2018 QCCQ 950, 2018 QCCQ 950
Opinion
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec c. Bekolo 2018 QCCQ 950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-450014-171 500-61-450384-178 DATE : Le 22 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC Poursuivant c. ÉMILE BEKOLO Défendeur JUGEMENT [ 1 ] L’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec [1] reproche au défendeur, alors qu’il n’était plus un de leurs membres depuis le 1 er avril 2016, d’avoir : • JL4643 Le ou vers le 1 er décembre 2016, utilisé le
titre « d’expert-comptable » dans un courriel adressé à l’Ordre, contrairement et en violation de l’
article 13 de la
Loi sur les comptables professionnels agréés [2] ; • Entre le 26 octobre 2016 et le 27 février 2017, d’avoir utilisé illégalement le
titre « chartered accountant » sur le site internet LinkedIn contrairement et en violation de l’
article 13 de la
Loi sur les comptables professionnels agréés ; • À cette même période, d’avoir laissé croire être en mesure d’exercer la comptabilité publique en indiquant « audit (external and internal) » sur le site LinkedIn contrairement et en violation de l’
article 12 de la
Loi sur les comptables professionnels agréés de même que de l’
article 32 du Code des professions [3] ; • Finalement, le 27 février 2017, de s’être affiché comme membre de l’Ordre de « janvier 1992- août 2016 » en violation de l’
article 32 du Code des professions . [ 2 ] Alors qu’il est à l’époque, en processus de réinscription au sein de l’Ordre des CPA du Québec, le défendeur est également membre en règle de l’Ordre national des experts-comptables du Cameroun depuis 1997. Il soutient dans un premier temps que cet Ordre exige, contrairement à celui du Québec, l’utilisation du
titre « chartered accountant » en plus de l’autoriser à exercer la comptabilité publique et donc à faire de l’ «audit » tel qu’il l’indique sur sa page LinkedIn. C’est donc en toute légitimité qu’il invoque avoir utilisé les termes qu’on lui reproche, tant dans son courriel que sur le site internet. [ 3 ] Au surplus, le défendeur soumet être le propriétaire d’un cabinet comptable qui exerce dans six pays différents. Il précise que la succursale établie au Québec respecte toutes les limites d’exercice qui lui ont été imposées par l’Ordre des CPA du Québec. Par ailleurs, il allègue que lui interdire l‘utilisation du
titre « chartered accountant » ou « expert-comptable » ou la mention de son expertise d’ « auditeur » sur un site internet international en raison de restrictions spécifiques au Québec, le priverait d’exercer sa profession à l’étranger. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La présente affaire soulève donc les questions suivantes : 1. En s’annonçant de la sorte dans un courriel et sur LinkedIn, monsieur Bekolo a-t-il agi de manière à laisser croire qu’il était « expert-comptable » et qu’il pouvait exercer de la comptabilité publique au Québec ?
2. Si oui, ses explications constituent-elles une défense valide en droit? CONTEXTE [ 5 ] Le défendeur est inscrit pour la première fois au Tableau de l’Ordre des CPA du Québec en janvier 1992. [ 6 ] Il en est toutefois retiré de 1995 à janvier 2008, moment de sa réinscription.
Son droit d’exercer l’expertise comptable est alors temporairement limité jusqu’au respect de conditions que lui impose le comité administratif de l’Ordre. [ 7 ] Le 1 er avril 2016, il est à nouveau retiré du Tableau de l’Ordre des CPA du Québec pour avoir fait défaut de remplir sa déclaration annuelle obligatoire. [ 8 ] Monsieur Bekolo entame subséquemment un nouveau processus de réintégration par lequel l’Ordre des CPA exige qu’il reprenne certains modules de formation. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le 1 er décembre 2016 il envoie à madame Caroline Poisson, coordonnatrice aux programmes nationaux de l’Ordre, un courriel qui porte la signature électronique suivante: Emile C.
BEKOLO Expert-Comptable Managing Partner Bekolo & Partners [ 10 ] À ce jour, le défendeur n’a jamais été détenteur d’un permis de comptabilité publique au Québec. [ 11 ] Le 13 février 2017, Me Lyne Tétreault est nouvellement responsable de l’exercice légal au sein de l’Ordre des CPA du Québec.
