2012 QCCQ 7815, 2012 QCCQ 7815
Opinion
R. c. Savard 2012 QCCQ 7815 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-036637-123 150-01-036638-121 DATE : 21 juin 2012 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c.
RÉJEAN SAVARD , Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Art. 8 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Réjean Savard est accusé dans les dossiers suivants : Dossier 150-01-036637-123 : 1. Le ou vers le 17 mai 2012, à Saguenay (La Baie), district de Chicoutimi, a volé du fil de cuivre, propriété de Bell Canada, d'une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 334
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 17 mai 2012, à Saguenay (La Baie), district de Chicoutimi, a eu en sa possession des instruments pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, soit : une perceuse et des disques de coupe, dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que les instruments ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à être utilisés dans un tel but, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 351
(1) a) du Code criminel . Dossier 150-01-036638-121 : 1. Le ou vers le 17 mai 2012, à Saguenay (La Baie), district de Chicoutimi, a commis un méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $, soit : des cadenas, propriété de Bell Canada, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 430 (1) a)
(4) a) du Code criminel . [ 2 ] Le 18 mai 2012 , lorsque les policiers ont examiné le véhicule, ils ont trouvé tous les biens ayant fait l'objet du vol perpétré la veille sur la propriété de Bell Canada , soit : ➢ du fil de cuivre (5 rouleaux de 100 lbs chacun) – valeur 6 500 $, dans le coffre arrière non barré du véhicule ;
➢ des instruments ayant servi à perpétrer l'infraction, soit notamment une perceuse et des disques de coupe qui étaient à la vue à l'intérieur de l'habitacle dudit véhicule. [ 3 ] Ces biens ont tous été trouvés dans le véhicule de l'accusé-requérant et dans les circonstance rapportées ci-après.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La Charte garantit à chacun le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ( art. 8 de la Charte ). [ 5 ] Y a-t-il eu fouille illégale lorsque les policiers ont ouvert le coffre du véhicule de l'accusé qui n'était pas barré et y ont vu le cuivre volé la veille et qu'ils ont saisi les biens ainsi trouvés ? [ 6 ] S'il y a eu violation à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, les éléments de preuve ainsi obtenus l'ont-ils été dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte et, doivent-ils être écartés eu égard aux circonstances puisque leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ( art. 24 (2) de la Charte ) ?
LES FAITS [ 7 ] Parmi les pièces déposées, il y a le rapport policier qui fait état des faits suivants : ➢ Bell a déposé une plainte de vol de cuivre fait le 17 mai 2012 au 1044, 5 ième Avenue à Saguenay (secteur La Baie) ; ➢ Le 18 mai 2012 , vers 11h30, l'agent de sécurité s'aperçoit qu'une remorque contenant des fils de cuivre a été ouverte ; un cadenas a été coupé ; Constat : - aucune trace laissée par le ou les voleur(s) ; - le cadenas coupé est introuvable ; un autre cadenas a été forcé ; - aucune caméra sur place. [ 8 ] Les policiers qui reçoivent la plainte de vol se souviennent que lors du « briefing » du matin, il avait été mentionné que la veille, Jasmin Côté et Réjean Savard avaient été arrêtés dans la nuit du 18 mai. [ 9 ] En effet, le vendredi 18 mai, vers 3h00 du matin, deux policiers patrouillent dans le secteur des Parcs à La Baie.
Sur la 6 ième Avenue, ils notent un Volks Jetta noir qui sort de l'ancien stationnement de La Consol , phares éteints. Les policiers suivent le véhicule qui s'immobilise dans le stationnement du 1271, 2 ième Avenue, La Baie. [ 10 ] Il y a trois personnes à l'intérieur du véhicule. Le conducteur, Réjean Savard, a des conditions, soit des heures d'entrée et une interdiction de consommer. [ 11 ] Il a une pipe à hashish dans ses poches et un sac de plastique contenant des graines vertes.
Réjean Savard est arrêté pour possession de stupéfiants. [ 12 ] Les deux autres personnes sont Jasmin Côté (il a deux mandats d'arrestation et des conditions non respectées) et Germain Côté. [ 13 ] Jasmin Côté est également arrêté.
