2016 QCCQ 7764, 2016 QCCQ 7764
Opinion
R. c. Asselin 2016 QCCQ 7764 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-082241-167 DATE : 11 Août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID BOUCHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté la Reine poursuivante c.
Marc ASSELIN accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 juin 2016, Marc Asselin, l’accusé, plaide coupable d’avoir conduit son véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 2 ] Les évènements se passent vers 17 h 46 à Saint-Stanislas. Un témoin contacte les policiers lorsqu’il constate une conduite erratique et à risque de la part d’un conducteur qui le suit et qui le dépasse par la suite.
Les résultats de l’alcootest révèlent un taux d’alcoolémie de 211 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 3 ] La particularité au dossier : l’accusé est à sa 13 e condamnation en matière de conduite automobile en ayant les capacités affaiblies ou à plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Il possède 17 condamnations en matière de conduite automobile. [1] La poursuivante dépose également un avis de récidive. [ 4 ] Quel est l’impact de ces condamnations antérieures dans l’établissement d’une peine juste, appropriée et qui respecte l’ensemble des objectifs et principes de détermination de la peine? [ 5 ] Telle est la question en litige dans le dossier à l’étude. [ 6 ] La poursuite soutient qu’une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans s’impose. La spécificité de l’accusé dans son ensemble commande une peine dissuasive et dénonciatrice. Il présente un risque de récidive.
Elle recommande une interdiction de conduire de 5 ans qui n’est pas contestée. [ 7 ] De son côté, l’avocate de l’accusé, recommande une peine d’emprisonnement de 27 ½ mois. Elle souligne les périodes d’accalmie apparaissant au dossier judiciaire de l’accusé, les circonstances particulières lorsqu’il commet l’infraction sous-jacente au présent jugement et sa grande capacité de réinsertion sociale. La situation de l’accusé [ 8 ] L’accusé est âgé de 55 ans. Il est actuellement sans emploi.
Au cours du mois de mars 2016, il abandonne une formation en aérospatiale compte tenu de ses difficultés en matière de mobilité physique et visuelle. Selon ses dires, cela est nécessaire pour exercer adéquatement ce type d’emploi. [ 9 ] Humblement, il reconnaît son problème d’alcoolisme. Dans les vingt dernières années, il participe à deux thérapies afin de mieux comprendre cette pathologie. [ 10 ] En 2008, un diagnostic de bipolarité lui est établi.
Il prend de la médication à cet effet. [ 11 ] Ses nombreux antécédents judiciaires et les séjours carcéraux y afférents ont nécessité plusieurs retours aux études afin de demeurer actif en emploi. Il réussit cet aspect de sa réinsertion sociale. [ 12 ] Il souligne au Tribunal son désir de suivre une formation en toxicomanie à sa sortie de prison afin d’œuvrer dans ce domaine.
Il souhaite partager ses expériences personnelles et venir en aide à des gens, comme lui, affectés par une problématique de dépendance. [ 13 ] Il dit avoir décidé de rompre avec la boisson le 1 er janvier 2015 à la suite de l’hospitalisation de sa conjointe.
[ 14 ] L’événement du 30 mars 2016 s’inscrit dans une période émotive intense. Il visite trois bars différents dans cette région rurale pour consommer avant son arrestation. Le décès de sa conjointe survenu le 26 mars explique cette incartade. [ 15 ] Il dit avoir respecté intégralement sa dernière période d’interdiction de conduire ordonnée par la Cour. Par contre, il admet avoir déjà conduit un véhicule automobile sans être détenteur d’un permis de conduire valide. [ 16 ] Entre 2008 et 2014, son véhicule est muni d’un antidémarreur avec éthylomètre.
DISCUSSION ET ANALYSE [ 17 ] La peine a comme objectif essentiel de protéger la société et de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. [ 18 ] Elle ne vise pas à punir un crime, mais bien un individu. Elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise par le délinquant et à son degré de responsabilisation. [ 19 ] La sanction doit être juste et respecter les objectifs de dénonciation et de dissuasion tant générale qu’individuelle.
Elle doit favoriser la réinsertion sociale du délinquant, mais aussi susciter une prise de conscience au niveau de ses responsabilités eu égard aux torts et aux conséquences. [ 20 ] Dans son exercice de pondération, le Tribunal doit retenir les facteurs aggravants et atténuants en lien avec l’infraction et la situation personnelle du délinquant.