Elle est notamment responsable de recevoir et d’analyser l’ensemble des plaintes qui émanent tant du public que de l’interne, en plus d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’émission de constats d’infractions lorsque requis. [ 12 ] Dès son arrivée, elle prend connaissance de tous les dossiers actifs, dont deux dossiers au nom de monsieur Bekolo. [ 13 ] Le 27 février 2017, Me Tétreault consulte la page LinkedIn du défendeur dont l’entête se lit comme suit : Emile C.
Bekolo Chartered Accountant, Expert-Comptable Diplômé, Consultant en Management, Managing Partner Bekolo & Partners Group ∙HEC Montréal Cameroun [ 14 ] La page se poursuit avec un paragraphe de présentation : Emile Christian Bekolo is an international Management Consultant and Chartered Accountant. He is a graduate of HEC Montreal, Canada (Business School in International Finance (1987) and in Public Accounting (1988). Mr. Bekolo has 28 years of professional experience developed in Canada (7 years) and in Francophone African Countries (21 years).
His areas of expertise are accounting (OHADA and IFRS) audit (external and internal), management consulting, international taxation advisory services (Central Africa) restructuring and liquidation of companies (Africa).
Since 2005, he is the Managing Partner of Bekolo Partners firm. [ 15 ] De plus, sous un intitulé « Formation », il est fait référence à l’Ordre des Comptables agréés du Québec comme suit : Ordre des Comptables Agréés du Québec Chartered Accountant (CA), Accounting, Auditing 1992 [ 16 ] Finalement, sous la rubrique « Réalisations », le défendeur indique être membre d’une organisation soit l’Ordre des CPA du Québec et ce, de janvier 1992 à août 2016. [ 17 ] Compte tenu de ces constatations, deux constats sont signifiés au défendeur. ANALYSE [ 18 ] Le 16 mai 2012, la
Loi sur les comptables professionnels agréés entre en vigueur. Elle prévoit la création de l’ Ordre des comptables professionnels agréés du Québec qui regroupe dorénavant l’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de comptable professionnel agréé au Québec [4] . [ 19 ] Du même coup, elle prévoit qu’au Québec, nul ne pourra dorénavant utiliser de quelques façons le
titre de « comptable agréé », de « comptable général accrédité », de « comptable en management accrédité » ou d’« expert-comptable » ou leur équivalent en langue anglaise de même qu’un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est [5] . [ 20 ] Par ailleurs, la comptabilité publique est une activité professionnelle exclusive à cette profession qui exige, sauf exception, l’obtention d’un permis et se voit également réservé le
titre d’ « auditeur » de même que tout
titre ou abréviation pouvant laisser croire à cet exercice [6] . [ 21 ] Il importe également de noter que l’Ordre des CPA et ses membres sont régis par le Code des professions . Il stipule : 32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être […] comptable professionnel agréé ni utiliser l’un de ces titres ou un
titre ou une
abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. [ 22 ] Un ordre professionnel ayant pour principale fonction d’assurer la protection du public notamment en contrôlant l’exercice de la profession par ses membres, la contravention des normes professionnelles prévues par le Code et la Loi entraîne ainsi des infractions de responsabilité stricte. [ 23 ] C’est donc dire qu’une présomption d’infraction s’ensuit dès lors que la poursuivante fait la preuve hors de tout doute raisonnable de chaque élément essentiel constituant l’acte prohibé [7] .
Le défendeur pourra l’écarter en prouvant par prépondérance de preuve qu’au regard de l’ensemble des circonstances, il a agi avec une diligence raisonnable pour prévenir ladite infraction. Ceci comporte donc l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances. [ 24 ] Cependant, la Cour d’appel du Québec [8] a précisé que dans le cas d’une activité commerciale ou professionnelle, le test permettant de vérifier si le défendeur a assumé ses responsabilités sera plus exigeant que celui de la diligence d’une personne ordinaire.
En effet, s’agissant d’un domaine d’activité spécialisé, on suppose des connaissances et des habilités spécifiques et l’on exigera du professionnel, l’attention et les moyens requis d’une autre personne versée dans la même activité, placée dans la même situation. 1.
En s’annonçant de la sorte dans un courriel et sur LinkedIn, monsieur Bekolo a-t-il agi de manière à laisser croire qu’il était « expert-comptable » et qu’il pouvait exercer de la comptabilité publique au Québec ? [ 25 ] En l’espèce, le défendeur argue principalement que bien que les termes « chartered accountant » ou « expert-comptable » soient dorénavant des appellations interdites au Québec, elles sont encore utilisées à l’étranger entre autres par l’ Ordre national des experts- comptables du Cameroun dont il est membre actif.
