2024 QCCQ 441, 2024 QCCQ 441
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. ArcelorMittal Canada inc. 2024 QCCQ 441 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE PORT-CARTIER « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-017991-209 DATE : 31 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ARCELORMITTAL CANADA INC. et 9404-5515 QUÉBEC INC. et ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les défendeurs sont titulaires d’une autorisation pour l’exploitation d’un établissement minier délivrée par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (Ministère). Ils contestent l’omission qui leur est reprochée de respecter une condition prévue à l’autorisation (attestation d’assainissement [1] ). En vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement [2] , l’attestation détermine les points de rejet des contaminants et les normes de ces rejets. [ 2 ] Les 18 juillet et 1 er août 2018, l’inspecteur en environnement Olivier Touzel se déplace sur le site industriel d’ArcelorMittal dans la municipalité de Port-Cartier où l’on exploite une usine de boulettes de fer. Le site comprend une aire d’entreposage des matières premières, un dépôt à neige et un bassin de décantation. [ 3 ] L’inspecteur note trois endroits où l’eau de fonte du dépôt à neige s’infiltre dans le sol.
Il effectue des tests de traçage qui confirment que l’eau atteint la rive du fleuve alors qu’elle devrait se diriger vers un fossé périphérique et le bassin de décantation [3] . [ 4 ] L’intervention fait suite à des avis de non-conformité émis en 2016 et 2017 ainsi que d’une sanction administrative.
Il note dans son rapport que les eaux de ruissellement en provenance du dépôt à neige peuvent être altérées par de multiples contaminants, tels que des matières en suspension et des hydrocarbures pétroliers. [ 5 ] Les défendeurs font valoir que les rejets visés par l’attestation sont ceux du bassin de décantation, comme indiqué au Tableau II-1 de l’attestation d’assainissement.
De plus, les eaux d’infiltration ou les eaux souterraines, observées par l’inspecteur, provenant du dépôt à neige, ne sont pas des eaux de ruissellement. [ 6 ] La remédiation aux infiltrations, soit des travaux d’imperméabilisation, devait être planifiée au début de la conception d’un dépôt à neige. Ces travaux avaient d’ailleurs été autorisés en 2021.
ANALYSE [ 7 ] Les arguments proposés par les défendeurs visent à démontrer que le poursuivant n’a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable des infractions reprochées. [ 8 ] La question soulevée devant le Tribunal consiste essentiellement à déterminer si les défendeurs contreviennent à l’attestation d’assainissement en n’ayant pas dirigé les eaux d’un dépôt à neige vers un fossé périphérique.
C’est d’ailleurs cette démonstration que tente de faire l’inspecteur en utilisant un traceur pour suivre la direction de l’eau d’infiltration. [ 9 ] Le tableau II-1 de l’attestation présente certains points de rejet des eaux usées susceptibles de contenir des contaminants. Il est prévu que les eaux de ruissellement provenant des aires d’entreposage des matières premières et du dépôt à neige doivent se diriger vers un fossé périphérique et ensuite vers le bassin de décantation.
[ 10 ] La preuve n’indique pas en quelle année remonte l’utilisation du dépôt à neige. Son existence est toutefois reconnue au moment de l’attestation [4] . Le Tableau II-1 énonce que les eaux de ruissellement recueillies dans le bassin de décantation sont rejetées en cas de trop-plein dans un autre fossé et ensuite dans le Havre de Port-Cartier. Les points de rejet [ 11 ] Les défendeurs soulignent que l’attestation n’identifie aucun point de rejet en lien avec les eaux du dépôt à neige. [ 12 ] Le Tribunal est d’avis que le tableau ne se limite pas à l’identification de points de rejet.
Le tableau II-1 illustre que le dépôt à neige constitue une source du bassin de décantation. Il identifie la provenance de tous les rejets : ceux du bassin de décantation, ceux des aires d’entreposage et ceux du dépôt à neige. Il attribue certaines normes minimales de qualité à ces rejets. [ 13 ] L’infraction concerne une exigence quant au suivi des eaux de ruissellement et non une norme de qualité de l’eau ou le contrôle d’un point de rejet précis. C’est en ces termes que le document de référence [5] produit par le poursuivant établit cette distinction : La
section IV.2 de la
Loi sur la qualité de l’environnement ( LQE ) prévoit que l’attestation d’assainissement détermine les points de rejet de contaminants et diverses conditions qui leur sont relatives (normes de rejet, exigences de surveillance de ces rejets et de rapports sur ces derniers), et ce, pour tous les milieux récepteurs.
Le contenu obligatoire de l’attestation s’appuie sur la réglementation, à laquelle peuvent s’ajouter des exigences facultatives pour suppléer aux lacunes réglementaires. [ 14 ] Si la volonté du Ministère avait été d’exclure les eaux du bassin à neige de tout contrôle, l’attestation n’aurait pas prévue la captation des eaux par le fossé.
Le suivi des rejets du bassin à neige est une mesure nécessaire pour prévenir la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement [6] . [ 15 ] On doit toutefois remarquer que l’attestation ne prévoit aucun mode particulier de dérivation des eaux du bassin à neige vers le fossé périphérique. Le Tribunal n’a connaissance d’aucune exigence quant à la continuité de ce fossé ou de sa proximité du dépôt à neige.
