2023 QCCQ 8163, 2023 QCCQ 8163
Opinion
Protection de la jeunesse — 232069 2023 QCCQ 8163 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000137-232 DATE : 13 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2008. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle recommande qu’il soit confié à son père. [ 2 ] X a deux frères, Y, né le [...] 2009, et Z, né le [...] 2010. Comme ils sont visés par une demande semblable, il est préférable de tenir une enquête commune. [ 3 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. Ils sont assistés de leur avocat respectif. Un avocat s’exprime au nom des enfants. [ 4 ] Madame A ne partage pas la vision qu’a la direction de la protection de la jeunesse voulant qu’elle confie les enfants au père. Elle penche plutôt vers un retour des trois enfants chez elle.
L’avocat des enfants, qui les a rencontrés, transmet au tribunal leur désir de demeurer avec leur père. [ 5 ] Toutefois, les parties conviennent que les rapports sur l’étude de la situation sociale des enfants, préparés par madame [intervenante 1], peuvent être produits pour valoir son témoignage. Aussi, une ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour supérieure le 14 septembre 2022 est déposée au dossier de la Cour. [ 6 ] À la fin de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prolonge l’ordonnance rendue le 10 mars 2023. LA PREUVE [ 7 ] Les garçons ont 15, 13 et 12 ans.
Leurs parents se séparent en 2017 après 12 ans de vie commune. Des conflits persistent dans leur façon respective d’éduquer leurs enfants. [ 8 ] Ce sont ces conflits qui motivent la direction de la protection de la jeunesse à intervenir sous l’angle de mauvais traitements psychologiques. Madame [intervenante 1] est inquiète de ce conflit.
Elle écrit à son rapport : « Les impacts sont considérables : démotivation scolaire, suspensions scolaires internes et externes, présence d’hypervigilance et appréhensions pour la poursuite d’activités usuelles, conflits et idéations suicidaires chez les enfants. [… ] Les garçons offrent un
portrait complexe en raison de leurs spécificités : adoption, diagnostics et difficultés liées à l’attachement. Mais force est de constater que leur plus grand problème est le conflit de séparation qui oppose leurs parents et où, malheureusement, tous s’y trouvent impliqués [1] . » [ 9 ] En septembre dernier, dans le cadre d’une ordonnance de sauvegarde [2] , la Cour supérieure confie les trois enfants au père.
Les conclusions principales sont reprises en novembre par la même Cour avec quelques changements qui ne modifient en rien cependant l’essentiel. [ 10 ] Madame [intervenante 1] explique au tribunal que les parents ont de la difficulté à communiquer et qu’ils ont des valeurs différentes. La garde partagée instaurée lors de leur séparation est vite devenue une source de frustration de part et d’autre. [ 11 ] X est le plus affecté des trois enfants.
Dans son cas, un événement particulier chez sa mère provoque la fin de la garde partagée. [ 12 ] À l’automne 2022, le père et la mère demandent chacun à la Cour supérieure que la garde complète des enfants leur soit confiée. Ils sont déchirés, de mentionner madame [intervenante 1]. [ 13 ] Les enfants reprochent à leur mère de leur imposer des choses, d’être trop rigoureuse avec eux, tandis que le père est plus permissif. Ils vont voir leur mère très peu souvent et pour de courtes périodes. De temps à autre, ils la voient à l’aréna par exemple. Les trois enfants collaborent bien et aucun ne dénigre la mère.
Ils refusent l’établissement d’un calendrier. [ 14 ] Les rencontres avec la mère ne sont pas supervisées. L’augmentation des contacts est souhaitable. Madame [intervenante 1] précise que le lien mère/enfants n’est pas rompu et que ceux-ci ne se sentent pas rejetés par elle. Quoique le lien de confiance est à travailler. [ 15 ] Madame [intervenante 1] est catégorique que les capacités parentales des parents ne sont nullement en jeu. Le père encourage les contacts et la mère applique tous les conseils et offre également une bonne collaboration.
