2015 QCCQ 9306, 2015 QCCQ 9306
Opinion
Protection de la jeunesse — 15976 2015 QCCQ 9306 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 600-41-000649-146 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un bureau au […], Ville A, district A, […] Requérante -et- X, présentement hébergée au […], à Ville B, district B, […] Adolescente -et- A, domiciliée et résidant au […], à Ville A, district A, […] Mère -et- B, domicilié et résidant […], à Ville A, district A, […] Pére ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 août 2014, cette Cour rendait une décision dans la situation de X, née le […] 1999, confiant alors l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de cinq mois, avec réintégration progressive en famille d'accueil pour une période de six mois, suivie d'une réintégration progressive dans le milieu paternel, si la situation le permet.
Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la Loi sir la protection de la jeunesse visant à réviser la situation de l'adolescente aux motifs que celle-ci a toujours besoin des services dispensés en centre de réadaptation vu ses problèmes de comportement et de consommation. [ 2 ] Comme les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis ainsi que les faits allégués, le directeur de la protection de la jeunesse et les parties impliquées déposent un projet d'entente sous l'article 95 de la L.P.J. afin de mettre en place des mesures qui visent à enrayer cette situation. [ 3 ] L'adolescente et la requérante sont présentes à la Cour et représentées.
Les parents, également présents, choisissent de ne pas faire appel aux services d'un avocat. [ 4 ] Le projet d'entente soutient que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée; le consentement a ensuite été vérifié par Le Tribunal. Les parties reconnaissent que les faits suivants compromettent la sécurité et le développement de l'adolescente: 4.1. À ce jour, l’adolescente a encore besoin de services dispensés en centre de réadaptation; 4.2. Il est arrivé à plus d’une reprise au cours de l’automne que l’adolescente se blesse volontairement lorsqu’elle était contrariée; 4.3.
En septembre dernier, l’adolescente a exprimé l’intention de faire une fugue et de se blesser de façon intentionnelle; des mesures particulières ont dû être prises afin d’assurer sa sécurité; 4.4. À plus d’une reprise lors de sorties dans son milieu familial les fins de semaine, l’adolescente a consommé du cannabis en compagnie de l’un de ses frères; 4.5. L’adolescente reçoit des services du Centre A depuis le 23 septembre 2014; 4.6. L’adolescente a débuté un suivi psychologique au cours de la mi-novembre 2014; 4.7.
Il n’est actuellement pas possible d’envisager un retour de l’adolescente chez l’un ou l’autre de ses parents;
4.8. Le père a repris son travail à l’extérieur de sorte qu’il s’absente pour des périodes de 21 jours, laissant seul à la maison le frère aîné de l’adolescente qui a un problème de consommation excessive de drogue(s); 4.9. Quant à la mère, celle-ci reconnaît qu’actuellement elle ne serait pas en mesure d’offrir à l’adolescente l’encadrement dont elle a besoin; 4.10. Les parents affirment qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente qu’elle demeure pendant encore un certain temps en centre de réadaptation; 4.11.
Bien que l’adolescente ait fait certains progrès en participant aux programmes offerts en centre de réadaptation, elle a encore besoin de temps pour consolider les apprentissages qu’elle a faits; [ 5 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties conviennent des mesures suivantes: 5.1. Que l’adolescente soit confiée a un centre de réadaptation jusqu’au 18 juin 2015; 5.2. Que les contacts entre l’adolescente, ses parents et sa fratrie soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 5.3.
Que l’adolescente poursuive son suivi en lien avec sa consommation de stupéfiants et son suivi psychoilogique; 5.4. Que l’adolescente ne soit pas en présence de personnes qui consomment des stupéfiants; 5.5. D’autoriser l’échange d’information(
s) entre les professionnels œuvrant auprès de l’adolescente et le directeur de la protection de la jeunesse en ce qui a trait à l’assiduité et à la progression des services; 5.6. Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’au 18 juin 2015. [ 6 ] Conformément au projet d'entente, le Tribunal est d'avis que les mesures proposées sont appropriées et vont contribuer à mettre fin à la situation de compromission et respectent les droits et l'intérêt de l'adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ENTÉRINE les mesures proposées par le projet d'entente signé par les parties le 22 janvier 2015. __________________________________ MARC E. GRIMARD, J.C.Q. M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse Abitibi-Témiscamingue Procureure de la requérante M e Vanessa Dubois Procureur de l'adolescente Date d’audience : 22 janvier 2015
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