Il est donc bel et bien un « comptable agréé » en vertu de son inscription au Tableau de cet Ordre. [ 26 ] De la même façon, bien qu’il admette qu’il ne soit pas autorisé à agir à
titre d’ « auditeur » au Québec, la comptabilité publique fait
partie de l’expertise qu’il exerce à l’étranger en vertu de son statut légal auprès de l’Ordre du Cameroun. [ 27 ] Le défendeur étant propriétaire d’un cabinet comptable qui exerce dans six différents pays, dont le Canada, dans la province de Québec. Il allègue ainsi que de ne pouvoir librement utiliser son
titre de « chartered accountant » et d’être restreint dans la publicité de ses champs d’expertise qu’il exerce légalement à l’étranger sur un site internet professionnel qui vise le monde entier, le prive de sa capacité d’exercer son (travail à l’échelle internationale. Dossier 500-61-450014-171 : seul chef [ 28 ] D’emblée, cet argument à lui seul ne peut réussir relativement au premier chef d’accusation qui lui est reproché. [ 29 ] En effet, dans un premier temps, la signature du courriel qu’il envoie en décembre 2016 est sans équivoque quant à l’utilisation qu’il fait du
titre « expert-comptable » et ce, sans quelconque distinction. [ 30 ] Deuxièmement, bien que le défendeur invoque son droit d’utiliser ce
titre à l’étranger, le courriel s’adresse ici strictement à un organisme du Québec en l’occurrence l’Ordre des CPA du Québec et ne vise d’aucune façon l’exercice de ses fonctions à l’étranger. [ 31 ] Finalement, malgré que monsieur Bekolo argue qu’il s’agit de la signature électronique standard qu’il utilise pour l’ensemble de ses communications professionnelles par courriel, le défendeur affirme du même souffle être bien au fait des restrictions prévues par la législation québécoise.
Il aurait donc dû, à tout le moins pour toute communication impliquant le Québec, savoir que cette signature était porteuse d’ambiguïté et y apporter une modification. [ 32 ] L’incertitude que laisse planer la formulation utilisée par le défendeur est d’autant amplifiée en l’espèce, du fait que son cabinet comptable Bekolo & Partners a pignon sur rue à Montréal. Dossier 500-61-450384-178 : Chefs 1 à 3 [ 33 ] Le même raisonnement doit s’appliquer en ce qui a trait à l’utilisation qu’il fait du
titre « chartered accountant » sur le site professionnel LinkedIn. Le seul fait qu’il s’agisse cette fois d’un site internet accessible au monde entier n’y change rien.
Il va de soi que l’information qui s’y trouve est également accessible aux gens du Québec. [ 34 ] Or, le défendeur s’y présente d’entrée de jeu comme un « expert-comptable diplômé » et fait référence dans l’onglet « Formation » au HEC Montréal et à l’Ordre des comptables agréés du Québec . [ 35 ] Du même coup, sous l’intitulé « Expérience » on y retrouve la mention suivante : Chartered Accounts, Management Consultant, International Tax Consultant Bekolo & Partners janv. 2005 - Aujourd’hui • 12 ans 2 mois • Central and West Africa, Canada [ 36 ] L’ensemble des informations qu’on retrouve sur la page LinkedIn du défendeur, en débutant par le fait qu’il se présente lui-même comme étant un « International Management Consultant and Chartered Accountant » joint aux informations selon lesquelles il a notamment fait ses études en comptabilité au Québec, qu’il a été membre de l’Ordre des CPA du Québec et que son cabinet Bekolo & Partners exerce à Montréal, permet sans contredit à quiconque de raisonnablement présumer qu’il exerce à
titre d’ « expert-comptable », notamment au Québec.
