2022 QCCA 1723, 2022 QCCA 1723
Opinion
Droit de la famille — 222214 2022 QCCA 1723 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010402-219 (600-12-004170-173) DATE : 21 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. R… G… APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – demandeur/défendeur reconventionnel c. J… M… INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). [ 1 ] Les deux parties se pourvoient contre un jugement rendu le 9 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Nathalie Pelletier), lequel prononce leur divorce et règle les questions financières de celui-ci [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Mainville et Lavallée. LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel principal; [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident; [ 5 ] INFIRME en
partie le jugement rendu le 9 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda (l’honorable Nathalie Pelletier); [ 6 ] REMPLACE le paragraphe [291] dudit jugement par ce qui suit : [291] ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse à
titre de prestation compensatoire la somme de 1 000 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date de l’avis de jugement, et ce, dans les 90 jours dudit avis; [ 7 ] REMPLACE le paragraphe [293] dudit jugement par ce qui suit : [293] ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse une pension alimentaire pour son bénéfice personnel de 1 800 $ par mois, à compter du 1 er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2026 payable en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 8 ] ANNULE le paragraphe [294] dudit jugement; [ 9 ] LE TOUT SANS FRAIS , vu la nature de la cause. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Catherine Brisebois Me Jillian Levine PRINGLE & ASSOCIÉS Me Doreen Brown GREEN GLAZER, AVOCATS Pour l’appelant/intimé incident Me Éric Kirshner GOLDWATER, DUBÉ Me David Chun SPUNT & CARIN Pour l’intimée/appelante incidente Date d’audience : 6 octobre 2022 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 10 ] Le jugement entrepris prononce le divorce des parties et règle les questions financières de celui-ci. Les principales conclusions financières sont les suivantes [2] : • La juge ordonne le partage égal du patrimoine familial qui se chiffre à 1 437 237,18 $, soit 718 618,59 $ pour chacune des parties.
Aux fins d’effectuer le partage, l’appelant garde la résidence familiale, la plupart des meubles et certains véhicules et doit payer 471 350 $ et transférer 69 574,55 $ en RÉER à l’intimée; • L’appelant doit payer une prestation compensatoire de 1 985 086 $ à l’intimée; • L’appelant doit payer une pension alimentaire de 1 800 $ par mois à l’intimée jusqu’au 30 juin 2026; • L’appelant doit payer une somme globale de 150 000 $ à l’intimée. [ 11 ] Le présent arrêt porte sur ces trois derniers éléments. L’appelant attaque le quantum de la prestation compensatoire et conteste l’octroi d’une somme globale à l’intimée.
De son côté, l’intimée conteste le terme de cinq ans imposé pour sa pension alimentaire et demande que la somme globale qu’elle reçoit soit augmentée si la Cour devait réduire sa prestation compensatoire. CONTEXTE [ 12 ] Les deux parties sont originaires de Ville A, en Abitibi. Au moment de leur rencontre en 1993, l’intimée est serveuse au restaurant A et l’appelant est propriétaire de deux sociétés de tuyauterie spécialisées dans le gaz naturel. [ 13 ] Peu de temps après leur rencontre, les parties commencent à cohabiter.
En 1994, elles achètent en copropriété une première résidence sur la rue A à Ville A dans le but d’y fonder une famille. Les parties auront deux filles, X, née en avril 1994, et Y, née en octobre 1996. [ 14 ] En 1997, l’intimée commence à s’impliquer dans l’administration des sociétés de l’appelant. [ 15 ] Vers 1999, l’appelant commence à éprouver des difficultés financières. Les parties se marient le 1er juillet 2000 et, anticipant une faillite, adoptent le régime de la séparation de biens.
Par contrat de mariage, l’appelant donne à l’intimée sa part de la résidence sur la rue A et les meubles meublant celle-ci. [ 16 ] En 2001, l’appelant fait effectivement faillite. Dès lors, les deux sociétés cessent d’être exploitées. L’appelant ne pouvant plus être administrateur de sociétés, il s’entend avec l’intimée afin qu’elle crée une nouvelle société, [la Société A], qu’il a l’intention d’exploiter. [ 17 ] En 2002, l’appelant conclut une entente avec l’entreprise A pour une période de 5 ans.
