2020 QCCA 303, 2020 QCCA 303
Opinion
Pharmacie Tania Kanou (Jean Coutu) c. Turgeon (Succession de Côté) 2020 QCCA 303 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027978-188 , 500-09-027982-180, 500-09-027983-188 (500-06-000818-167) DATE : 21 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. 500-09-027978-188 PHARMACIE TANIA KANOU (JEAN COUTU) PHARMACIE bitar, savoie-rosay et Jean coutu, S.E.N.C. (jean coutu) pharmacie dolArian et chirinian, S.E.N.C. (jean coutu) heng mui chang et rahsan erdogdu, S.E.N.C. (jean coutu) pharmacie patrick bouchard et mathieu léger, S.E.N.C. (jean coutu) karim chata et marthe audré desriveaux pharmaciens, S.E.N.C. (jean coutu) pharmacie françois jean coutu inc. (jean coutu) pharmacie louis michaud (jean coutu) APPELANTES – défenderesses c.
YVETTE TURGEON en reprise d'instance pour Bernard Côté, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Bernard Côté INTIMÉE – demanderesse et PHARMACIE GILLES LALONDE (JEAN COUTU) 2733-1172 QUÉBEC INC. (JEAN COUTU) PHARMACIE CAROLE BESSETTE ET FRANCIS GINCE, PHARMACIENS INC. (UNIPRIX) marc dontigny pharmaciens inc. (uniprix) les distributions stéphane fiset inc. (uniprix) pharmacie joyal et rené-henri, S.E.N.C. (jean coutu) société commerciale mont-royal, S.E.N.C. (jean coutu) pharmacie kevin boivin et françois daigneault pharmaciens inc. (jean coutu) société jean coutu (groupe neuf), S.E.N.C. (jean coutu) 9232-4623 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9328-3141 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9213-4196 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9096-7936 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) LES ENTREPRISES SALIEM INC. (PHARMAPRIX) MISES EN CAUSE – défenderesses 500-09-027982-180 PHARMACIE GILLES LALONDE (JEAN COUTU) 2733-1172 QUÉBEC INC. (JEAN COUTU) APPELANTES – défenderesses c.
YVETTE TURGEON en reprise d'instance pour Bernard Côté, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Bernard Côté INTIMÉE – demanderesse et PHARMACIE TANIA KANOU (JEAN COUTU) PHARMACIE BITAR, SAVOIE-ROSAY ET JEAN COUTU, S.E.N.C. (JEAN COUTU) PHARMACIE DOLARIAN ET CHIRINIAN, S.E.N.C. (JEAN COUTU) HENG MUI CHANG ET RAHSAN ERDOGDU, S.E.N.C. (JEAN COUTU)
PHARMACIE PATRICK BOUCHARD ET MATHIEU LÉGER, S.E.N.C. (JEAN COUTU) KARIM CHATA ET MARTHE AUDRÉ DESRIVEAUX PHARMACIENS, S.E.N.C. (JEAN COUTU) PHARMACIE FRANÇOIS JEAN-COUTU INC. pharmacie louis michaud (jean coutu) PHARMACIE CAROLE BESSETTE ET FRANCIS GINCE, PHARMACIENS INC. (UNIPRIX) MARC DONTIGNY PHARMACIENS INC. (UNIPRIX) LES DISTRIBUTIONS STÉPHANE FISET INC. (UNIPRIX) PHARMACIE JOYAL ET RENÉ-HENRI, S.E.N.C. (JEAN COUTU) SOCIÉTÉ COMMERCIALE MONT-ROYAL, S.E.N.C. (JEAN COUTU) PHARMACIE KEVIN BOIVIN ET FRANÇOIS DAIGNEAULT PHARMACIENS INC. (JEAN COUTU) SOCIÉTÉ JEAN COUTU (GROUPE NEUF), S.E.N.C. (JEAN COUTU) 9232-4623 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9328-3141 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9213-4196 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9096-7936 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) LES ENTREPRISES SALIEM INC. (PHARMAPRIX) MISES EN CAUSE – défenderesses 500-09-027983-188 PHARMACIE CAROLE BESSETTE & FRANCIS GINCE, PHARMACIENS INC. (UNIPRIX) MARC DONTIGNY PHARMACIENS INC. (UNIPRIX) LES DISTRIBUTIONS STÉPHANE FISET INC. (UNIPRIX) PHARMACIE JOYAL ET RENÉ-HENRI, S.E.N.C. (JEAN COUTU) SOCIÉTÉ COMMERCIALE MONT-ROYAL, S.E.N.C. (JEAN COUTU) PHARMACIE KEVIN BOIVIN ET FRANÇOIS DAIGNEAULT PHARMACIENS INC. (JEAN COUTU) SOCIÉTÉ JEAN COUTU (GROUPE NEUF), S.E.N.C. (JEAN COUTU) 9232-4623 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9328-3141 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9213-4196 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) 9096-7936 QUÉBEC INC. (PHARMAPRIX) LES ENTREPRISES SALIEM INC. (PHARMAPRIX) APPELANTES - défenderesses c.