Elle ne sent pas que monsieur B obstrue les contacts entre les enfants et leur mère, même si celle-ci croit le contraire. En fait, elle est persuadée qu’il faut passer par-dessus la réticence des enfants, et que tout ira bien. [ 16 ] Les enfants voient leur père comme un héros, avance madame [intervenante 1]. Il fait des activités avec eux. Madame A est plus rigide, les encadre plus, ce qui plaît moins aux garçons. [ 17 ] Globalement à l’école, c’est difficile pour les trois enfants.
Madame [intervenante 1] craint « une explosion », une désorganisation et un risque qu’ils boycottent les rencontres avec leur mère s’ils se sentent obligés de le faire. Même que suivre la volonté des enfants semble la bonne voie. Depuis qu’ils décident eux-mêmes, le positif et l’optimisme sont au rendez-vous. [ 18 ] Madame [intervenante 1], questionnée sur le sujet, partage l’opinion que les grands-parents paternels prennent de la place, et que le père en est conscient. [ 19 ] Madame A, la mère, dit qu’on lui fait toutes sortes de reproches.
Elle a beau tout faire, la confusion règne constamment, surtout autour des contacts avec les enfants. Rien n’est jamais clair et les changements sont légion pour rendre difficiles les accès ou les écourter. Les garçons « sont pris dans des secrets », ajoute madame A, comme le projet de déménager en Gaspésie alors qu’elle ignore tout. [ 20 ] Elle donne comme exemple que lors de vacances des fêtes à l’extérieur de la région, que Z lui apprend qu’il doit revenir aux Îles pour un tournoi de volleyball le 28 décembre 2022.
Pourtant ce ne sont que des parties amicales. [ 21 ] Des informations sont transmises aux enfants sans qu’elle ne le sache. Elle passe ensuite pour la méchante, dit-elle. Le discours des enfants évolue d’une journée à l’autre. Ils veulent partir en vacances dans sa famille. Ils ne veulent plus, puis y consentent à nouveau. [ 22 ] Les enfants quittent les Îles pour un tournoi de hockey sur le continent. Elle ignore s’ils prennent le bateau ou l’avion. X commence à prendre une médication pour l’anxiété et ce n’est que plus tard qu’elle l’apprend.
Les grands-parents la critiquent et se mêlent du conflit. [ 23 ] Elle ressent que ce n’est pas la volonté des enfants de ne pas vouloir la voir plus souvent. [ 24 ] Monsieur B confirme que la communication entre lui et madame A est extrêmement difficile. Il est impossible de se parler respectueusement. Une tierce
partie est nécessaire, ajoute-t-il. [ 25 ] Il revient ensuite sur l’événement qui survient lorsque les enfants se réfugient dans une chambre et que finalement, aucune intervention n’est nécessaire. Après coup, il relate l’épisode où madame A contacte les policiers et que X est amené au centre hospitalier en ambulance. Les enfants ramènent ces faits qui les ont traumatisés, selon lui. [ 26 ] Monsieur B s’étend sur les vacances des fêtes des enfants avec leur mère sur le continent.
Les malentendus sont au rendez-vous. [ 27 ] Il ne cesse de répéter aux enfants que c’est important qu’ils aient des contacts avec leur mère. Depuis peu, il voit une ouverture, particulièrement chez X, qui a passé deux jours avec elle lors d’un tournoi de hockey en Gaspésie il y a quelques semaines. Y et Z en ont aussi profité pour la rencontrer et prendre un repas. [ 28 ] À l’école, les trois enfants connaissent leur lot de problèmes. Ils vont en période de récupération quotidiennement, mentionne le père. Y a 73 périodes d’absence au dernier bulletin scolaire et Z 66.
Sur le relevé de mars émis par l’école, il est noté des problèmes de comportement. LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Les articles 32 et 33 du Code civil du Québec traitent des droits de l’enfant.
