2019 QCCQ 917, 2019 QCCQ 917
Opinion
Dagenais c. Bélec 2019 QCCQ 917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY « Chambre civile » N° : 555-32-700010-172 DATE : 25 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL DAGENAIS , [...], Fort-Coulonge (Québec) [...] Demandeur c.
LOUISE BÉLEC , [...], Davidson (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La défenderesse demande la rétractation du jugement rendu le 27 juin 2018 puisqu’elle n’a jamais reçu l’avis d’audition. [ 2 ] Le Tribunal constate qu’effectivement la défenderesse n’a jamais été informée de la date d’audition puisqu’elle avait déménagé. [ 3 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [1] [ 4 ] Ce principe doit être pris en compte dans le cadre d’une demande en rétractation de jugement. Ce principe est fondamental et nécessaire afin d’assurer une stabilité du système judiciaire.
Le fait que les jugements de la Division des petites créances soient finals et sans appel [2] ajoute au caractère définitif des décisions et à leur irrévocabilité [3] . [ 5 ] Par contre, le Tribunal doit également évaluer la situation eu égard à l’article 17 du Code de procédure civile , qui se lit comme suit : 17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. [ 6 ] La jurisprudence établit qu’en cas de doute et à moins de négligence grossière ou de mauvaise foi de la part de la
partie qui fait l’objet du jugement et qui en demande la rétractation, le droit d’être entendu doit primer [4] , c’est pour ce motif que le pourvoi en rétractation est accordé. [ 7 ] Quant à la demande au fond. [ 8 ] La preuve démontre que les parties ont signé le 18 juillet 2014 une entente de divorce dans laquelle les clauses 4 et 7 se lisent comme suit : « 4. Chaque
partie assumera les dettes en son nom au moment de la séparation, le 27 décembre 2013; dans l’éventualité où une des parties se verrait dans l’obligation de rembourser des dettes encourues par l’autre
partie depuis la séparation, soit le 27 décembre 2013, elle aura un recours contre l’autre
partie pour toute somme ainsi payée à l’acquis de l’autre partie; 7. Les parties se donnent mutuellement quittance complète et finale de toute réclamation que chacun a ou pourrait avoir l’un contre l’autre pour avances, contributions, prêt, apports ou pour tout droit pouvant lui résulter ou découlant du mariage ou de la rupture de la vie commune, du régime matrimonial, ou en vertu du patrimoine familial selon l’article 414 et suivants du Code civil du Québec . » [ 9 ] En vertu de l’entente intervenue et du jugement qui l’entérine, les parties se sont donné quittance mutuelle et finale de tout prêt les liant.
[ 10 ] En conséquence, la demande du demandeur est non fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCORDE le pourvoi en rétractation de jugement; [ 12 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 27 juin 2018; [ 13 ] SUSPEND toutes les mesures d’exécution; QUANT AU FOND DU LITIGE : [ 14 ] REJETTE la demande du demandeur Marcel Dagenais, et ce, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 14 janvier 2019
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