L'entente prévoit que l’appelant devient salarié de [l'Entreprise A] et [que la Société A] participe aux profits de [l'Entreprise A]. Peu de temps après, [l'Entreprise A] embauche également l’intimée afin qu’elle intègre son équipe administrative. Parallèlement, l’intimée travaille pour [la Société A] et s’y occupe des tâches administratives. [ 18 ] En 2007, l’appelant anticipe la fin de son entente avec [l'Entreprise A] et indique à l’intimée qu’il souhaite développer davantage [la Société A]. L’intimée vend alors la totalité de ses actions à l’appelant pour la somme de 30 000 $.
L’intimée démissionne de son rôle d’administratrice et l’appelant est nommé président et administrateur de la société. [ 19 ] En 2008, [l'Entreprise A] met fin à l’emploi de l’intimée. L’intimée continue alors à travailler exclusivement pour [la Société A].
[ 20 ] En juillet 2009, l’appelant démissionne de [l'Entreprise A] et conclut, par l’entremise [de la Société A], une nouvelle entente avec la société B. Peu de temps après, l’intimée est également embauchée par [la Société B] pour y gérer l’administration. Comme avant, elle continue en parallèle à s’occuper de la gestion administrative [de la Société A]. [ 21 ] L’entente avec [la Société B] se révèle lucrative. En conséquence, l’appelant constitue en 2010 la société de gestion C et en devient l’unique actionnaire.
Il transfère chaque année les profits générés par [la Société A] dans cette nouvelle société. [ 22 ] Les parties conviennent que c’est l’intimée qui assume l’entièreté des dépenses courantes de la famille, le tout à même le salaire qu’elle perçoit [de la Société B]. Ce n’est que lorsqu’elle n’a pas suffisamment d’argent pour couvrir les dépenses familiales que l’appelant lui verse quelques sommes additionnelles pour pallier aux manques.
En raison de cette entente, l’intimée ne parvient plus à épargner personnellement, sauf les montants que [la Société A] verse dans des RÉER à son nom. [ 23 ] [La Société A] étant en plein essor, l’appelant procède alors, par l’entremise [de la Société A] et de [la Société C], à l’acquisition de véhicules de luxe et d’un grand terrain situé à Ville B où il y fera construire une nouvelle résidence familiale d’envergure.
L’appelant s’entend avec [la Société B] afin que certaines de ses dépenses personnelles soient payées par [la Société B] et refacturées par la suite à [la Société A], le tout pour réduire sa charge fiscale. L’intimée est impliquée dans ce stratagème fiscal puisqu’elle s’occupe de la comptabilité des deux sociétés. Elle s’implique également dans le projet de la construction de la nouvelle résidence familiale. [ 24 ] En 2011, l’intimée vend la résidence sur la rue A.
Elle verse la moitié du produit de la vente à l’appelant et elle utilise le reste pour investir dans un compte CELI pour Y et pour payer les arrérages d’impôt de X. [ 25 ] L'intimée rompt une première fois avec l’appelant en janvier 2015. Toutefois, la rupture ne dure que quelques mois. L’appelant consent à ralentir le développement des affaires [de la Société A], ce qui rassure l’intimée. La vie commune reprend, mais les difficultés maritales se poursuivent.
À la suite de cette première rupture, l’appelant met la résidence familiale à son nom, avec l’accord de l’intimée. [ 26 ] En avril 2016, l’appelant entreprend un plan de transition pour vendre progressivement ses parts dans [la Société A] à deux associés qui prendront la relève. Il vend d’abord 22 % de ses parts (détenues alors par sa société de gestion
C) à ses partenaires. Puis, ils signent une convention unanime d’actionnaires qui stipule que les nouveaux actionnaires doivent détenir à terme 90 % de la société, et X, 10 %. [ 27 ] En février 2017, le couple rompt définitivement. Le lien d’emploi de l’intimée avec [la Société B] se termine alors.