Il doit aussi considérer les peines semblables imposées dans des circonstances semblables et d’évaluer, le cas échéant, l’imposition de sanctions moins contraignantes. [ 21 ] L’accusé est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans pour l’infraction commise. [ 22 ] Il ne s’agit pas de crimes dont la gravité se situe dans le haut de l’échelle des types de peines prévues par le Code criminel . [ 23 ] Par contre, la conduite automobile en état d’ébriété constitue un fléau social important.
Cette conduite met en danger l’ensemble de la population. [ 24 ] Pour tous les citoyens canadiens, la conduite automobile constitue un privilège nécessitant le respect de la réglementation afin d’assurer la sécurité de tous sur nos routes. [ 25 ] En 1995, dans l’arrêt de la Cour suprême, R c. Bernshaw [2] , monsieur le juge Cory écrit ce qui suit : « Chaque année, l’ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Au plan numérique seulement, l’ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime.
Du point de vue des décès et des blessures graves donnant lieu à l’hospitalisation, la conduite avec les facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande perte sociale au pays. » [ 26 ] Ce propos est toujours d’actualité aujourd’hui malgré l’écoulement du temps. [ 27 ] Le législateur a procédé à de nombreuses modifications législatives au cours des dernières années afin de refléter le jugement de la société à l’égard de ces infractions. [ 28 ] C’est pourquoi les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent recevoir une attention particulière lors de la détermination de la peine. [ 29 ] Ce que le Tribunal recherche n’est aucunement la vengeance, mais une peine juste et proportionnelle à la gravité des gestes posés en considérant les circonstances aggravantes et atténuantes des infractions et de l’accusé. [ 30 ] En l’espèce, à
titre de faits aggravants, le Tribunal note les suivants : - Le taux d’alcoolémie de 211 mg/100 ml expressément prévu par la loi; - Le dossier judiciaire de l’accusé : ▪ 46 inscriptions diverses entre 1983 et 2016: incendie criminel, introduction par effraction et vol, méfaits, entrave à des agents de la paix, menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, voies de fait, bris d’engagement et bris de probation, délit de fuite, refus d’obtempérer à un ordre donné par un agent, conduite avec plus de 80 mg et avec les capacités affaiblies, conduite pendant interdiction; - Le risque de récidive. [ 31 ] À
titre de faits atténuants, il y a le plaidoyer de culpabilité enregistré après un bref délai suivant la commission de l’infraction, les remords exprimés à l’audience et la capacité de réhabilitation sociale démontrée par l’accusé. [ 32 ] Enfin, il importe aussi de souligner comme éléments pertinents, à ce stade-ci des procédures, le fait que l’accusé conduise en état d’ébriété avancée à une heure (17 h 46) où la densité de circulation est plus grande, du fait qu’il fréquente 2 autres bars différents avant de quitter le 3 e et se faire intercepter et, enfin, que la vie humaine amène généralement son lot d’émotions tant positives que négatives. [ 33 ] Afin de faire valoir leur position respective, les parties ont déposé de nombreuses décisions sur les peines généralement imposées par les tribunaux. [3]
[ 34 ] Il ressort de ces décisions que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique sont priorisés lorsque nous sommes en présence d’un multirécidiviste en matière de conduite automobile en ayant les capacités affaiblies. [ 35 ] En outre, on constate qu’une longue période d’accalmie dans le dossier judiciaire du délinquant demeure un facteur pertinent de même que le principe de gradation dans les peines. [ 36 ] Quoi qu’il en soit, il est toujours difficile de trouver un cas identique au dossier à l’étude.
Le principe d’individualisation de la peine explique cette difficulté et demeure toujours un principe important dans le processus de détermination de la peine. [4] [ 37 ] Dans la présente affaire, le Tribunal constate que les peines antérieures n’ont pas eu l’effet escompté au niveau de la dissuasion. [ 38 ] En 2006, une peine de 22 mois d’emprisonnement est imposée à l’accusé. La preuve révèle qu’entre 2008 et 2014, son véhicule est muni d’un antidémarreur avec éthylomètre. L’accusé récidive en mars 2016. [ 39 ] Pour le Tribunal, cela est inquiétant.