Il est connu comme « un très gros voleur de cuivre dans le secteur de La Baie . » [ 14 ] Le véhicule en question était demeuré dans le stationnement du 1271, 2 ième Avenue, Rendus sur place, les policiers-enquêteurs vérifient les véhicules dans le stationnement de cette unité d'habitation et identifient un véhicule dont la suspension arrière est écrasée et dont un des pneus a une crevaison . [ 15 ] Le véhicule, un Volkswagen noir, est le même que celui conduit par Réjean Savard lors de l'arrestation de la nuit. [ 16 ] Le véhicule immatriculé [...] est la propriété de Réjean Savard . [ 17 ] Plusieurs objets se trouvent sur le siège arrière dudit véhicule, dont les portes sont barrées. [ 18 ] Le coffre arrière n'est pas barré et il fut ouvert par le policier Michaël Simard. [ 19 ] Les policiers ont alors constaté la présence de rouleaux de fil de cuivre identiques à ceux volés chez Bell . [ 20 ] La saisie par la suite fut faite avec un mandat. [ 21 ] Ils ont fait remorquer le véhicule. [ 22 ] Y a-t-il eu violation de la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies illégales ? [ 23 ] La défense invoque qu'il était possible pour les policiers de demander un mandat ou un télémandat car : 1) il n'y avait pas d'urgence ;
2) la fouille faite sans mandat était abusive ; 3) il n'y avait pas de motifs raisonnable et probable de croire ; de simples soupçons et l'intuition des policiers. [ 24 ] Par ailleurs, le procureur invoque l'expectative de vie privée. [ 25 ] Donc, la fouille doit être déclarée abusive suivant l'
article 8 de la Charte . [ 26 ] Il y a déconsidération de la justice et la preuve ainsi obtenue devrait être écartée ( art. 24 (2) de la Charte ). [ 27 ] La poursuite , pour sa part, souligne tous les indices qui étaient présents. [ 28 ] L'expectative de vie privée était moins grande dans cette situation (coffre arrière d'un véhicule). [ 29 ] Le procureur insiste sur l'importance de l'atteinte faite à l'intérêt public. [ 30 ] Le Tribunal doit faire la balance des critères. [ 31 ] Le cuivre n'a pas été saisi lorsque découvert car il y a eu un télémandat par la suite. [ 32 ] Dans le présent dossier, le Tribunal, tant pour juger de la violation que de l'application de l' article 24 (2) de la Charte , doit prendre en considération les éléments suivants révélés par la preuve : ➢ l'accusé Réjean Savard a été aperçu avec Jasmin Côté, un voleur de cuivre reconnu, dans le secteur de la 2 ième Avenue à La Baie, phares éteints ; ➢ les deux individus ont alors été interceptés ; Réjean Savard était au volant de son Volks Jetta noir ; ils furent arrêtés pour non- respect de leurs conditions et de nouvelles infractions ; ➢ le lendemain matin, un vol de cuivre est déclaré par Bell et il y a eu bris de cadenas ; ➢ les deux policiers-enquêteurs se rendent au lieu de l'interception le lendemain matin ; ➢ le véhicule Volks a une roue par terre et la suspension arrière est écrasée ; ➢ de plus, par les vitres du véhicule, les policiers voient notamment un sac à dos, une perceuse, une clé à molette, un couteau à lame et le boîtier de lames ; ➢ le coffre du véhicule n'est pas barré et lorsqu'il est ouvert, le cuivre volé est découvert . [ 33 ] Ce que la loi prévoit, c'est une protection contre les fouilles et les saisies déraisonnables. [ 34 ] Les policiers avaient des soupçons et une croyance subjective les conduisant à regarder plus avant dans le véhicule, d'autant que si les portes étaient barrées, le coffre, lui, ne l'était pas et ils n'ont eu qu'à le lever. [ 35 ] La croyance des policiers était aussi raisonnable considérant la combinaison de tous les indices énumérés ci-devant. [ 36 ] Le problème se pose également sur l'expectative de vie privée lorsqu'un véhicule a des instruments pouvant servir à un cambriolage qui sont visibles. [ 37 ] Dans un cas s'apparentant au nôtre [1] , la Cour suprême du Canada devait se prononcer sur la question de savoir si un pouvoir légal avait été exercé en violation de l'
article 8 de la Charte , compte tenu de l'attente raisonnable en matière de vie privée que peut avoir un camionneur dans la couchette de la cabine d'un camion.