Article 32 : Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
Article 33 : Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, ainsi que les autres aspects de sa situation. [ 30 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse [3] , à son
article 3 , prescrit que : « L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation ». [ 31 ] Les enfants ont des droits, et les parents, à leur égard, des obligations. Citons l’
article 11.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui tranche : « […] En conséquence, les parents, notamment :
a) ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation;
b) doivent nourrir et entretenir leur enfant;
c) exercent ensemble l’autorité parentale. » [ 32 ] L’intérêt de l’enfant est indubitablement le point d’ancrage de toute décision le concernant. Coupons court à la manière forte. Il n’est pas souhaitable d’ordonner le retour d’un ou des enfants chez leur mère maintenant. Le Tribunal ne veut pas anéantir le renouveau qui semble les animer depuis peu. [ 33 ] Cela dit, même s’il faut tenir compte de leur opinion exprimée à leur procureur, il ne faut pas laisser aux enfants le soin de décider de ce qu’ils font quand ils le veulent, au gré de leur humeur, de celle d’un parent ou d’un tiers, ou de leurs caprices.
Il y a des inconvénients et des avantages à être chez son père ou sa mère. X, Y et Z doivent le comprendre. C’est sans compter que l’un des enfants, ou les trois s’influencent dans leur prise de décision. [ 34 ] La pierre d’achoppement, le fil des motifs de la compromission, résident dans le conflit de séparation.
Il est étonnant d’entendre le père dire que toute communication avec la mère est impossible, alors qu’il sait que ce conflit qui perdure mine le moral des enfants et les place dans des positions intenables. [ 35 ] Laisser les enfants déterminer à leur guise la fréquence et la durée des rencontres avec leur mère constitue peut-être aussi un poids lourd à porter pour eux. Ce qu’il faut absolument qu’ils saisissent, c’est que ce sera deux milieux de vie différents, avec des règles qui se ressemblent mais qui peuvent varier. [ 36 ] La capacité parentale n’est pas en cause.
Les parents devront apprendre à se respecter à travers leur propre façon de concevoir comment ils éduquent les enfants. Ils doivent établir au moins un tronc commun, au minimum, qui convient aux deux, comme les heures d’entrée, de coucher, les fréquentations, l’effort scolaire, le sport, les activités sociales, etc. [ 37 ] S’ils ne peuvent s’entendre sur un tel cadre, le pronostic de rétablissement d’une vie normale pour eux et les enfants est plutôt sombre. [ 38 ] En tout temps, le père doit informer la mère des rendez-vous médicaux et autres concernant les enfants. Ne pas le faire est hautement dommageable.
D’autre part, les événements précis qui conduisent à cette rupture entre la mère et les enfants ne sont pas des épisodes de vie tellement graves pour marquer madame A au fer rouge. Il faut passer par-dessus tout simplement. [ 39 ] De son côté, madame A doit offrir aux enfants un milieu où ils aiment se rendre. Les grands-parents doivent limiter leur rôle à celui de grands-parents et ne pas s’immiscer dans les affaires de leurs petits-enfants.
Le père doit laisser les enfants gérer les contacts avec leur mère et ne pas s’en mêler, et surtout ne pas y nuire en proposant des durées de séjour, des dates de retour, etc. [ 40 ] Vu leur âge, il est délicat d’imposer aux enfants un calendrier de contacts avec leur mère. Quoi qu’il en soit, ils sont en mesure de comprendre que leur mère souhaite les accueillir chez elle n’importe quand.
Ils ne doivent pas non plus se servir du conflit qui persiste entre leurs parents pour en tirer profit. [ 41 ] Sans déterminer un cadre rigide de visite, le Tribunal recommande aux enfants de réfléchir à l’établissement d’un modèle qui convient à tous. Dans la preuve, il n’y a pas d’obstacle infranchissable à une saine reprise des contacts entre madame A et ses trois fils.
[ 42 ] En bout de piste, il revient à monsieur B et madame A de cesser cette lutte qui affecte sérieusement la vie de leurs trois enfants. [ 43 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38
b) iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi scolaire, un suivi médical et un suivi au CRDI; [ 49 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 50 ] ORDONNE aux parents de faire rapport chaque fois que requis à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 51 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille jusqu’au 30 avril 2024; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Avocate de la D.P.J. Me Jean Yanakis Avocat de l'enfant Me Christine Lafrance Avocate de la mère Me Denis Huet Avocat du père Dates d’audience : 10 mars 2023 5 avril 2023
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