Est-ce que la dernière période d’accalmie, entre 2006 et 2016, provient des contraintes légales ou bien d’une prise de conscience concrète de la part de l’accusé? [ 40 ] Le Tribunal est d’avis que seul l’encadrement judiciaire a permis de sécuriser l’ensemble de la population du comportement à risque de l’accusé. [ 41 ] Le Tribunal partage le point de vue de l’honorable juge Jacques Trudel dans R c.
Desrosiers [5] : « L’alcoolisme est une chose et la conduite sous l’effet de l’alcool, à l’encontre des ordonnances de la Cour et au mépris de la sécurité d’autrui, en est une autre. » [ 42 ] Il importe que la peine imposée à l’accusé protège et offre une sécurité à tous les citoyens canadiens. L’isolement sur une longue période devient nécessaire. [ 43 ] L’accusé est un danger lorsque la possibilité de conduire lui est offerte et qu’il s’enivre. [ 44 ] Il admet à l’audience avoir déjà conduit un véhicule sans avoir le permis autorisé à cet effet.
Il s’agit d’un mépris flagrant des règles édictées en la matière. [ 45 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R c. M. (C.A.) [6] , indique ce qui suit : « Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment, et sa sœur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le Tribunal, reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l’objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.
Bref, une peine assortie d’un élément réprobateur représente une déclaration collective ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales dans notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. » [ 46 ] Les propos de la juge Toupin dans l’affaire Julien [7] demeurent aussi pertinents quand vient le temps d’établir le quantum de la peine : « Quand le législateur a prévu une peine maximale de 5 ans pour la conduite avec les facultés affaiblies, nous croyons qu’il envisageait une situation comme celle qui se retrouve aujourd’hui devant nous.
Car si l’accusé avait blessé ou tué quelqu’un, il ferait face à d’autres accusations, dont le maximum peut atteindre la perpétuité. » [ 47 ] La peine de 4 ans d’emprisonnement proposée par la poursuivante n’est donc pas déraisonnable. Pour le Tribunal, elle représente une peine juste et appropriée à la situation de l’accusé et à son degré de culpabilité morale. [ 48 ] L’avocate de l’accusé soulève tous les points pouvant être favorables à l’accusé.
Elle demande d’ailleurs de donner un effet atténuant à la peine compte tenu de deux périodes importantes d’accalmie dans le parcours judiciaire de l’accusé. [ 49 ] À première vue, cela est habile, mais pour le Tribunal, cela est tendancieux. Un multirécidiviste n’a pas à être avantagé et recevoir un crédit de peine pour ne pas avoir commis d’infraction pendant une certaine période. Un citoyen ordinaire ne pourra pas profiter de ce facteur d’atténuation parce que, lui, de façon générale, se comporte dans le respect des règles sociales.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 4 ans de pénitencier; Compte tenu de la détention provisoire de 201 jours, IMPOSE à l’accusé une peine de 1259 jours à compter d’aujourd’hui; PRONONCE une interdiction de conduire tout véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public pour une période 5 ans en plus de la période d’emprisonnement imposée; PERMET à l’accusé de conduire son véhicule à moteur si celui-ci est muni d’un antidémarreur avec éthylomètre après une période d’un an, s’il s’inscrit et respecte les conditions du programme d’utilisation de ce dispositif; ORDONNE le paiement de la suramende compensatoire.
__________________________________ DAVID BOUCHARD, J.C.Q. Me Julie ForgetProcureure de la
partie poursuivante Me Pénélope Lemay ProvencherProcureure de l’accusé Date d’audience : 9 juin 2016
ANNEXE LISTE DE LA JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LESPARTIES Jurisprudence déposée par la procureure de la poursuivante : R. c. Poulin, 2015 QCCQ 9810 ; R. c. Desrosiers, 2012 QCCQ 3212 ; R. c. Bélanger, 2014 QCCQ 8562 ; R. c. Pierre Julien, 705-01-070411-113, non rapportée. Jurisprudence déposée par la procureure de l’accusé : R. c. Labbé, 2009 QCCQ 7092 ; R. c. Vachon, 2012 QCCQ 1434 ; R. c. Roy, 2006 QCCA 1533 ; R. c. Pilote, 2007 QCCQ 2782 ; R. c. Morisseau, (QC CA); R. c. Desruisseaux, 2008 QCCA 1818 ; R. c. Drouin, 2009 QCCQ 2475 ; Lamontagne c. R., 2008 QCCA 2007 ; R. c. Rodrigue, 2008 QCCA 2228 .
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