YVETTE TURGEON en reprise d'instance pour Bernard Côté, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Bernard Côté INTIMÉE – demanderesse et PHARMACIE TANIA KANOU (JEAN COUTU) PHARMACIE GILLES LALONDE (JEAN COUTU) 2733-1172 QUÉBEC INC. (JEAN COUTU) PHARMACIE BITAR, SAVOIE-ROSAY ET JEAN COUTU, S.E.N.C. (JEAN COUTU) PHARMACIE DOLARIAN ET CHIRINIAN, S.E.N.C. (JEAN COUTU) HENG MUI CHANG ET RAHSAN ERDOGDU, S.E.N.C. (JEAN COUTU) PHARMACIE PATRICK BOUCHARD ET MATHIEU LÉGER, S.E.N.C. (JEAN COUTU) KARIM CHATA ET MARTHE AUDRÉ DESRIVEAUX, PHARMACIENS, S.E.N.C. (JEAN COUTU) PHARMACIE FRANÇOIS JEAN-COUTU INC. (JEAN COUTU) PHARMACIE LOUIS MICHAUD (JEAN COUTU) MISES EN CAUSE – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 30 octobre 2018 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel, notamment, accueille la demande d’autorisation d’exercer une action collective, identifie Bernard Côté (« l’intimé ») [1] à
titre de personne désignée et lui attribue le statut de représentant [2] . Les appelantes sont les 22 défenderesses de l’action collective proposée par l’intimé. [ 2 ] L’action collective intentée par l’intimé prend place dans le contexte de la vente de médicaments au Québec. [ 3 ] La
Loi sur l'assurance médicaments [3] (« L.a.m . ») a institué le régime général d’assurance médicaments québécois. Le régime général comporte deux volets : celui assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec (« Régie »), et celui pris en charge par les
assureurs en assurance collective ou les administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé, selon ce que prévoit la loi [4] . [ 4 ] La demande d’autorisation allègue que les pharmacies québécoises facturent aux personnes souscrivant à une assurance collective [5] des frais et honoraires d’exécution ou de renouvellement d’ordonnance qui seraient (1) ni déclarés ni divulgués; (2) disproportionnés, déraisonnables et inéquitables par rapport à ceux facturés aux participants au régime public, et (3) disproportionnés, déraisonnables et inéquitables puisqu’ils sont le double ou le triple lors d’un renouvellement de deux ou trois mois.
Le tout serait contraire aux articles 8 et 12 de la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») et aux articles 6 , 7 et 1437 C.c.Q . [ 5 ] La juge de première instance a estimé que les conditions établies à l’article 575 C.p.c . étaient remplies. [ 6 ] Les appelantes soutiennent que la juge a commis trois erreurs. Tout d’abord, elles soutiennent que l’intimé ne dispose pas d’un recours personnel contre elles. Ensuite, elles estiment que la prémisse fondamentale du recours contredit le régime mis en place par le législateur.
