2013 QCCQ 8418, 2013 QCCQ 8418
Opinion
Protection de la jeunesse — 131739 2013 QCCQ 8418 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011198-124 DATE : 25 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1997.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par madame la juge Andrée Bergeron le 12 octobre 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 1 er mars 2013 alors qu’elle devait être confiée à la garde de sa mère.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que la jeune fille soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 18 décembre 2013. [ 4 ] X conteste l’orientation proposée par la DPJ. Elle consent à être hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2013, après quoi elle souhaite être confiée à une famille d’accueil. [ 5 ] La mère est absente à l’audience.
Cependant, lors d’un récent entretien téléphonique qu’elle a eu avec l’intervenante sociale, elle a déclaré être en accord avec les conclusions recherchées par la DPJ. [ 6 ] Notons en introduction que le retour de X en milieu familial maternel ne s’est pas actualisé le 1 er mars 2013 tel que cela était autorisé par le jugement rendu le 12 octobre 2012. [ 7 ] L’adolescente est donc hébergée en centre de réadaptation depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 8 ] La situation de la jeune fille a évolué de façon inégale au cours des derniers mois. Épisodiquement, elle adopte des
comportements opposants et impulsifs. Depuis le mois de janvier 2013, sa situation se détériore. [ 9 ] X se soumet toujours à un suivi en pédopsychiatrie et un traitement pharmacologique lui a été prescrit jusqu’au 11 mars 2013 pour contrôler un état dépressif. Un trouble anxieux a également été diagnostiqué chez elle. Le 22 mars 2013, la jeune fille a tenu des propos suicidaires. Elle a été hospitalisée jusqu’au 28 mars dernier. [ 10 ] Pendant cette hospitalisation, l’adolescent était sous les soins du docteur Claude Mercier, pédopsychiatre.
Au terme de l’hospitalisation, le docteur Mercier retient que la jeune fille présente un problème de dépendance aux psychotropes, qu’elle manifeste des troubles de comportements, qu’elle a des traits immatures en voie de structuration (trouble de personnalité limite) et qu’on observe aussi chez elle des éléments d’un trouble de l’attachement.
X se soumet à nouveau à un traitement pharmacologique (Seroquel et Celexa). [ 11 ] L’adolescente participe aux mesures visant à contrôler son problème de dépendance aux drogues depuis le prononcé du dernier jugement. [ 12 ] Selon la preuve, elle est parvenue à mieux contrôler sa dépendance, tant en ce qui concerne la nature des substances consommées qu’en ce qui a trait à la fréquence de ses consommations. [ 13 ] C’est généralement à l’occasion des séjours de X en milieu familial que cette dernière consomme.
D’ailleurs, sa mère a retrouvé différents objets servant à la consommation dans la chambre à coucher de sa fille. [ 14 ] Dans un autre ordre d’idées, mentionnons que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychothérapeutique. La jeune fille souhaite ainsi corriger un problème d’estime et de dépendance affective. [ 15 ] Tel que mentionné en introduction, X n’a pas réintégré son milieu familial en mars 2013 tel que cela était initialement prévu. [ 16 ] À l’occasion de certains séjours de l’adolescente en milieu familial, cette dernière a adopté des conduites dysfonctionnelles.
Des conflits sont survenus entre la mère et la fille. [ 17 ] Ultimement, la mère a exprimé que le retour de X auprès d’elle ne pouvait être envisagé. D’ailleurs, madame reconnaît ne pas être en mesure d’établir et de maintenir des mesures d’encadrement qui répondent aux besoins spécifiques de sa fille. [ 18 ] Toujours au sujet de la mère, la preuve établit qu’elle présente toujours un problème de dépendance à l’alcool.
Elle se soumet à un suivi visant à remédier à la situation. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que l’hébergement de X en centre de réadaptation est toujours nécessaire considérant la persistance de ses problèmes. [ 20 ] La jeune fille demande que cet hébergement soit limité à une période de deux (2) mois.
Elle explique qu’elle participera, durant cette période, aux mesures visant à s’affranchir de son problème de dépendance aux drogues afin de permettre son intégration en famille d’accueil, là où, dit-elle, elle pourra trouver des conditions de vie « plus normales ». [ 21 ] Bien que sensible au besoin exprimé par la jeune fille, le tribunal est d’avis qu’il est irréaliste de penser qu’elle parviendra à corriger ses difficultés dans une période aussi courte que deux (2) mois. [ 22 ] Les nombreux problèmes de X et leur sévérité justifient son maintien en centre de réadaptation pour la période proposée par l’intervenante sociale. [ 23 ] Si la situation devait évoluer plus rapidement que ce qui est actuellement prévisible, l’adolescente pourra se prévaloir d’un recours en révision avant que la prochaine ordonnance arrive à son échéance. [ 24 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 octobre 2012; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 18 décembre 2013 :
a) Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation;
b) Autorise l’adolescente à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés dans un centre spécialisé afin de bénéficier d’une thérapie concernant son problème de consommation;
c) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Recommande que l’adolescente reçoive les soins de santé et services requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie, incluant la prise de médication;
f) Recommande que l’adolescente prenne les moyens nécessaires pour régler son problème de consommation;
g) Recommande que la mère fasse les démarches nécessaires afin de recevoir de l’aide au regard de ses méthodes éducatives et qu’elle poursuive ses démarches afin d’enrayer son problème de consommation d’alcool;
h) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Amélie Coulombe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras par Me Stéphanie Dion pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente . . . Date d’audience : 18 avril 2013
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