2013 QCCQ 9955, 2013 QCCQ 9955
Opinion
Protection de la jeunesse — 132782 2013 QCCQ 9955 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001031-089 DATE : 1 er mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 2005 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant âgée de sept ans, demeure en famille d'accueil conformément à la dernière ordonnance rendue le 7 mai 2012. Elle est
dans la même famille que celle de son frère. [ 2 ] La situation de la famille est connue par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis le 18 octobre 2007. Les motifs à l'origine de l'intervention du Tribunal sont en lien avec de la négligence et des abus physiques dans le milieu du père. Plus récemment, le Tribunal a reconnu l'enfant comme victime d'abus sexuels de la part de son père. [ 3 ] Enfin, rappelons que la dernière ordonnance interdisait les contacts entre l'enfant et son père.
Le juge Gervais prenait acte qu'un projet de vie devait être concrétisé au cours de la prochaine année. [ 4 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 5 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête du frère de l'enfant Y, né le […] 2004 . [ 6 ] Essentiellement, la Directrice allègue que l'enfant évolue positivement auprès de sa famille d'accueil et que cette dernière est prête à s'investir à long terme auprès de l'enfant. [ 7 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l'enfant soit confiée en famille d'accueil avec un suivi social jusqu'à sa majorité et que les contacts avec les parents soient interdits. [ 8 ] La mère est absente de la vie de l'enfant depuis plus de quatre ans. Au cours de la dernière année, la Directrice a tenté de la rejoindre pour lui donner des nouvelles de sa fille, sans succès. Le Tribunal procède en son absence. [ 9 ] Le père est présent. Il ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission. Par ailleurs, il ne conteste pas les mesures recherchées par la Directrice.
En ce qui concerne l'interdiction de contacts, il explique ne pas avoir d'autre choix que de l'accepter. [ 10 ] La preuve révèle que les enfants habitent dans la même famille d'accueil depuis le mois de décembre 2011. Rappelons qu'ils y étaient aussi demeurés pour une période d'environ sept mois et avaient été déplacés en raison de contraintes administratives. [ 11 ] Depuis le retour, ils se sont rapidement réinstallés dans ce milieu. Par contre, tout changement provoque chez eux certaines réactions. [ 12 ] L'enfant X vit un peu plus de difficultés.
Elle doit être soutenue par la famille d'accueil dans l'exercice de certaines activités quotidiennes. Tout comme son frère, elle a reçu un diagnostic de TDAH et doit prendre des médicaments à cet effet. [ 13 ] Elle est actuellement en attente d'un suivi auprès de l'organisme A en lien avec les abus sexuels dont elle a été victime. [ 14 ] La famille d'accueil effectue des démarches afin qu'elle puisse recevoir un suivi privé en orthophonie. [ 15 ] L'enfant Y évolue positivement. Il a de bons résultats scolaires. Sa principale difficulté est en lien avec la gestion de ses émotions.
Néanmoins, la famille d'accueil réussit à trouver des moyens de lui permettre de s'exprimer autrement que par des crises. [ 16 ] Les enfants sont sans contact avec le père depuis le mois de novembre 2011. Ce dernier est en attente d'un procès au criminel en lien avec les abus sexuels commis sur sa fille et doit respecter un interdit de contacts émis en Chambre criminelle. [ 17 ] Le père est présent aux rencontres organisées par la Directrice.
Il continue toutefois de nier tous les motifs de compromission en ce qui concerne les enfants. [ 18 ] Il répond rapidement aux demandes de la Directrice notamment lorsqu'il est question de signer des autorisations afin que les enfants puissent recevoir des services. Sa conjointe, madame C, a aussi préparé un album photo afin que les enfants puisse avoir accès à leur histoire personnelle. [ 19 ] Quant à la mère, le Tribunal ne peut que constater la situation d'abandon à l'égard de ses enfants. [ 20 ] Madame D, mère de la famille d'accueil, est entendue comme témoin.
Elle confirme le désir du couple de s'investir à long terme auprès des deux enfants. Elle les considère comme les siens. [ 21 ] Elle explique que malgré certaines difficultés, les enfants progressent bien. Ils sont attachés à leur milieu d'accueil et souhaitent y demeurer. [ 22 ] La situation des enfants commande leur maintien jusqu'à leur majorité dans leur famille d'accueil. Les enfants sont connus de la Directrice depuis 2006. Depuis, malgré plusieurs interventions, force est de constater que le retour dans le milieu familial est impossible. [ 23 ] La mère a placé ses enfants en situation d'abandon.
Quant au père, la preuve démontre qu'il les a placés en situation de compromission et que malgré l'intervention de la Directrice, ne reconnaît toujours pas le tort qu'il leur a causé. [ 24 ] La Directrice offre une preuve prépondérante sur la viabilité du projet de vie recherché ainsi que sur la question de l'attachement des enfants à la famille d'accueil de monsieur E et de madame D. [ 25 ] L'interdiction de contacts entre les enfants et les parents répond à leur meilleur intérêt. [ 26 ] Les enfants ont besoin d'un milieu de vie stable et aimant où ils seront à l'abri de situations pouvant leur causer un préjudice.
Le milieu d'accueil de la famille D-E répond à ces critères et le placement à majorité dans cette famille équivaut au meilleur projet de vie pour ces enfants.
[ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 31 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 mars 2012; [ 32 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame D et monsieur E; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi auprès de l'organisme A; [ 35 ] INTERDIT tous contacts entre l'enfant et ses parents; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 37 ] LE TOUT jusqu'à sa majorité, soit le […] 2023. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Patrick Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Réal Quintal Avocat de l'enfant
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