2019 QCCQ 12456, 2019 QCCQ 12456
Opinion
Protection de la jeunesse — 192766 2019 QCCQ 12456 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034372-185 DATE : January 10, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 20, 2001 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 10 janvier 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (17 ans) compromis pour troubles sérieux de comportement et négligence sur le plan de l’encadrement de la part des parents. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation et qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’à sa majorité, le [...] 2019. L’objectif de la mesure est de préparer l’adolescent à un projet de vie visant son autonomie. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. CONTEXTE [ 5 ] Le présent signalement survient à la suite d’une plainte policière en lien avec une agression de l’adolescent envers sa mère. [ 6 ] Il ne s’agit pas du premier signalement pour les mêmes motifs de compromission.
La Directrice a déjà été impliquée dans la vie de la famille dans le cadre de mesures volontaires. [ 7 ] Au moment du signalement, l’adolescent vit avec sa mère. Les parents sont séparés depuis de nombreuses années. [ 8 ] L’adolescent est en processus de changement de genre, il a obtenu une reconnaissance légale de changement de nom et de genre.
Depuis le [...] 2017, il est reconnu officiellement sous le prénom de X de sexe masculin. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. Motifs [ 10 ] X est un adolescent de 17 ans. Il adopte des comportements d’opposition et violents particulièrement envers sa mère. [ 11 ] Le présent signalement survient à la suite d'une intervention policière au domicile de la mère. L’adolescent a agressé physiquement sa mère et un ami présent à la suite d’une dispute en lien avec le souper. [ 12 ] L’adolescent est violent physiquement et verbalement envers sa mère.
La situation perdure depuis longtemps, mais s’est intensifiée au cours des derniers mois. L’adolescent était allé vivre momentanément avec son père, mais était de retour au domicile de sa mère depuis environ trois (3) semaines. [ 13 ] La mère a des limites personnelles qui la rendent particulièrement vulnérable. À la suite d’une tumeur au cerveau lorsqu’elle était enfant, elle est restée avec certaines séquelles. Elle est partiellement paralysée et a des troubles de mémoire importants. [ 14 ] Elle admet avoir besoin d’aide pour offrir l’encadrement requis aux besoins de son fils.
Elle indique que leur relation est fragile et qu’elle veut la travailler, elle accepte une réintégration auprès d’elle dans la mesure où celui-ci accepte l’aide offerte. [ 15 ] Elle dit avoir tendance à éviter tout conflit avec celui-ci afin d’éviter que la situation dégénère. Elle craint pour sa sécurité. Ainsi, aucune limite n’est imposée à l’adolescent. Cela doit être travaillé. [ 16 ] Quant au père, l’adolescent mentionne que ce dernier a des problèmes de consommation et qu’il est violent à son endroit. Le père indique également ne pas être en mesure de recevoir son fils chez lui.
Il explique que l’appartement de sa conjointe est trop petit pour une cohabitation. [ 17 ] L’adolescent admet ses excès de colère. Il mentionne avoir besoin d’aide au niveau de la gestion de ses émotions et éprouve de la culpabilité en lien avec les gestes qu’il a commis envers sa mère.
Toutefois, l’adolescent n’a entrepris que depuis peu les démarches afin de s’aider. [ 18 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que l’adolescent a des problèmes de gestion de ses comportements et de ses émotions et que les parents ne sont pas en mesure d’offrir à leur fils l’encadrement requis par ses besoins. [ 19 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour troubles sérieux de comportement et négligence au plan de l’encadrement.
Mesures [ 20 ] Quant aux mesures, il ressort de la preuve que l’adolescent a un parcours de vie empreint de plusieurs difficultés qui ont eu un impact important sur lui. Particulièrement le décès récent de sa sœur ainée, une relation fragilisée avec ses parents, un manque d’encadrement prolongé ainsi que son changement de genre. [ 21 ] L’adolescent a développé des comportements perturbateurs qui se sont accentués au fil des ans.