Finalement, elles énoncent que l’action collective ne pouvait être autorisée contre les 22 pharmacies appelantes en l’absence de toute preuve relative à leurs pratiques de facturation et alors qu’elles ont été choisies au hasard par l’intimé. [ 7 ] En appel d’une autorisation accordée, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard du jugement de première instance, de sorte que pour en justifier l’intervention, les appelantes doivent démontrer que la juge a commis une erreur de droit ou que son appréciation des critères énoncés dans l’
article 575 C.p.c. est manifestement non fondée [6] . Recours individuel de l’intimé [ 8 ] Le représentant doit démontrer son intérêt direct et personnel à poursuivre [7] . [ 9 ] Les appelantes estiment que l’intimé ne rencontre pas ce test. Elles citent la première
partie du paragraphe 80 du jugement de première instance : [80] Ainsi, M.
Côté ne peut démontrer prima facie que dans son cas personnel à tout le moins, l’existence de l’ensemble des éléments du syllogisme, à savoir qu’en tant que consommateur ayant une assurance privée, il paierait lui-même ses médicaments plus chers qu’en vertu du RPAM et que conséquemment, l’ensemble des membres paieraient également leurs médicaments plus chers qu’en vertu du RPAM. [ 10 ] Selon les appelantes, l’intimé, ayant souscrit à une assurance collective, devait démontrer qu’il a lui-même payé ses médicaments plus chers que s’il avait été couvert par la Régie.
Or, la preuve produite par les parties indique que le prix total des médicaments de l’intimé en 2016 est de 4 409,05 $, comparativement au prix estimé de 3 701,78 $ s’il avait été couvert par la Régie. Toutefois, l’assureur privé de l’intimé prend en charge 84 % du coût de ses médicaments, de sorte que l’intimé n’a payé dans les faits que 656,05 $. En comparaison, la Régie aurait assumé 48 % de ces coûts, de sorte qu’il aurait payé la somme de 1 770,11 $.
Ainsi, selon les appelantes, l’intimé aurait payé plus cher s’il était couvert par la Régie [8] et n’a donc pas de cause personnelle contre elles. [ 11 ] La prétention des appelantes est mal fondée. [ 12 ] La juge se méprend dans la première
partie du paragraphe 80 de son jugement. Le syllogisme mis de l’avant par l’intimé n’est pas qu’il paierait plus cher ses médicaments en vertu de son assurance collective que s’il avait été couvert par la Régie, mais qu’il payait plus en frais et honoraires . La juge clarifie sa pensée dans la deuxième phrase du paragraphe 80 : Toutefois, M.
Côté réussit à faire la démonstration prima facie qu’en moyenne et tel que documenté, les consommateurs ayant une assurance privée paient plus chers pour les services professionnels des pharmaciens, qu’en vertu du RPAM. [ 13 ] En effet, l’intimé réclame la différence entre les frais et honoraires imposés aux personnes ayant souscrit à une assurance collective et ceux payables sous le régime public. Dans son cas personnel, la différence est de 707,27 $ en 2016 [9] .
Même s’il faut retirer la portion de 84 % payée par son assureur, ce que nous n’avons pas à décider à ce stade, il demeure que l’intimé a payé de sa poche 113,16 $ en frais et honoraires additionnels en 2016. Ainsi, l’intimé démontre amplement avoir un recours personnel et direct contre sa pharmacie, l’appelante Pharmacie Carole Bessette & Francis Gince. [ 14 ] De plus, l’intimé reproche aux appelantes de ne pas avoir divulgué les frais et honoraire professionnels qu’elles facturent pour exécuter et renouveler les ordonnances.
