2022 QCCA 1058, 2022 QCCA 1058
Opinion
Brunner c. Martinez 2022 QCCA 1058 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030146-229 ( 550-17-010772-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT robert dennis brunner Me jean J. laflamme Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS victor martinez nadia zupan Me sébastien gélineau M e NATASHA LALONDE ( Theriault Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 juin 2022 par l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure , district de Gatineau . DESCRIPTION : Demande pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 36 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 37 Argumentation de Me Laflamme. 11 h 38 Commentaire de la Cour. 11 h 39 Me Laflamme reprend ses représentations. 11 h 49 Argumentation de Me Gélineau. 12 h 01 Réplique de Me Laflamme. 12 h 04 Suspension de l’audience. 12 h 06 Reprise de l’audience. 12 h 07 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une demande pour permission d’appeler hors délai. [ 2 ] En sus des coûts des expertises, il a été condamné à payer 79 184 $ à la
partie intimée qui a entrepris contre lui un recours en vices cachés à la suite de l’achat de sa propriété en 2016. [ 3 ] Le jugement de première instance a été rendu le 6 juin 2022. Le requérant a déposé sa demande de permission d’appeler le 19 juillet 2022 et soutient que le retard s’explique par des raisons techniques et de technologie hors de son contrôle. [ 4 ] Si le requérant convainc la Cour qu’il a été dans l’impossibilité d’agir et qu’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, il en va toutefois autrement de la troisième exigence de l’article 363 C.p.c .
La Cour estime en effet que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] Aucun moyen d’appel d’intérêt pour la Cour n’est soulevé. Le requérant soutient que la juge a erré dans la totalité de son évaluation de la preuve, notamment quant à la présence de vices cachés, leur gravité, la connaissance du requérant de ces vices, les informations pertinentes fournies avant l’achat, les différents calculs des dommages, l’opportunité d’en octroyer, ainsi que la crédibilité des témoignages et des experts entendus.
L’appel proposé consiste en une demande de révision des faits dans l’espoir d’un résultat autre que celui auquel la juge d’instance en est arrivée après un jugement étoffé. Cela n’est pas le rôle d’une cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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