Lorsqu’il est contrarié ou en colère, il est agressif et violent avec son entourage. [ 22 ] L’adolescent a été confié en centre de réadaptation au terme d’une audience pour mesure d’urgence. [ 23 ] Depuis, il a manifesté son désir de reprendre l’école. Cette démarche a pu être actualisée avec l’aide des intervenants. Toutefois, l’assiduité demeure un enjeu. [ 24 ] L’adolescent exprime trouver contraignante la vie en centre de réadaptation. Il propose le milieu de vie de sa grand-mère paternelle ou un foyer de groupe.
Quoiqu’explorées, ces demandes n’ont pu être actualisées. [ 25 ] La grand-mère paternelle exprime ne pas être ne mesure d’accueillir l’adolescent à temps complet. [ 26 ] Quant au foyer de groupe, l’adolescent adopte des comportements difficiles en centre de réadaptation, ce qui freine cette possibilité. Le Tribunal retient notamment que l’adolescent est revenu au centre avec deux (2) autres jeunes en état de consommation. Qu’il s’est présenté à la chambre de la jeunesse pour une audition en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescent toujours en état de consommation. [ 27 ] À la suite d’une fouille de la chambre de l’adolescent, de l’argent et de la drogue sont trouvés. Une intervention policière est nécessaire.
L’adolescent exprime alors des idées suicidaires et mentionne vouloir mourir d’une surdose comme sa sœur. [ 28 ] De plus, l’adolescent doit être accompagné, il doit développer son autonomie dans de nombreuses sphères de sa vie. [ 29 ] L’adolescent se déresponsabilise, il peine à reconnaître ses difficultés et à accepter les conséquences pour ses actions. [ 30 ] Toutefois depuis peu, il accepte d’explorer une possible thérapie. Il admet également consommer régulièrement du XANAX. Il accepte d’être évalué au Pavillon A pour son problème de consommation. [ 31 ] L’adolescent a eu quelques contacts avec sa mère.
Il est ambivalent en regard de sa relation avec elle. Quant à la mère, elle admet
ne pas être en mesure d’offrir à l’adolescent un milieu de vie répondant à ses besoins. Elle exprime également des craintes au niveau de son intégrité physique, mais se dit prête à travailler sa relation avec son fils. [ 32 ] Depuis, l’adolescent a eu certains contacts prolongés chez sa mère incluant une nuitée et cela s’est bien passé. [ 33 ] L’adolescent approche la majorité à grands pas.
Il est impératif de lui offrir tous les services pouvant lui venir en aide et de travailler avec lui son autonomie. [ 34 ] Quant à l’adolescent, il doit s’ouvrir à l’aide offerte et doit accepter que les épreuves vécues ne sont pas sans laisser de traces. Une aide thérapeutique ne peut être que bénéfique, mais pour ce faire, il est nécessaire que celui-ci accepte cette aide. [ 35 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’adolescent et au surcroit elles font l’objet de l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 36 ] GRANTS the Application; [ 37 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent are compromised under
section 38
f) and 38 b) (2) of the Youth Protection Act; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 38 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a rehabilitation center until his age of majority; [ 39 ] AUTHORIZES the reintegration of the adolescent to the mother’s care by February 21, 2019, if the situation allows it; [ 40 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent continue to follow his intervention plan with Pavilion A; [ 41 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent address his mental health through the Clinic A, taking judicial notice that the adolescent is currently on the waitlist; [ 42 ] ORDERS that the adolescent receive health services, more specifically in regard to his anger management; [ 43 ] ORDERS that the family work alongside the services of an educator; [ 44 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 45 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 46 ] THE WHOLE until the age of majority of the adolescent on April 20, 2019. [Town A], February 5 th , 2019 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q.
Me François Marchand Attorney for the DYP Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the adolescent Me Pierre Giard Attorney for the mother
AMO/ce
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