Nous sommes d’avis que l’intimé a par ailleurs un recours personnel pour cette cause d’action, puisqu’il allègue avoir subi un tel défaut d’information lors de l’achat de ses médicaments. [ 15 ] Ce moyen d’appel doit donc être rejeté. Contradiction du régime mis en place par le législateur [ 16 ] Les appelantes plaident que l’autorisation aurait dû être refusée parce que le recours est voué à l’échec. [ 17 ] Au stade de l’autorisation, le fardeau de la
partie demanderesse quant au fond du recours est peu élevé. Conformément au paragraphe 575 (2) C.p.c. , elle doit démontrer que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Le ou la juge joue un rôle de filtrage qui consiste à écarter les demandes insoutenables, frivoles ou manifestement mal fondées (c’est-à-dire qui ne présentent aucune chance de succès) [10] . Toutefois, « le tribunal peut trancher une pure question de droit au stade de l’autorisation si le sort de l’action collective projetée en dépend » [11] . [ 18 ] Les appelantes estiment que le recours est voué à l’échec parce que la dernière phrase de l’
article 8.1 L.a.m . permettrait selon elles à un pharmacien de facturer à une personne ayant souscrit à une assurance collective des honoraires supérieurs pour l’exécution ou le renouvellement d’une ordonnance à ceux applicables aux personnes assurées par la Régie :
8.1 . Lorsqu’un service pharmaceutique visé à l’
article 8 est dispensé à une personne couverte par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux, un pharmacien propriétaire ne peut réclamer de quiconque des honoraires sauf si un tarif pour ce service est prévu dans l’entente visée à l’
article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A- 29 ) à laquelle sont soumis les pharmaciens ou dans les cas et aux conditions déterminés par un règlement pris en vertu du paragraphe 1.3° du premier alinéa de l’
article 78 . Ces honoraires, à l’exception de ceux réclamés pour le service d’exécution ou de renouvellement d’une ordonnance , ne peuvent être supérieurs au tarif prévu dans l’entente. 8.1 . If a pharmaceutical service referred to in
section 8 is provided to a person covered by a group insurance contract or an employee benefit plan, an owner pharmacist may not claim fees from anyone unless a tariff is established for the service in an agreement under
section 19 of the Health Insurance Act (chapter A-29 ) to which pharmacists are subject or in the cases and on the conditions determined in a regulation made under subparagraph 1.3 of the first paragraph of
section 78 . Such fees, except those claimed for the filling or renewing of a prescription , may not exceed the tariff established in the agreement. [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Selon les appelantes, la possibilité pour les pharmaciens de charger des frais et honoraires plus élevés aux personnes ayant souscrit à une assurance collective permet à la Régie de réduire les frais et honoraires du régime public et est essentiel au fonctionnement du régime public [12] . Les appelantes s’appuient sur l’affaire Jasmin c.
Société des alcools du Québec , où la Cour confirme le refus d’autoriser une action collective qui s’attaque au « modèle d’affaires [de la SAQ] établi par la volonté du législateur » [13] . [ 20 ] Or, cette supposée volonté du législateur de financer le système public en permettant aux pharmaciens de charger des frais et honoraires plus élevés aux personnes ayant souscrit à une assurance collective ne nous a pas été démontré avec satisfaction. En particulier, la dernière phrase de l’
article 8.1 L.a.m . sur laquelle les appelantes s’appuient n’est entrée en vigueur que le 10 novembre 2015, alors que le groupe autorisé remonte au 25 octobre 2013 [14] . Les appelantes ont omis d’aborder cet aspect pourtant important de la question. [ 21 ] De plus, dans l’affaire Jasmin , on s’attaquait à l’intention du législateur de créer un monopole de la vente et de la distribution du vin et des spiritueux sur l’ensemble du territoire québécois couvert par la SAQ en visant l’ensemble des politiques de prix [15] . Sans prétendre que l’analogie entre cette affaire et le cas d’espèce est sans fondement, nous sommes d’avis qu’à ce stade, et compte tenu de l’entrée en vigueur tardive de l’
article 8.1 L.a.m . , les appelantes ne démontrent pas une erreur de droit ou une appréciation manifestement non fondée de la juge quant au critère d’apparence de droit pour ce motif. Il s’agit plutôt d’un argument qui pourra être présenté au fond. [ 22 ] Enfin, cet argument ne s’adresse aucunement à la cause d’action fondée sur la non-divulgation des frais. L’autorisation peut seulement être refusée en vertu du paragraphe 575 (2) C.p.c. si toutes les causes d’action sont insoutenables, frivoles ou manifestement mal fondées. [ 23 ] Ce deuxième moyen d’appel doit donc être rejeté.
Le choix des défenderesses [ 24 ] Les appelantes prétendent que si le demandeur d’une action collective entreprend un recours contre plusieurs défenderesses d’une même industrie, celui-ci doit établir une cause défendable à l’égard de chacune des défenderesses, et ce, pour chacune des causes d’actions proposées.