Néanmoins, [la Société B] continue à verser un salaire à l’intimée à la suite d’une entente intervenue avec l’appelant, et ce, jusqu’au jugement sur mesures provisoires le 19 juillet 2019. [ 28 ] Après la rupture, l’appelant avance 40 000 $ à l’intimée pour lui permettre de financer l’achat d’une maison. [ 29 ] Le 26 septembre 2017, l’appelant dépose une demande introductive d’instance en divorce et demande le partage du patrimoine familial.
En réponse, l’intimée présente une demande reconventionnelle et réclame (1) une prestation compensatoire, (2) une somme globale et (3) des pensions alimentaires pour Y et pour elle-même. JUGEMENT ENTREPRIS [ 30 ] Puisque l’appel et l’appel incident portent sur les questions de la prestation compensatoire, de la pension alimentaire et de la somme globale, le résumé de la décision se limite à ces aspects.
Prestation compensatoire [ 31 ] D’abord, la juge examine la demande de prestation compensatoire de l’intimée. [ 32 ] Face à des témoignages contradictoires quant à l’apport de l’intimée dans la vie commune des parties, elle retient que l’apport de cette dernière est considérable. [ 33 ] Au niveau [de la Société A], la juge conclut que les tâches de l’intimée dépassent de loin les tâches d’adjointe administrative. En effet, elle retient que l’intimée cumule les fonctions de contrôleuse de gestion, de responsable des ressources humaines et du développement d’affaires.
De plus, elle note que l’apport de l’intimée est tel que l’appelant a dû la remplacer par trois salariés après la rupture du couple. Au niveau de la famille, la juge constate que l’intimée est le parent le plus impliqué. [ 34 ] Ensuite, la juge constate que les parties ont adopté un partage des dépenses dans le but de minimiser leurs impôts. Selon ce partage, l’intimée payait seule, à même son salaire, les dépenses familiales, alors que l’appelant épargnait ses revenus dans la société de gestion C. La juge retient que l’appelant a toujours affirmé à l’intimée que 9224 servait de « pot » en vue de leur retraite.
Elle conclut donc que l’intimée s’est appauvrie aux dépens de l’appelant et juge qu’il y a lieu d’accorder une prestation compensatoire. [ 35 ] Enfin, la juge évalue l’enrichissement de l’appelant au cours du mariage. Puisque ce dernier a fait faillite en 2001, elle estime que l’ensemble de son patrimoine a été accumulé lors du mariage. Elle fait une série de constats factuels et évalue le patrimoine de l’appelant à plus de 5 000 000 $, lequel se scinde en deux : 1 259 543,14 $ dans le patrimoine familial et 3 970 172,37 $ hors patrimoine familial.
Comme le patrimoine familial est partagé, elle ordonne à l’appelant de verser une prestation compensatoire à l’intimée d’une valeur de 1 985 086 $, soit 50 % de son actif hors patrimoine familial. Pension alimentaire de l’intimée [ 36 ] Par la suite, la juge traite de la pension alimentaire demandée par l’intimée. [ 37 ] D’une part, elle retient que l’intimée a un manque à gagner de 1 800 $ par mois pour combler ses besoins de base et lui permettre de maintenir le style de vie qu’elle avait avant la séparation. Compte tenu de la prestation compensatoire, du partage du patrimoine
familial et du fait que l’intimée n’a plus à assumer les mêmes charges familiales, la juge tranche qu’une pension alimentaire équivalente à ce manque à gagner lui permettra d’acquérir son autonomie financière. [ 38 ] D’autre part, elle estime, à la lumière des expertises produites par les parties, que l’appelant a des revenus suffisants pour assumer une telle pension alimentaire. [ 39 ] Enfin, la juge impose, dans le dispositif de son jugement, un terme de cinq ans à la pension alimentaire qu’elle ordonne à l’appelant de verser à l’intimée.
