2020 QCCQ 7715, 2020 QCCQ 7715
Opinion
Lemonde c. Agrilait, coopérative agricole 2020 QCCQ 7715 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-700676-194 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Stéphane LEMONDE , domicilié et résidant au [...], Mascouche (Québec) [...]
Partie demanderesse c. AGRILAIT, COOPÉRATIVE AGRICOLE , ayant un établissement au 83, rang de l’Église, Saint- Guillaume (Québec) J0C 1L0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont liées par un contrat de distribution que M. Stéphane Lemonde résilie après avoir donné un avis verbal, suivi d’un avis écrit. Agrilait lui paie les sommes qui lui sont dues, amputées des dépenses encourues par Agrilait pour assurer la distribution des produits avant l’expiration du délai d’avis prévu au contrat. [ 2 ] Les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation du contrat quant à l’exigence d’un avis de résiliation écrit, quant à la computation du délai d’avis, et quant à la
partie qui doit supporter les dépenses encourues par Agrilait pendant ce délai. LE CONTRAT [ 3 ] Le contrat prévoit qu’Agrilait retient les services de M. Lemonde pour distribuer ses produits fromagers de façon exclusive sur un territoire donné. [ 4 ] Le contrat comprend une clause de résiliation rédigée de la façon suivante [1] : 5.2 Résiliation unilatérale Le FOURNISSEUR pourra résilier unilatéralement le Contrat sans aucun motif en transmettant un préavis de SOIXANTE (60) jours à l’AGENT à cet effet.
Inversement, l’AGENT pourra résilier unilatéralement le Contrat sans aucun motif en transmettant un préavis de CENT VINGT (120) jours au Fournisseur à cet effet.
Sur réception de cet avis, le FOURNISSEUR pourra alors à sa discrétion, dès la réception de l’avis, trouver un autre AGENT aux conditions qu’il jugera appropriées et mettre immédiatement fin au Contrat avant l’expiration du délai de ce préavis Toutefois, le préavis prévu au premier alinéa du présent paragraphe ne pourra pas empêcher la résiliation en cas de défaut prévue au paragraphe 5.3 du Contrat ou, d’une quelconque manière, allonger les délais qui y sont prévus. [ 5 ] Le délai d’avis de 120 jours crée une période au cours de laquelle Agrilait minimise son risque de rupture de service sur le territoire.
Passé ce délai, le distributeur n’a plus d’obligation de distribution et Agrilait assume le risque de rupture de service. [ 6 ] Cette clause doit être lue avec la clause 13.1 relative aux avis : 13.1 Avis
Sous réserve de dispositions du Contrat où il est autrement prévu, tout avis requis en vertu du Contrat est suffisant s’il est consigné par écrit et expédié par un mode de communication qui permet à l’expéditeur de prouver que cet avis fut effectivement livré au destinataire à l’adresse indiquée aux présentes pour cette
Partie ou à toute adresse que cette
Partie peut faite connaître en conformité avec le présent paragraphe.
[ 7 ] Le contrat contient aussi une clause coiffée du
titre « Indemnisation » [2] qu’invoque Agrilait. Cette clause énonce l’obligation du distributeur de tenir indemne Agrilait de toute réclamation provenant de tiers et découlant de l’exécution du contrat de distribution ou des faits et gestes du distributeur. Cette clause ne s’applique pas à la situation en litige et, avec respect, est invoquée à tort par Agrilait. [ 8 ] Finalement, le contrat ne contient aucune clause relative aux dépenses encourues par Agrilait pour desservir le territoire pendant la période de 120 jours suivant l’avis de résiliation, au cas où le distributeur ne poursuit pas la distribution.
LE DROIT [ 9 ] Le contrat est la loi des parties. Lorsqu’il est valablement formé, il les oblige à se conformer à ce qui y est exprimé, mais aussi à ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [3] . [ 10 ] Les parties ont l’obligation de le lire et de connaître leurs obligations. [ 11 ] Même si le contrat est clair, il arrive que les parties divergent d’opinion quant à leur compréhension de leurs obligations.
Il revient au Tribunal d’appliquer le contrat tel qu’il doit être compris. [ 12 ] Lorsque le contrat n’est pas clair, le Tribunal doit l’interpréter pour déterminer les obligations des parties. Certaines règles d’interprétation guident le Tribunal dans sa tâche. La règle cardinale est celle qui consiste à déterminer quelle était l’intention commune des parties au moment de la formation du contrat. À cette règle, s’ajoute celle qui veut que les clauses s’interprètent les unes avec les autres, de façon à leur conférer un sens dans l’économie générale du contrat [4] .
