2019 QCCQ 9642, 2019 QCCQ 9642
Opinion
Protection de la jeunesse — 19578 2019 QCCQ 9642 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002566-187 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE et X , né(
e) le [...] 2007, ENFANT et A , MÈRE et (NON DÉCLARÉ), PÈRE ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 11 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al.2 L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation d’ordonnance concernant cet enfant né le [...] 2007 [ 2 ] Le 29 août 2018, l’honorable Jean Hudon ordonnait que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La situation le concernant est décrite dans les allégations de la requête et dans les rapports produits au Tribunal dont le rapport de révision daté du 8 janvier 2019 et signé par madame [Intervenante 1]. [ 4 ] La preuve est à l’effet que l’enfant est demeuré hébergé en centre de réadaptation tout au cours de l’ordonnance.
Il présente encore des comportements problématiques en centre de réadaptation (opposition, provocation, mensonges, conflits avec ses pairs) et sa situation a peu évolué. [ 5 ] Au cours de la dernière ordonnance, il a maintenu jusqu’à tout récemment des contacts avec son ancienne famille d’accueil, celle de madame B. [ 6 ] En lien avec des difficultés comportementales, l’enfant a dû être hébergé en urgence en centre de réadaptation dans le cadre d’une mesure provisoire en date du 27 juin 2018. [ 7 ] Au fil des mois, l’engagement de madame B envers l’enfant s’est amenuisé. [ 8 ] À cet effet, depuis octobre 2018, les contacts de l’enfant avec celle-ci ont été de plus en plus écourtés et, en novembre 2018, elle a mis fin à son mandat de famille d’accueil. [ 9 ] La preuve est à l’effet que l’enfant a été évalué en psychologie et il ressort qu’il présente un TDAH, un trouble d’opposition avec provocation ainsi que des enjeux d’attachement importants. [ 10 ] L’enfant est décrit par madame [Intervenante 1] comme étant intelligent et attachant.
Elle est d’avis que sa situation apparait difficile et très fragilisée, considérant les derniers événements qu’il a vécus. Ainsi, il vit de l’insécurité, de l’anxiété et de la peur. En ce sens, il a grandement besoin d’être stabilisé et apaisé. [ 11 ] Madame [Intervenante 1] souligne que l’enfant présente de belles forces.
Ainsi, il est en mesure d’obtenir de bonnes notes académiques lorsqu’il est disposé au travail. [ 12 ] Elle précise que ses comportements se maintiennent et risquent de se cristalliser davantage puisqu’il peut même faire usage de violence physique envers l’adulte. [ 13 ] À la lecture des rapports produits et de la preuve présentée, il est indéniable que la situation de compromission concernant l’enfant est toujours existante. [ 14 ] Il est tout à fait regrettable que les membres de sa famille d’accueil aient opté pour retirer leur mandat.
Il s’agit cependant d’un choix qu’il y a lieu de respecter. [ 15 ] Il est à souhaiter que les intervenants sauront trouver dans les meilleurs délais une famille d’accueil correspondant aux besoins de l’enfant. [ 16 ] L’ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance du 29 août 2018 ; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de douze (12) mois; [ 21 ] PERMET l’intégration progressive de l’enfant en famille d’accueil si la situation le permet; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique et un suivi médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés;
[ 23 ] ORDONNE que l’enfant fasse l’objet d’une évaluation en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] ORDONNE qu’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant demeurent suspendus; [ 26 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard de la mère; [ 27 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, loisirs, permis de conduire, de voyages, incluant la demande de passeport et les déplacements hors Québec; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l‘enfant et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ______________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Mère Me Dina Allam /kg Date d’audience : 11 février 2019
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