2012 QCCQ 9974, 2012 QCCQ 9974
Opinion
Protection de la jeunesse — 121284 2012 QCCQ 9974 JD2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003575-090 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DÉ : X, né le […]1997 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , résidant et domicilié au […], ville A (Québec), […], district A; -et- B , résidant et domiciliée au […], ville A (Québec), […], district A; Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A (Québec) district A, ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 25 juillet 2011, par laquelle le Tribunal confiait X à une ressource intermédiaire de réadaptation (madame
C) pour une période de six (6) mois, tout en permettant sa réinsertion chez son père. [ 2 ] Depuis cette date, le Directeur allègue un ensemble de faits nouveaux qui justifient la révision de cette ordonnance.
[ 3 ] Pour corriger la situation, le Directeur recommande que X soit confié à nouveau à madame C pour une période d'une (1) année, tout en maintenant des contacts avec son père sur une base régulière. [ 4 ] À l'audience, le père et son fils sont présents et représentés. Ils consentent tous deux aux conclusions de la requête. [ 5 ] La mère est également en accord avec ce qui est proposé. [ 6 ] L'avocate du Directeur informe le Tribunal de certains faits nouveaux depuis la rédaction du rapport. [ 7 ] Elle dit que X fonctionne mieux depuis qu'il est de retour chez madame C.
Il y a une nette amélioration de ses comportements tant à la maison qu'à l'école. Quant aux contacts avec son père, ils se passent bien et ont même pu être augmentés à une fin de semaine sur deux. [ 8 ] En ce qui concerne les accusations portées contre X en vertu de la LSJPA , le jeune est toujours en attente. Le père, comme la famille d'accueil, s'assure que le jeune respecte ses conditions de remise en liberté. Bilan de la situation depuis le 25 juillet 2011 [ 9 ] La réinsertion de X chez son père ne s'est pas réalisée sans difficulté.
Et ce n'est pas parce que le père n'a pas fait de remarquables efforts. [ 10 ] Le père a tout fait pour tenter de mettre des règles et de les faire appliquer. Il a suivi tous les conseils du psychoéducateur, monsieur [intervenant 2], mais sans le succès espéré. Plus la réintégration progressait, plus X se désorganisait. [ 11 ] En août 2011, X demande de retourner quelques jours en famille d'accueil. X semble retrouver dans l'encadrement de madame C un sentiment de sécurité qu'il n'arrive pas à retrouver chez son père. [ 12 ] Le père n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit dans cette situation.
C'est un simple constat. [ 13 ]
Malgré sa déception, le père réalise aujourd'hui que l'intérêt de son fils passe par un autre séjour chez madame C. C'est pourquoi il accepte la situation. [ 14 ] Le père conservera avec X des contacts de qualité avec son fils lorsque ce dernier le visitera. [ 15 ] Voilà le juste équilibre, semble-t-il, pour s'assurer que X chemine positivement. [ 16 ] La loge donc son véritable intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 25 juillet 2011; CONFIE X au centre de réadaptation, à être désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période d'une (1) année ; PREND ACTE que X sera hébergé dans la ressource intermédiaire de réadaptation de madame C; AUTORISE, en faveur de X, des contacts avec son père et son frère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE, en faveur de X, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse, avec la possibilité de lever ladite supervision, et ce, dans l'intérêt de X et à sa demande; ORDONNE que X fréquente l'école de façon assidue; ORDONNE que X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment la prise de médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), et ce, tant que prescrite par le médecin; ORDONNE que X et son père collaborent activement avec les intervenants afin de mettre fin aux éléments de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil, support et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année ; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Côté pour M e Julie Marcil Procureure du jeune M e Chantal Kemp-Bélanger Procureure du père Date d’audience : 31 janvier 2012
Loading document…