2023 QCCA 430, 2023 QCCA 430
Opinion
R. c. Cloutier Lamarre 2023 QCCA 430 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004035-221 (200-01-236086-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me OLIVIER T. RAYMOND Me PIERRE-ALEXANDRE BERNARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ANTHONY CLOUTIER LAMARRE Me KAMY PELLETIER-KHAMPHINITH Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (Labrecque Doyon Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 2 novembre 2022 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence 2. Capacité de conduite affaiblie causant des lésions corporelles Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 30 Observations de Me T. Raymond; Échanges entre la Cour et Me T. Raymond; Me T.
Raymond poursuit ses observations; 9 h 53 Observations de Me Pelletier-Khamphinith; Échanges entre la Cour et Me Pelletier-Khamphinith; Me Pelletier-Khamphinith poursuit ses observations; 10 h 02 Échanges entre la Cour et Me T. Raymond; 10 h 03 Suspension; 10 h 18 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 20 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le poursuivant demande à la Cour l’autorisation de former un appel contre une peine d’emprisonnement de 15 mois prononcée à l’égard de l’intimé par la Cour du Québec (l’honorable Christian Boulet) pour avoir conduit un véhicule avec une quantité d’alcool dans le sang supérieure à la limite légale et d’avoir causé des lésions corporelles à une victime (art. 320.14(2) C.cr .).
Toutefois, le juge a soustrait de cette durée 38 jours passés sous garde, en plus du temps alloué pour son séjour en thérapie fermée complété durant sa liberté provisoire, soit une période de cinq mois et 18 jours, pour une peine infligée de huit mois et quatre jours [1] . [ 2 ] Le poursuivant et l’intimé conviennent que le juge a commis une erreur de principe en retranchant cinq mois et 18 jours des 15 mois d’emprisonnement établis avant l’exclusion de certaines périodes. Le poursuivant estime que l’erreur du juge découle d’une
mauvaise pondération des facteurs pertinents qui aurait donné lieu à une peine manifestement non indiquée. Pour l’intimé, l’erreur réside plutôt dans le temps alloué pour sa thérapie comme s’il s’agissait de temps passé sous garde (art. 719(3) C.cr. ).
Si les deux parties proposent d’annuler de manière ciblée et circonscrite le temps alloué pour la thérapie fermée de cinq mois et 18 jours, l’intimé soutient en revanche que cette erreur ne devrait pas conduire à sa réincarcération. [ 3 ] Que ce soit en vertu de l’article 726.2 C.cr . ou de l’article 719(3.2) C.cr., le juge n’a pas fourni de motifs sur les circonstances l’autorisant à prendre en compte la période litigieuse de cinq mois et 18 jours, si ce n’est de considérer cette période « à
titre de circonstance ». La lecture du jugement entrepris permet toutefois de comprendre qu’après avoir soupesé les facteurs atténuants et aggravants, le juge estime que la période d’emprisonnement à être infligée à l’intimé aurait dû être de 15 mois. Au stade du dispositif, le temps passé en thérapie, à l’instar de la détention provisoire, est ensuite retranché de cette durée, comme s’il s’agissait de temps passé sous garde par suite de l’infraction [2] .
L’erreur du juge se situe donc dans l’application du paragraphe 719(3) C.cr., comme reconnu par l’intimé. [ 4 ] En conséquence, l’intervention de la Cour est requise pour ajouter cinq mois et 18 jours à la peine infligée de huit mois et quatre jours [3] . [ 5 ] Par ailleurs, le poursuivant plaide que la période d’emprisonnement de 15 mois est manifestement non indiquée et demande à la Cour d’y substituer une peine de 24 mois. Les observations du poursuivant se limitent essentiellement à contester la pondération des facteurs pertinents retenus par le juge.
Il soulève aussi une erreur dans la détermination du juge selon laquelle l’intimé aurait toujours respecté ses conditions de mise en liberté provisoire, ce qui n’est pas le cas. Toutefois, cette erreur n'est pas significative aux fins de la détermination de la peine. De plus, bien qu’une période d’emprisonnement de 15 mois soit clémente au regard des circonstances de l’espèce, on ne peut conclure pour autant que cette durée s’écarte de manière déraisonnable du principe fondamental et cardinal de la proportionnalité [4] . [ 6 ] Pour sa
part l’intimé demande de surseoir à une ordonnance de réincarcération si l’appel devait conduire à l’ajout d’une durée de cinq mois et 18 jours. La Cour ne peut faire droit à cette demande. La peine infligée est censée se terminer le 5 juillet 2023, et ce, même si l’intimé jouit pour l’instant d’une libération conditionnelle depuis le 19 janvier 2023 [5] . Bref, au moment de l’audition de ce pourvoi, l’exécution de la peine est toujours en cours [6] . [ 7 ] L’intimé ne démontre pas que sa possible réincarcération pourrait compromettre sa réhabilitation [7] .
De plus, il ne peut profiter d’une réduction injustifiée de sa peine alors qu’il reconnaît la justesse d’une période d’emprisonnement de 15 mois pour le crime commis.
Finalement, la gravité du crime, la responsabilité morale importante de l’intimé (taux d’alcool de 331 milligrammes/100 millilitres de sang, être sous le coup d’une interdiction de conduire et d’une ordonnance de probation au moment des événements) et les conséquences désastreuses du crime sur la victime sont des facteurs pertinents qui s’opposent à toute forme de clémence [8] . [ 8 ] Cela dit, puisque l’intimé suit présentement une thérapie supervisée qui se terminera le vendredi 21 avril 2023, il est dans l’intérêt de la justice que celle-ci soit complétée avant sa réincarcération, ce que le poursuivant ne conteste pas.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine; [ 10 ] accueille l’appel, en
partie seulement; [ 11 ] ANNULE le temps alloué de cinq mois et 18 jours déduit de la durée de la période d’emprisonnement de 15 mois; [ 12 ] FIXE la peine à 13 mois et 22 jours à être purgée à compter du 2 novembre 2022; [ 13 ] MAINTIENT les autres conclusions du jugement dont appel; [ 14 ] ORDONNE à l’intimé de se présenter aux autorités carcérales le ou avant le 24 avril 2023 entre 9 h et 15 h. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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