Elles reprochent à l’intimé de n’avoir présenté aucune preuve directe contre les appelantes – outre sa pharmacie personnelle – quant à leurs pratiques de facturation. [ 25 ] En effet, à l’exception de sa réclamation personnelle, l’intimé fonde sa demande d’autorisation sur plusieurs études et articles, dont l’un d’entre eux indique que les personnes ayant souscrit à une assurance collective paient au moins 17 % de plus que celles étant assurées par la Régie. [ 26 ] Or, une preuve indirecte des fautes alléguées des appelantes est permise afin d’établir une cause défendable au stade de l’autorisation et est suffisante afin d’établir que la demande n’est pas insoutenable, frivole, ou manifestement mal fondée, et ce, particulièrement dans un dossier où l’une des fautes alléguées est la non-divulgation des frais et honoraires [16] . [ 27 ] D’ailleurs, l’intimé avait la discrétion de choisir les défenderesses qu’il souhaitait poursuivre.
La Cour ne retient pas à ce stade l’argument que certaines des appelantes ne devrait pas faire
partie du recours. Si l’une des pharmacies choisies n’était pas une défenderesse appropriée parce qu’elle divulguait ses frais et honoraires ou chargeait les mêmes frais et honoraires à tous ses clients, elle aurait pu faire cette preuve lors de l’autorisation afin de se faire exclure : il est en effet permis aux défenderesses d’établir l’invraisemblance ou la fausseté des faits allégués [17] . Bien sûr, cela ne veut pas dire que les défenderesses ont un fardeau à remplir lors de l’autorisation.
En effet, une preuve non contredite du demandeur n’est pas nécessairement suffisante pour justifier l’autorisation d’une action collective. Cependant, tel qu’énoncé par le juge Sopinka dans Snell c. Farrell et repris par la juge Marie-France Bich, à
titre de juge unique, dans un contexte différent, « le défendeur [ici les appelantes] s’expose à une inférence défavorable en l’absence de preuve contraire » [18] . [ 28 ] Les appelantes ne démontrent donc pas d’erreur à ce sujet justifiant l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 29 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Claude Marseille BLAKE CASSELS & GRAYDON Pour Pharmacie Tania Kanou (Jean Coutu) Pharmacie Bitar, Savoie-Rosay et Jean Coutu, s.e.n.c. (Jean Coutu) Pharmacie Dolarian et Chirinian, s.e.n.c. (Jean Coutu) Heng Mui Chang et Rahsan Erdogdu, s.e.n.c. (Jean Coutu) Pharmacie Patrick Bouchard et Mathieu Léger, s.e.n.c. (Jean Coutu) Karim Chata et Marthe Audré Desriveaux pharmaciens, s.e.n.c. (Jean Coutu) Pharmacie François Jean Coutu inc. (Jean Coutu) Pharmacie Louis Michaud (Jean Coutu) Me Kristian Brabander Me Kim Nguyen Me Gabrielle Baracat McCARTHY TÉTRAULT Me Chris Sermerjan FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, avocats conseils Pour Pharmacie Carole Bessette & Francis Gince, pharmaciens inc. (Uniprix) Marc Dontigny pharmaciens inc. (Uniprix) Les distributions Stéphane Fiset inc. (Uniprix) Pharmacie Joyal et René-Henri, s.e.n.c. (Jean Coutu) Société commerciale Mont-Royal (Jean Coutu) Pharmacie Kevin Boivin et François Daigneault pharmaciens inc. (Jean Coutu) Société Jean Coutu (Groupe neuf), s.e.n.c. (Jean Coutu) 9232-4623 Québec inc. (Pharmaprix) 9328-3141 Québec inc. (Pharmaprix) 9213-4196 Québec inc. (Pharmaprix) 9096-7936 Québec inc. (Pharmaprix) Les Entreprises Saliem inc. (Pharmaprix) Me Denis Godbout LEGAULT JOLY THIFFAULT AVOCATS Pour Pharmacie Gilles Lalonde (Jean Coutu) 2733-1172 Québec inc. (Jean Coutu) Me Gilles Gareau GAREAU AVOCATS Pour Yvette Turgeon, en reprise d’instance pour Bernard Côté, en sa qualité de liquidatrice de la succession de Bernard Côté Date d’audience : 23 janvier 2020
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