Somme globale [ 40 ] Finalement, la juge évalue la demande de l’intimée pour le paiement d’une somme globale. [ 41 ] D’abord, la juge note que l’intimée démontre un besoin alimentaire sous la forme d’une aide à l’achat d’une nouvelle résidence. En effet, elle constate que lors de la rupture définitive du couple, l’intimée a dû quitter la résidence familiale avec Y. Afin d’acheter une nouvelle résidence, l’intimée a dû encaisser une
partie de ses RÉER, obtenir une avance de 40 000 $ de l’appelant et emprunter de l’argent à sa mère. Peu de temps après, l’intimée a été contrainte de revendre sa nouvelle résidence en raison de difficultés financières. Elle a donc décidé d’aller vivre chez son nouveau conjoint. À la lumière de ces constats, la juge estime que l’octroi d’une somme globale est nécessaire pour aider l’intimée avec l’achat d’une nouvelle résidence. Selon elle, l’intimée n’a pas à être tributaire de son nouveau conjoint pour se loger. [ 42 ] Ensuite, la juge évalue les besoins de l’intimée.
Elle considère qu’elle a en sa possession 405 000 $ (365 000 $ provenant du partage de la valeur de la résidence familiale et 40 000 $ de l’avance accordée par l’appelant) et qu’elle souhaite acheter une résidence de 500 000 $, ce qui lui paraît raisonnable. Conséquemment, la juge note qu’il manque à l’intimée une somme de 95 000 $ pour cet achat. Elle estime donc que l’intimée a besoin de cette somme et y ajoute 55 000 $ à
titre de frais de relocalisation et d’aménagement, pour un total de 150 000 $. [ 43 ] Enfin, la juge évalue la capacité financière de l’appelant.
Sommairement, elle estime que ce dernier a les moyens de payer une somme globale de cet ordre. ANALYSE [ 44 ] Tel que déjà noté, le présent pourvoi porte sur trois éléments: le quantum de la prestation compensatoire, l’octroi d’une somme globale et le terme de cinq ans de la pension alimentaire. [ 45 ] En matière familiale, les décisions de première instance doivent faire l’objet d’une déférence considérable [3] , notamment en matière de prestation compensatoire et d’enrichissement injustifié [4] . 1.
Prestation compensatoire [ 46 ] L’appelant ne conteste pas la conclusion de la juge quant à l’existence d’une coentreprise familiale.
Toutefois, il conteste la conclusion voulant que l’intimée ait droit à 50 % des gains qu’il a accumulés hors patrimoine familial et il conteste l’évaluation de ces gains à 3 970 172,37 $. [ 47 ] Une fois que la juge a conclu que les parties ont formé une coentreprise familiale, elle pouvait compenser l’intimée en fonction de la notion de « valeur accumulée », en lui octroyant un pourcentage de la richesse accumulée par l’appelant établi en fonction de la proportion de son apport à cette richesse [5] . La juge jouit d’une grande discrétion dans la fixation du pourcentage. [ 48 ] Toutefois, il y a des limites.
Le juge Gonthier, prononçant les motifs de la Cour suprême dans Lacroix c. Valois , explique ce qui suit [6] : C'est au niveau de la portée qu'il convient de reconnaître à la discrétion accordée au juge que tous les problèmes se posent. Le libellé de l'article est fort large et, en pratique, il permet au juge d'anéantir de façon intégrale le régime de la séparation de biens choisi par les époux (voir André Cossette, "Le régime de la séparation de biens est-il disparu avec la naissance de la prestation compensatoire?" (1985), 87 R. du N. 456).
Or le législateur a choisi de maintenir en vigueur la liberté de choix en matière de conventions matrimoniales. Pour cette raison, il serait inadmissible que les tribunaux instaurent à posteriori une société d'acquêts judiciaire obligatoire et rétroactive par le biais d'une interprétation trop large de la discrétion qui leur est conférée. [Soulignement ajouté]. [ 49 ] Il est plutôt exceptionnel de trouver une prestation compensatoire de 50 % des actifs hors patrimoine familial dans un cas où les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens.