La Cour suprême souligne que « l'agent n'a pas procédé à l'ouverture du sac de toile immédiatement, sans faire une évaluation préliminaire de la possibilité qu'il soit pertinent à la fouille . » [ 38 ] Dans le présent dossier, les nombreux indices découverts et principalement l'état du véhicule et les biens qui étaient bien en vue, faisaient en sorte que l'ouverture du coffre du véhicule non barré aurait pu ne pas être abusive, étant donné le droit très limité de l'accusé en matière de vie privée dans ces conditions. [ 39 ] Cependant, le Tribunal doit tenir compte des éléments suivants : ➢ il y avait absence de « situation d'urgence » ; ➢ l'accusé avait été arrêté pour d'autres motifs ; la preuve ne se serait ni perdue ni détruite durant le temps nécessaire à l'obtention du mandat ou d'un télémandat ; les policiers devaient procéder tel que requis par les articles 447 ou 487 du Code criminel ; ➢ la preuve dans ce dossier d'enquête pouvait justifier l'émission d'un mandat ; ➢ ouvrir le coffre sans mandat, même si l'expectative de vie privée est moindre dans ces circonstances, était illégal ; ➢ il n'y avait rien qui justifiait en l'espèce une fouille sans mandat ; ➢ la seconde étape consiste à évaluer les suites . [ 40 ] Les éléments de preuve ainsi obtenus doivent-ils être écartés eu égard aux circonstances et leur utilisation est-elle susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice ? [ 41 ] Les éléments de preuve ainsi recueillis doivent-ils être exclus de la preuve ( art. 24 (2) de la Charte ) ? : « [196] Dans l'arrêt Grant 19 , la Cour suprême a redéfini la démarche qui s'impose pour décider d'écarter ou non la preuve en application de l' article 24(2) de la Charte .
Elle a retenu trois questions pour déterminer si l'utilisation de l'élément de preuve obtenu en violation de la Charte était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice : (1) la gravité de la conduite de l'état, (2) l'importance de l'incidence de la violation sur les droits constitutionnels de l'accusé, (3) l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond.
Après avoir examiné ces questions, le Tribunal doit mettre en balance l'appréciation de chacune d'elles pour statuer sur la demande fondée sur l' article 24(2) et déterminer si l'utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. » [2] 1.- La gravité de la conduite de l'état [ 42 ] Dans le présent dossier, les éléments de preuve ont été découverts dans le cadre d'une enquête policière . [ 43 ] Le coffre du véhicule fut ouvert et il n'était pas barré. [ 44 ] S'il est vrai que les policiers ont agi avant d'obtenir un mandat, il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et de la gravité de la conduite. [ 45 ] La conduite des policiers n'était pas des plus extrêmes considérant notamment le peu d'expectative de vie privée qu'il y a dans un véhicule. [ 46 ] De plus, dans le cadre de l'enquête policière et des éléments que détenaient déjà les policiers-enquêteurs, notamment l'état du véhicule, l'ouverture du coffre du véhicule ne constituait pas une violation des plus extrêmes, d'autant qu'avant de procéder à la fouille comme telle et à la saisie, les policiers se sont munis d'un mandat. [ 47 ] La confiance du public envers l'administration de la justice ne sera pas atteinte en regard des gestes posés par les policiers dans le présent dossier, d'autant que le Tribunal doit tenir compte de la fiabilité des éléments de preuve découverts. [ 48 ] Dans le présent dossier, l'utilisation en preuve du cuivre volé la veille n'est certes pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. 2.- L'incidence de la violation [ 49 ] À ce niveau, le Tribunal doit évaluer la portée réelle de l'atteinte aux intérêts de l'accusé. [ 50 ] Le Tribunal doit mettre en balance les droits de l'accusé et la fonction de recherche de la vérité que comporte le procès criminel. [ 51 ] Comme nous l'avons souligné ce-devant, l'incidence de la violation de la Charte sur les droits garantis à l'accusé penche en faveur de l'utilisation de l'élément de preuve qui est fiable et essentiel à l'instruction sur le fond. 3.- L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond [ 52 ] Comme il a été signalé, la preuve est déterminante quant à la déclaration de culpabilité de l'accusé. [ 53 ] De plus, cette preuve découverte lors de l'enquête est très fiable. [ 54 ] Par ailleurs, la violation commise a eu une faible incidence sur les droits constitutionnels de l'accusé. [ 55 ] L'intérêt de la société est à l'effet que l'affaire soit jugée au fond en se servant de doute la preuve matérielle disponible.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ORDONNE que les éléments de preuve recueillis lors de l'enquête ne soient pas écartés en vertu du paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . __________________________________ MICHELINE PARADIS Juge de la Cour du Québec
Me Sébastien Vallée Représentant aux poursuites criminelles et pénales Me Luc Tourangeau Procureur de l'accusé
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