2021 QCCQ 8468, 2021 QCCQ 8468
Opinion
Protection de la jeunesse — 215237 2021 QCCQ 8468 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000049-187; 300-41-000050-185; 300-41-000051-183 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2015 Y, née le [...] 2014 Z, né le [...] 2012 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT [i] sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X, Y et Z sont respectivement âgés de 6, 7 et 8 ans. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que leur sécurité et développement soient toujours considérés compromis. [ 3 ] La mère, dûment signifiée, est absente lors de l’audience. Le père reconnaît que le risque sérieux de négligence demeure d’actualité.
Le Tribunal estime que la preuve appuie cette position. [ 4 ] Quant aux mesures, les enfants ont été confiés il y a un an en famille d’accueil. Il convient maintenant qu’ils puissent regagner le milieu familial paternel.
ANALYSE [ 5 ] La mère présente toujours de l’instabilité tant sur le plan résidentiel qu’occupationnel. Elle mentionne maintenir son abstinence aux drogues. Les dépistages de drogues aléatoires ne peuvent s’effectuer, faute par la mère de se procurer la prescription nécessaire. Elle demeure difficile à joindre et collabore de façon irrégulière. [ 6 ] Pour sa part, le père a fait preuve de force et de courage. Il a su demander de l’aide lorsque nécessaire. Le père en a profité pour prendre les moyens afin d’affronter son problème de toxicomanie. Il reçoit des traitements de Suboxone et anticipe un éventuel sevrage.
Malgré les difficultés rencontrées, il a su maintenir son abstinence. [ 7 ] Du point de vue de la santé mentale, le père bénéficie de services psychologiques en lien avec la gestion de son anxiété. [ 8 ] Le père a cheminé dans l’objectif avoué de récupérer la garde de ses enfants. En ce sens, une grande
partie de la mission qu’Il s’est fixée est accomplie. Il ne lui reste qu’à consolider les acquis afin d’écarter définitivement le risque sérieux de négligence. [ 9 ] Le père place dorénavant ses enfants au cœur de ses priorités. Il occupe un emploi qui lui octroie un horaire flexible. [ 10 ] Les contacts père-enfants ont augmenté progressivement. Les enfants se réjouissent de voir davantage leur père et souhaitent retourner vivre auprès de lui. [ 11 ] Le père offre une belle collaboration. Il se montre ouvert au soutien d’un éducateur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence; [1] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2020; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que les enfants soient confiés à leur père, hors la présence de la mère, sauf si préalablement autorisé par l’intervenante sociale;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu’un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent selon entent entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact de vingt-quatre (24) heures aux deux (2) semaines; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en poursuivant son suivi au [Centre A] en lien avec son problème de toxicomanie et qu’elle suive les recommandations des professionnels;
g) que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en poursuivant ses suivis en lien avec sa santé mentale ainsi que son traitement de Suboxone pour la période de temps jugée nécessaire par les professionnels;
h) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 30 juin 2022.
__________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ Me Sébastien Caron, pour les enfants Mme A, mère (absente) M. B, père /cm Date d’audience : 30 juin 2021 [i] Jugement corrigé le 22 septembre 2021 afin de modifier un numéro de dossier invalide.
Loading document…