2010 QCCQ 3901, 2010 QCCQ 3901
Opinion
Desroches, Mongeon avocats inc. c. Lalonde 2010 QCCQ 3901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-22-163876-090 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ DESROCHES, MONGEON AVOCATS INC.
Partie demanderesse Représentée par M e Michel Larouche c. CHRISTIAN LALONDE
Partie défenderesse Se représente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ]
La société d'avocats Desroches, Mongeon réclame de Christian Lalonde 8 761,97 $ en paiement de ses services professionnels rendus entre le 19 mars 2008 et la fin juin 2009. [ 2 ] M. Lalonde refuse de payer la somme réclamée et soutient avoir reçu des services professionnels de mauvaise qualité à certaines étapes du dossier.
Résumé de la preuve et analyse [ 3 ] Les honoraires professionnels sont établis conformément à une convention d'honoraires détaillée, signée le 19 mars 2008, dont la description de la nature et de la portée donnée au Tribunal par l'avocate Martine Desroches n'est pas contestée. [ 4 ] Le solde des honoraires réclamés est calculé selon les modalités de la convention du 19 mars 2008. [ 5 ] Les témoignages des avocats Martine Desroches et Maxime Gilbert démontrent au Tribunal que la totalité des honoraires convenus lors de la signature de la convention d'honoraires sont des honoraires justes et raisonnables qui rencontrent les exigences des articles 3.08.01 et 3.08.02 du Code de déontologie des avocats : Fixation et paiement des honoraires 3.08.01.
L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.01 . 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. R.R.Q., 1981 , c. B-1, r. 1, a. 3.08.02 ; D. 351-2004, a. 55. [ 6 ] Les différents recours de M. Lalonde comportent une certaine complexité et les résultats obtenus par la décision de la Commission des lésions professionnelles (C.L.P.) du 1 er juin 2009 témoignent des bons résultats obtenus. [ 7 ] Même si M.
Lalonde n'a pas donné suite à l'ordonnance du 1 er décembre 2009, du juge Lareau, de produire les transcriptions des débats survenus devant la C.L.P., le Tribunal lui a permis de déposer un CD à l'audience dont l'écoute a été faite. [ 8 ] Ce long exercice d'écoute ne soutient aucun des reproches tardifs du client envers ses avocats. L'écoute démontre qu'il s'agissait de réclamations référant à des consultations médicales nombreuses et que les questions pertinentes ont été posées par Me Gilbert en référant aux pièces qui se trouvaient déjà au dossier.
Plusieurs des longueurs de l'audience devant la C.L.P. sont dues à la recherche de documents déjà produits dans un dossier volumineux et aux réponses parfois longues et imprécises du travailleur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Christian Lalonde à payer à Desroches, Mongeau avocats inc. la somme de 8 761,97 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la signification de la mise en demeure du 1 er octobre 2009. Avec dépens. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 28 avril 2010
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