Bien que chaque cas doive être décidé à la lumière de la preuve versée au dossier, on constate de la jurisprudence que les prestations compensatoires sont rarement égales à la division en parts égales des actifs hors patrimoine familial afin d’éviter, comme le signale le juge Gonthier, a posteriori une société d'acquêts judiciaire obligatoire et rétroactive [7] . Pour avoir droit à une prestation compensatoire de 50 %, il faut que l’apport de la
partie qui la réclame soit vraiment exceptionnel et égal à l’apport de l’autre, selon une évaluation raisonnable de la preuve [8] . [ 50 ] Dans le cas présent, la juge explique longuement les contributions de l’intimée. Elle conclut comme suit : [102] La preuve démontre que l’apport de madame est comparable à celui de monsieur. Le Tribunal ne peut se convaincre que le travail de monsieur vaut davantage que celui de madame parce qu’il détient l’expertise. Sans l’apport de madame et le soutien de cette dernière, il n’aurait pas pu consacrer autant de temps à ses projets.
[…] [105] Au contraire, la preuve démontre que les parties étaient en partenariat de facto et qu’elles travaillaient dans le but commun d’accumuler de la richesse afin de prendre une belle retraite. [ 51 ] Après une analyse de la valeur des actifs de l’appelant, la juge conclut : [123] Enfin, la prestation compensatoire est une mesure de justice et d’équité qui repose sur le principe d’enrichissement sans cause.
La jurisprudence a également établi que c’est une mesure d’équité pour laquelle le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire. [124] Le Tribunal octroie à madame une prestation compensatoire de 1 985 086.00 $. [ 52 ] Or, le jugement de première instance est largement silencieux sur l’apport de l’appelant, qui pourtant est l’âme dirigeante des entreprises et qui détient l’expertise technique essentielle afin de permettre à celles-ci de croître et de prospérer. D’ailleurs, l’intimée attribue l’échec du mariage au fait que l’appelant est trop impliqué dans ses entreprises et y consacre trop d’efforts.
Les constatations de fait de la juge ne sont donc pas suffisantes à mon avis pour justifier une prestation compensatoire de 50 % puisqu’il ne s’agit pas ici d’un cas où l’apport de l’intimée est vraiment exceptionnel et égal à l’apport de l’appelant. Il ne suffit pas de conclure que les deux parties ont travaillé très fort ou ont contribué au maximum de leurs capacités. Accorder une prestation compensatoire de 50 % dans ce dossier irait à l’encontre de l’arrêt de la Cour suprême dans Lacroix c. Valois . [ 53 ] Cette conclusion justifie à elle seule d'intervenir.
Toutefois, il convient de souligner une autre erreur dans le jugement de première instance, laquelle a trait à l’évaluation des actifs hors patrimoine familial de l’appelant. [ 54 ] La juge ne tient pas compte du fait que la grande majorité des actifs hors patrimoine familial de l’appelant est détenue par une société. L'appelant devra payer des impôts lorsque ces actifs lui seront distribués sous forme de salaire ou de dividendes. Justement, les parties ont accumulé les profits [de la Société A] dans [la Société C] au lieu de les distribuer dans le but de retarder le paiement des impôts.
Dans les circonstances particulières de ce dossier, j’estime que le fait de ne pas tenir compte de ces impôts constitue une seconde erreur de la part de la juge. [ 55 ] Ceci ne signifie pas qu'il faut calculer l'impact fiscal dans tous les dossiers. Si la juge avait fixé la prestation compensatoire en fonction de la valeur des services rendus par l’intimée, elle aurait eu à s'assurer de la capacité de l'appelant de payer, mais ceci ne nécessite pas un calcul de l’impact fiscal.
