2022 QCCA 296, 2022 QCCA 296
Opinion
4390598 Canada inc. c. Société de transport de Montréal 2022 QCCA 296 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029870-227 ( 500-17-101758-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 février 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 4390598 Canada inc. sgnt blue bird property management inc, / gestion immobilière sgnt blue bird inc. Me PHILIPPE TREMBLAY ( Lavery, De Billy ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Société de transport de montreal Me Vanessa Hergett ( Beauregard Avocats ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE cour du québec (division administrative et d'appel) tribunal administratif du québec (section des affaires immobilières) ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 décembre 2021 par l’honorable Philippe Bélanger de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al.2(5), 3 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 23 février 2022. Les parties sont dispensées d'être présentes à l'audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Philippe Bélanger) [1] , qui accueille partiellement son pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement rendu le 11 décembre 2017 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Vincenzo Piazza) [2] .
La Cour du Québec avait accueilli partiellement l’appel des requérantes d’une décision rendue le 1 avril 2015 par le Tribunal administratif du Québec (section des affaires immobilières) [3] . [ 2 ] Il s’agit d’un dossier d’expropriation. Les parties étant en désaccord sur la valeur des immeubles expropriés, ils portent le dossier devant le TAQ.
Dans sa décision, le TAQ accorde 4 938 997 $ à la requérante 4390598 Canada inc. (ci-après « 4390598 ») ainsi que 9 609 090 $ à la requérante Gestion immobilière SGNT Blue Bird inc. (ci-après « Blue Bird ») en indemnité totale, en plus de leur accorder respectivement 69 472,15 $ et 129 019,74 $ en remboursement d’honoraires d’expert. [ 3 ] Les requérantes font appel de cette décision auprès de la Cour du Québec. La Cour du Québec accueille partiellement l’appel, ajoutant à la compensation des requérantes les sommes de 246 079 $ à 4390598 et 461 490 $ à Blue Bird à
titre de dommages pour les frais d’acquisition. [ 4 ] Les requérantes entreprennent un pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure soulevant au départ cinq motifs. Elles abandonnent trois de leurs motifs lors d’un amendement de leur procédure le 6 novembre 2018. Sur les deux motifs restants, la Cour supérieure rejette la demande des requérantes en lien avec l’établissement de la valeur des terrains, mais accueille la demande en lien avec la perte de rendement dans le développement du terrain et sur les indemnités provisionnelles. Sur ce dernier motif,
la Cour supérieure renvoie le dossier à la Cour du Québec.
Enfin, la Cour supérieure refuse de renvoyer à la Cour du Québec les trois motifs que les requérantes avaient abandonnés en cours d’instance [4] . *** [ 5 ] Les requérantes sollicitent maintenant la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, conformément à l’art. 30, al. 2(5) C.p.c. , sur deux questions, soit l’établissement de la valeur des terrains et le refus de la Cour supérieure de renvoyer à la Cour du Québec les motifs abandonnés en cours d’instance. [ 6 ] Pour obtenir une permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c ., les requérantes doivent démontrer que leur appel soulève une question qui doit être soumise à la Cour d’appel, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou encore que le jugement est entaché d’une erreur factuelle sérieuse qui engendre une injustice grave, véritable [5] .
Elles doivent également démontrer, considérant les principes de proportionnalité et de saine administration de la justice prévus aux articles 9 et 18 C.p.c., que le pourvoi a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable en appel [6] . [ 7 ] Dans le cas présent, les requérantes plaident que la permission d’appel est nécessaire pour éviter une injustice grave. Elles plaident que les erreurs du TAQ leur coûtent 12 millions $.Le montant en jeu est un facteur dans l’évaluation de la gravité de l’injustice.
Mais avant d’y arriver, les requérantes doivent démontrer prima facie une erreur factuelle. *** [ 8 ] La première question est l’erreur dans l’établissement de la valeur des terrains.
Les requérantes soumettent plus précisément que le TAQ commet une erreur lorsqu’il exclut les transactions identifiées par les experts comme transactions 17 et 18, que la Cour du Québec fait erreur lorsqu’elle rejette l’appel, et enfin que la Cour supérieure fait erreur lorsqu’elle rejette la demande de contrôle judiciaire. [ 9 ] La question que je dois me poser est de savoir s’il y a erreur apparente qui risque de causer une injustice flagrante lorsque la Cour supérieure décide que la Cour du Québec a agi de façon raisonnable en concluant que le TAQ n’a pas fait d’erreur manifeste et déterminante en excluant les transactions 17 et 18. [ 10 ] Si je commence par la fin, la Cour supérieure devait décider si la Cour du Québec a exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable. [ 11 ] La Cour du Québec n’avait pas le bénéfice du jugement Vavilov [7] lorsqu’elle a rendu son jugement.