D’autre part, rien dans la preuve n’indique que l’étendue du fossé périphérique n’est pas conforme aux normes applicables ou que ce fossé doit ceinturer le périmètre complet du dépôt à neige. [ 16 ] La carte produite sous la pièce P-5 ajoute à l’idée que le périmètre du fossé s’étend en bordure d’une
partie de la zone fluviale seulement. Il en est de même du croquis produit en
annexe au rapport d’inspection. En définitive, selon les photos produites, les eaux sont susceptibles de parcourir une certaine distance pour atteindre le fossé périphérique, même de part et d’autre du dépôt à neige. [ 17 ] Ainsi, en lien avec une attestation qui n’exige pas l’imperméabilisation du dépôt à neige, on reproche aux défendeurs leur omission de diriger vers un fossé distant des eaux qui s’infiltrent dans le sol. Il est difficile de concevoir que ces eaux se dirigent naturellement vers un fossé, sans infrastructure de confinement.
En l’absence de cette obligation, c’est pourtant ce que l’on reproche aux défendeurs. Les eaux de ruissellement [ 18 ] Les défendeurs soulignent que l’attestation n’a pas prévu l’encadrement des eaux d’infiltration ou souterraines. Le tableau II-1 ne vise que les eaux de ruissellement. Les eaux de ruissellement ne sont pas définies à l’attestation ni dans la
Loi sur la qualité de l’environnement ni dans quelque règlement que ce soit en cette matière. [ 19 ] Ainsi, pour accepter cet argument, le Tribunal doit conclure que l’inspecteur n’a pas observé d’eau de ruissellement en provenance du dépôt à neige à l’extérieur du fossé périphérique. [ 20 ] L’ensemble des dispositions de l’attestation d’assainissement doit être interprété en harmonie avec les objectifs de la Loi qui font que la protection, l’amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’environnement sont d’intérêt général.
En matière d’interprétation des lois, la Cour supérieure rappelle certains principes dans Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal c.
Balaye-Pro inc. [7] : [36] Conformément à la méthode moderne d’interprétation des lois appliquée à maintes reprises par la Cour suprême du Canada, la personne qui cherche à cerner le sens d’un texte législatif doit le faire dans son contexte, selon le sens ordinaire et grammatical des mots, en tenant compte de l’objet de la loi et de l’intention du législateur. [37] En l’absence d’ambiguïté, le sens ordinaire des mots demeure primordial. [38] Même en présence d’un texte clair et concluant, il importe d’examiner le contexte global dans lequel s’inscrit la disposition à l’étude. [39] Toutefois, lorsque les termes sont susceptibles de plus d’une interprétation raisonnable « [l]’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux ». [40] Par ailleurs, ce n’est qu’en cas d’ambiguïté qui persiste au terme de l’interprétation contextuelle que le principe d’interprétation stricte des lois pénales et la présomption de respect des « valeurs de la Charte » s’appliquent. [41] Telle ambiguïté doit être « réelle » dans le sens que le texte de la disposition interprétée doit être susceptible de donner lieu à plus d’une interprétation. [Références omises] [ 21 ] L’interprétation restrictive ne doit être retenue que dans les cas de difficulté réelle [8] :
[21] […] Les lois pénales, c’est-à-dire celles qui prévoient des infractions et des peines, s’interprètent restrictivement.
On veut dire par là que si, dans la détermination de leur sens ou de leur portée, il surgit une difficulté réelle, une difficulté que le recours aux règles ordinaires d’interprétation ne permet pas de surmonter d’une façon satisfaisante, alors on est justifié de préférer l’interprétation la plus favorable à celui qui serait susceptible d’être trouvé coupable d’infraction. [ 22 ] Le principe général en matière d’interprétation veut qu’un texte clair ne doit pas être interprété. [ 23 ] Le ruissellement est défini comme étant l’écoulement instantané et temporaire, diffus ou concentré, des eaux sur un versant à la suite d'une averse (ou de la fusion nivale) [9] .
Ruisseler correspond à couler en abondance et de façon continue . [ 24 ] Sur un croquis produit en
annexe à son rapport d’inspection, l’inspecteur utilise les termes « écoulement », « infiltration » et « flaque d’eau ». Il trace le chemin des eaux d’infiltration par coloration. Il constate que ces eaux atteignent la zone des marées et conclut que les eaux de ruissellement ne sont pas entièrement dirigées vers le fossé périphérique. [ 25 ] L’ensemble de la preuve démontre que l’inspecteur n’a pas utilisé une eau de ruissellement au sens de l’attestation. Il ne suffit pas que l’eau provienne du dépôt à neige, elle doit aussi provenir de la fonte nivale, inexistante en cette période de l’année.
Il importe peu que cette eau ait déjà été de l’eau de ruissellement, ce qui n’est pas démontré par ailleurs. [ 26 ] Une observation en période de ruissellement aurait été conforme à l’attestation. Il est possible que le parcours de l’eau de ruissellement soit conforme à l’attestation. Quoi qu’il en soit, au moment de l’infraction reprochée, les conditions pour faire une telle observation n’étaient pas rencontrées et un doute raisonnable subsiste de l’ensemble de la preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE les défendeurs non coupables de l’infraction reprochée ; [ 28 ] ACQUITTE les défendeurs en conséquence. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Patrick Smith-Morin Procureur du poursuivant Me Guillaume Pelegrin Me Gaëlle Obadia Procureurs des défendeurs Date d’audience : 21 et 22 juin 2023
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