LA DISCUSSION [ 13 ] Le contrat est clair quant à l’exigence d’un avis de résiliation écrit. La lecture conjuguée des clauses 5.2 et 13.1 ne souffre pas d’ambiguïté. L’avis verbal n’est pas ce que prévoit le contrat. [ 14 ] L’exigence de la forme écrite n’est d’ailleurs pas contestée par M. Lemonde. Ce dernier n’a tout simplement pas lu le contrat avant de donner son avis verbal de résiliation. C’était pourtant son obligation de le faire. [ 15 ] C’est à tort que M. Lemonde reproche à Agrilait de ne pas avoir exigé un écrit au moment où il donne son avis verbal.
Aucune telle obligation n’incombe à Agrilait [5] . [ 16 ] Au surplus, la clause 13.6 du contrat énonce que le silence, la négligence ou le retard d’une
partie à exercer un droit, comme celui de recevoir un avis écrit, n’équivaut pas à une renonciation. Agrilait a exigé l’avis écrit quelques jours après avoir reçu l’avis verbal, marquant ainsi nettement son intention de ne pas renoncer à l’avis écrit. [ 17 ] En conséquence, le délai de 120 jours prévu à la clause 5.2 commence à courir le 8 novembre 2018, date de l’avis écrit, et se termine le 8 mars suivant. [ 18 ] Le Tribunal a déjà exposé les obligations respectives des parties pendant ce délai. Du moins, les obligations explicites énoncées au contrat. [ 19 ] Agrilait prétend que M.
Lemonde doit assumer les dépenses encourues pour desservir le territoire s’il cesse de le faire avant l’expiration des 120 jours. Aucune clause du contrat ne le prévoit. La clause « indemnisation » qu’invoque Agrilait vise autre chose, comme déjà expliqué. [ 20 ] En fait, pendant ce délai, le contrat donne le bénéfice à Agrilait de remplacer M. Lemonde avant son expiration, et oblige M.
Lemonde à continuer de desservir le territoire jusqu’à la fin du délai ou jusqu’à son remplacement. [ 21 ] Rien dans la preuve ne permet de déceler une quelconque intention commune des parties au sujet de l’assumation des dépenses pour desservir le territoire avant la fin du délai si le distributeur ne le fait pas [6] .
Il ne revient pas au Tribunal de réécrire un contrat, ni de le compléter lorsqu’il s’avère incomplet dans une situation donnée [7] . [ 22 ] Le Code civil du Québec est la source de droit supplétif pour trouver une solution lorsqu’elle n’a pas été prévue par les parties au contrat qu’elles ont conclu. [ 23 ] Le Code civil du Québec prévoit que l’inexécution fautive d’une obligation contractuelle entraîne l’obligation de réparer le dommage causé aux cocontractants [8] .
Cependant, l’inexécution n’est pas fautive lorsque son débiteur est empêché de l’exécuter par un événement qui s’apparente à la force majeure [9] . [ 24 ] En l’espèce, M. Lemonde continue de desservir le territoire après avoir donné l’avis de résiliation du contrat. Il cesse toutefois de travailler le 4 décembre 2018 pour des raisons médicales. Un médecin le met en arrêt de travail complet à compter du 26 novembre 2018 pour deux mois, puis prolonge l’arrêt de travail complet jusqu’au 22 avril suivant. M.
Lemonde est ainsi empêché de remplir son obligation pendant toute la durée des 120 jours, sans toutefois que cette inexécution ne soit fautive. Il ne peut être tenu de réparer le préjudice causé à Agrilait, s’il fallait conclure que les dépenses encourues par elle constitue un préjudice susceptible d’indemnisation. [ 25 ] En résumé, ni le contrat ni la loi ne permettait à Agrilait de soustraire des sommes dues à M.
Lemonde, ce qui lui en a coûté pour desservir le territoire pour la durée restante des 120 jours. [ 26 ] N’eût été cet empêchement médical, Agrilait n’aurait de toute façon pas eu le droit d’obtenir l’entièreté des sommes dépensées. En effet, Agrilait a nécessairement tiré profit des activités de distribution et devait en tenir compte dans la mesure de son préjudice [10] . [ 27 ] Les parties ont admis qu’en principe, Agrilait devait payer à M. Lemonde la somme de 13 225,09 $. Elles admettent également
que M. Lemonde a reçu la somme de 5 512,05 $. M. Lemonde a droit de recevoir la différence entre les deux, soit la somme de 7 713,04 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 29 ] CONDAMNE Agrilait, coopérative agricole, à payer à M. Stéphane Lemonde, la somme de SEPT MILLE SEPT CENT TREIZE DOLLARS ET QUATRE CENTS (7 713,04 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 avril 2019, date de la mise en demeure; [ 30 ] CONDAMNE Agrilait, coopérative agricole, aux frais de justice de 190 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience: 8 octobre 2020 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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