Elle fait donc l’analyse selon la norme de la décision raisonnable, selon l’arrêt Dunsmuir [8] . Toutefois, en obiter , elle applique la bonne norme de l’erreur manifeste et déterminante. La Cour supérieure conclut qu’elle a appliqué cette norme de façon raisonnable. [ 12 ] Devant le TAQ, l’expert de l’intimée recommande d’exclure la transaction 17 parce qu’il s’agit d’un assemblage de terrains et la transaction 18 parce qu’il s’agit d’une transaction entre personnes liées et parce qu’il n’y a pas eu d’ajustement pour tenir compte du fait que l’immeuble fait front sur une autoroute.
Le TAQ exclut les deux transactions sans s’expliquer, mais il faut comprendre que le TAQ accepte les arguments de l’expert de l’intimée. [ 13 ] En appel, la Cour de Québec analyse les arguments des parties quant à ces deux transactions. Le juge de la Cour du Québec erre au paragraphe 33 de son jugement lorsqu’il écrit que l’expert de l’intimée affirme que la transaction 17 est entre parties liées, mais il se reprend dans la prochaine phrase où il écrit « Selon les appelantes, les admissions suivantes faites devant le TAQ démontrent que le vendeur ignorait la véritable identité de l’acheteur. »
Cette connaissance du vendeur de l’identité de l’acheteur est centrale à la question de savoir si le vendeur savait que l’acheteur faisait un assemblage de terrains, auquel cas, il aurait pu insister sur un prix supérieur au prix du marché. L’argument des requérantes en Cour du Québec est que la preuve de cette connaissance se retrouve aux admissions 12 à 15. Le juge cite les admissions, qui établissent seulement l’identité du vendeur et de l’acheteur, sans traiter de la question de connaissance. Les requérantes ne réfèrent à aucune autre preuve.
Les requérantes ne réussissent pas à démontrer prima facie que la Cour du Québec a mal interprété la preuve ou a omis de considérer une preuve pertinente. [ 14 ] Quant à la transaction 18, le juge de la Cour du Québec résume les arguments des parties aux paragraphes 35 à 37 de son jugement. L’argument des requérantes est que la position de l’expert de l’intimée retenue par le TAQ à l’effet qu’il s’agit d’une transaction entre personnes liées n’est que « partiellement vrai » « puisque la transaction visait à racheter un partenaire actionnaire de la compagnie venderesse, mais non de la compagnie acheteuse. ».
L’admission 12 confirme qu’il s’agit en effet du rachat de la part d’un partenaire, mais cela ne suffit pas pour démontrer que le TAQ a erré en excluant la transaction : il est possible, en raison de la relation entre les parties, que le prix payé ne soit pas le prix du marché.
Les requérantes ne réfèrent à aucune autre preuve. [ 15 ] Il y a un autre argument soulevé e devant le TAQ auquel les requérantes ne répondent pas : le fait que si la transaction est retenue, il faudrait ajuster le prix « pour tenir compte de la localisation en bordure d’une autoroute, de la forme régulière du terrain et de la grande superficie de bureaux disponible, mais surtout, qu’il était impossible d’en tirer une indication de valeur de terrain sans allouer une certaine valeur aux bâtiments qui s’y trouvent. »
Sans la preuve de ces ajustements, il n’est pas possible de conclure que l’exclusion de cette transaction a eu un impact sur la valeur retenue par le TAQ. [ 16 ] En conséquence, les requérantes ne réussissent pas à démontrer prima facie que la Cour du Québec a mal interprété la preuve ou a omis de considérer une preuve pertinente, ni que cette erreur serait déterminante. *** [ 17 ] La deuxième question est le refus de la Cour supérieure de renvoyer à la Cour du Québec les motifs abandonnés en cours d’instance.
[ 18 ] Rappelons brièvement la séquence des évènements. [ 19 ] Les requérantes soulèvent ces motifs additionnels dans leur demande en contrôle judiciaire le 15 janvier 2018. Elles amendent leur demande afin de les abandonner le 6 novembre 2018. L’audience en Cour supérieure a lieu le 14 octobre 2021. Entre temps, la Cour suprême rend l’arrêt Vavilov le 19 décembre 2019.
Après l’audience, alors que l’affaire est en délibéré, le juge de la Cour supérieure demande aux parties de commenter certaines décisions rendues en 2020 et 2021 sur la question de savoir s’il est opportun ou non de renvoyer le dossier en Cour du Québec afin que soit appliquée la norme de contrôle appropriée.
En réponse à cette lettre, les requérantes suggèrent pour la première fois que toutes les questions, y inclus celles abandonnées en 2018, doivent être réentendues devant la Cour du Québec. [ 20 ] Le juge de la Cour supérieure rejette cette demande dans son jugement : [89] En cours de route, les Expropriées ont choisi de circonscrire le débat aux trois motifs précités et il paraîtrait incongru et disproportionnel que les motifs abandonnés soient ressuscités à ce stade.
Il n’y a donc pas lieu de rouvrir le débat à l’égard des motifs qui n’ont pas été soulevés par les Expropriées dans leur demande de pourvoi. [ 21 ] Il n’y a pas lieu d’autoriser la permission d’appel sur cette question, qui n’a jamais été soulevée en bonne et due forme en Cour supérieure. Le juge avait raison de la rejeter comme il l’a fait. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…