Mais lorsqu’elle décide que l'intimée a droit à un pourcentage des actifs hors patrimoine familial de l'appelant, et surtout lorsqu’elle fixe ce pourcentage à 50 %, il est injuste de calculer le montant sans tenir compte de l’impact fiscal. La résultante du jugement de première instance est que l’appelant doit payer à l'intimée la moitié de la valeur de ses actifs hors patrimoine familial, mais assume l’entièreté de l’impact fiscal résultant du fait que ces actifs sont détenus par une société.
Il conserve donc beaucoup moins que 50 % de la valeur de ses actifs hors patrimoine familial. [ 56 ] L'intimée soutient que la Cour ne peut tenir compte de l'impact fiscal parce que l'appelant ne l'a pas prouvé. La fiscalité a été souvent mentionnée en première instance, mais aucune
partie n’a présenté de preuve sur la question. Il aurait sans doute été prudent pour l'appelant de faire une certaine preuve fiscale, mais il ne pouvait pas tout prévoir. Comme il plaidait que l’intimée n’avait aucun droit à une prestation compensatoire et qu’il offrait une somme globale de 500 000 $, il serait injuste de lui reprocher de ne pas avoir prouvé l’impact fiscal dans l’éventualité où la juge ordonnerait une prestation compensatoire équivalente à 50 % de la valeur de ses actifs hors patrimoine familial.
La juge aurait pu ordonner la réouverture de l'enquête après avoir décidé, pendant son délibéré, qu'elle ordonnerait une telle prestation compensatoire, mais elle ne l’a pas fait. [ 57 ] De plus, il est de connaissance judiciaire que les salaires et les dividendes sont imposés et que le taux marginal d'imposition sur le revenu personnel peut atteindre 50 %, mais il est impossible de calculer l'impact fiscal avec précision à ce stade des procédures. Il pourrait y avoir d’autres scénarios par lesquels la société qui détient les actifs peut transférer des montants à l’appelant de façon plus efficace.
Il y a, par exemple, le compte de dividende en capital dont le solde n'est pas en preuve. Aussi, l’appelant n’est pas obligé de tout distribuer aujourd’hui, alors qu’il est sujet au taux d’imposition le plus élevé. [ 58 ] Dans ces circonstances, quel est le remède approprié? Deux options doivent être considérées : renvoyer le dossier en première instance ou choisir un quantum raisonnable compte tenu de la preuve au dossier et à la lumière des principes que nous venons d'énoncer. À mon avis, il est préférable d'opter ici pour cette seconde option.
Il faut être conscient des coûts, de l'incertitude et du stress qu'une nouvelle audience en Cour supérieure peut engendrer pour les parties. Les présentes procédures ont débuté il y a déjà cinq ans et il est dans l'intérêt des parties d'y mettre fin. [ 59 ] Dans l'état du dossier, où la prestation compensatoire de 50 % des actifs hors patrimoine familial n'est pas justifiée et où il y a un impact fiscal important mais non déterminé, il faut privilégier une approche globale et souple qui ne se réduit pas à un exercice comptable.
Tenant compte de la preuve au dossier et de la situation globale des parties, j’estime qu’il est approprié d’ordonner à l'appelant de payer une prestation compensatoire de 1 000 000 $. 2. Somme globale [ 60 ] La juge ordonne le paiement d'une somme globale de 150 000 $ pour permettre à l’intimée de s’acheter une maison et de déménager. [ 61 ] Cette somme globale a un caractère alimentaire, pour combler le besoin de l'intimée pour un logement. Elle remplace donc une
partie de la pension alimentaire qui, autrement, aurait inclus un montant pour payer le loyer ou l'hypothèque de l'intimée. [ 62 ] De plus, la juge calcule ce montant en tenant compte du partage du patrimoine familial par lequel l’intimée reçoit la moitié de la valeur de la résidence familiale, soit 365 000 $. Elle inclut aussi dans son analyse l'avance de 40 000 $ versée par l'appelant à l'intimée pour l'achat de la maison. La juge estime que l’intimée a besoin de 150 000 $ pour s’acheter une maison de 500 000 $ et pour couvrir les frais de relocalisation et d’aménagement.
