a encore une fois, plaidé coupable à une interdiction de conduire à caractère administratif dû au fait que pour une série de constats d'infractions totalisant près de 3 800 $ d'amende à l'époque, il lui était interdit de conduire à nouveau tout véhicule à moteur, qui plus est les faits entourant la fuite justifient amplement l'application de l'interdiction de conduire à l'intérieur de l'ordonnance de probation. [ 26 ] Étant donné que les accusations ont été déposées par acte criminel, il n'y a pas de frais compte tenu du principe de la globalité, principe communément appelé la totalité, le Tribunal n'impose aucune suramende compensatoire dans la présente affaire. [ 27 ] Outre cette condition spécifique de l'interdiction de conduire à l'intérieur de l'ordonnance de probation, il y aura également un suivi avec le service de probation visant notamment à encadrer monsieur selon les exigences du service de probation pour la première année de l'ordonnance de probation.
Il aura comme obligation particulière de suivre toute thérapie recommandée par l'agent de probation. __________________________________ James Rondeau, j.c.Q. Date d’audience : 19 janvier 2011
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