[ 63 ] Toutefois, comme le note la juge, il fallait aussi tenir compte de la prestation compensatoire dans l'évaluation des besoins et capacités de payer des parties : [71] La demande de prestation compensatoire doit être analysée avant la demande de pension alimentaire de madame, car on doit d'abord établir le capital des parties avant de se prononcer sur leurs besoins et leur capacité de payer qui constituent des éléments à considérer lors d'une demande de pension alimentaire. [ 64 ] En ordonnant le paiement d'une somme globale de 150 000 $, la juge ne mentionne aucunement la prestation compensatoire de 1 985 086 $.
Ce faisant, elle commet une erreur de droit. Il fallait additionner toutes les ordonnances de nature financière pour s'assurer que l'effet combiné était raisonnable. Ordonner le partage du patrimoine familial et ordonner à l'appelant de verser la moitié de ses actifs hors patrimoine familial (sans tenir compte de l'impact fiscal) à
titre de prestation compensatoire et de payer un autre 150 000 $ à
titre de somme globale donnait à l’intimée plus que la moitié des actifs de l’appelant et n'était pas raisonnable. [ 65 ] Cependant, une fois que le montant de la prestation compensatoire est fixé à 1 000 000 $, force est de conclure que l'effet combiné des ordonnances financières est raisonnable et que l'appelant a les moyens de payer la somme globale. [ 66 ] Je rejetterais l'appel sur cet aspect. [ 67 ] Suivant le même raisonnement, il n’y a pas lieu d’augmenter la somme globale pour compenser la réduction de la prestation compensatoire. 3.
Terme de la pension alimentaire [ 68 ] La juge ordonne une pension alimentaire de 1 800 $ par mois pendant cinq ans. À la fin des cinq ans, la pension « est annulée et le lien alimentaire rompu entre les époux à moins que la défenderesse ne saisisse de nouveau le Tribunal pour requérir le maintien d’un soutien alimentaire ». [ 69 ] Le paragraphe 15.2(3) de la
Loi sur le divorce accorde au juge le pouvoir discrétionnaire d’assortir une ordonnance alimentaire d’un terme, mais la jurisprudence constante de la Cour énonce que ce pouvoir discrétionnaire n’est exercé qu’exceptionnellement et qu’en présence de considérations ou circonstances réelles et concrètes, telles que (1) la courte durée du mariage, (2) une amélioration substantielle de la situation financière du créancier alimentaire, (3) l’indolence caractérisée du créancier alimentaire qui ne fait aucun effort pour atteindre son autonomie ou (4) la survenance probable d’un changement avant l’échéance envisagée [9] . [ 70 ] Il est difficile de comprendre l'imposition d'un terme en l'instance, parce que personne ne l’a demandé et la juge ne s’explique pas.
Aucune considération particulière ne milite ici en faveur de l’imposition d’un terme à la pension alimentaire. Il s'agit d'un mariage de longue durée, les parties ayant cohabité pendant une période de 21 ans. L'intimée ne fait pas preuve d'indolence caractérisée et son salaire prévisible semble stable.
La juge voulait peut-être que la pension alimentaire s’arrête lorsque l’appelant prendrait sa retraite, parce que les actifs de [la Société C] devaient générer le revenu de retraite et ces actifs ont déjà été partagés entre les parties, mais il n’y a aucune preuve quant à la date à laquelle l’appelant prendra sa retraite. Il a amorcé le processus de vente des actions [de la Société A], mais la date de conclusion de ce processus est inconnue puisque conditionnelle à la performance financière de la société. De plus, l'appelant semble se lancer dans d’autres projets.
Dans les circonstances, il n'était pas approprié d'imposer un terme à la pension alimentaire de l'intimée [10] . J’estime donc qu’il y a lieu d’intervenir pour l'annuler. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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