[ 37 ] Ces conclusions s’appliquent tout autant en ce qui a trait aux infractions que l’on reproche au défendeur d’avoir laissé croire qu’il était en mesure d’exercer la comptabilité publique au Québec en utilisant les termes « audit (external and internal) ». [ 38 ] Rappelons qu'on reproche au défendeur non pas d'avoir agi comme « comptable agréé » et « auditeur » au Québec, mais plutôt d'avoir donné lieu de croire qu'il l'était. [ 39 ] Que le cabinet comptable de monsieur Bekolo à Montréal respecte les limites qui lui ont été imposées par l’Ordre entre autres, en n’effectuant aucune comptabilité publique au Québec, importe peu puisque la poursuite n'a qu'à démontrer que le défendeur donne lieu de croire qu’il le fait au Québec, sans avoir à prouver qu’il a alors agi comme tel. [ 40 ] Puisque le but poursuivi par la loi est de protéger le public, il faut se placer dans la position de la personne possédant un quotient intellectuel convenable et se demander qu’elle serait la réaction de cette personne face aux annonces publiées [9] . [ 41 ] De plus, tout comme l’affirmait l’honorable juge Giroux dans l’affaire Le Barreau du Québec c.
M e Régis Rémillard [10] : « Ce n’est pas au public à départager ce qui est d’exercice exclusif ou non, mais à ceux qui fournissent des services connexes de refuser de poser de tels gestes. » [ 42 ] De l’avis du Tribunal, il y a lieu de transposer ce principe aux informations que les professionnels rendent accessibles au public.
Il leur appartient de dissiper toute ambiguïté relativement aux informations qu’ils publicisent à leur sujet. [ 43 ] Par ailleurs, même si l’ Ordre national des experts-comptables du Cameroun n’a pas les mêmes restrictions que celles du Québec et que le défendeur doit se conformer à la législation qui le régit, ceci ne l’exempte en rien de son obligation de respecter également les dispositions législatives québécoises.
Or, en l’occurrence, l’un n’est pas incompatible avec l’autre. [ 44 ] Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, la suppression pure et simple des termes qu’on lui reproche d’avoir utilisés, n’est pas la seule solution pour être en mesure de se conformer à la Loi . [ 45 ] Une simple restructuration des informations qu’il présente sur son site en plus de l’ajout de plus de précisions permettant d’identifier clairement ses champs d’expertise et ses titres en fonction du pays où il exerce, auraient notamment permis au défendeur de dissiper efficacement tout doute qu’il laisse actuellement planer et ce, sans brimer d’une quelconque façon l’exercice de sa profession à l’international. [ 46 ] Il est vrai qu’on retrouve quelques annotations de lieux soumises entre parenthèses parsemées ici et là sur le site de monsieur Bekolo.
Cependant, elles sont nettement insuffisantes pour permettre à une personne raisonnable de comprendre que le défendeur n’est pas en droit d’exercer au Québec certaines fonctions dont il se dit expert et encore moins d’en faire le tri. [ 47 ] De la même façon, une infime précision dans la formulation du
titre employé dans la signature de son courriel, tel « expert- comptable de l’Ordre national des experts-comptables du Cameroun » aurait permis à elle seule de dissiper toute ambiguïté quant à l’utilisation qu’en fait le défendeur. Dossier 500-61-450384-178 : chef 4 [ 48 ] Finalement, en ce qui concerne le dernier chef d’infraction qui reproche au défendeur de s’être affiché comme membre de l’Ordre des CPA entre janvier 1992 et août 2016, la preuve parle d’elle-même. Le défendeur admet à cet égard qu’il n’était plus membre depuis avril 2016.
Du reste, au vu de son parcours maintes fois interrompu au sein de cette organisation tel que nous le décrit lui-même le défendeur, cette information sans autre distinction souffre pour le moins de flagrante inexactitude. 2.
Ses explications constituent-elles une défense valide en droit? [ 49 ] Il est utile de rappeler que le défendeur est un professionnel dans le domaine comptable depuis plusieurs années qui a affirmé et démontré au Tribunal qu’il connait bien la loi de cette sphère professionnelle. [ 50 ] Le Tribunal considère que la façon dont a agi le défendeur n’est pas le comportement d’une personne diligente et raisonnable, versée dans la même activité spécialisée et professionnelle, ayant la même expérience, placée dans une même situation.
Le défendeur devait démontrer qu’il a agi en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas commettre l’infraction reprochée. Or, en l'occurrence, les précautions requises étaient minimales et facilement réalisables par le défendeur. Néanmoins, il n’a pas fait la démonstration d’une diligence raisonnable, à la satisfaction du Tribunal, selon le fardeau de prépondérance de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier numéro 500-61-450014-171 : DÉCLARE le Défendeur coupable de l’infraction reprochée.
Dans le dossier numéro 500-61-450384-178 : DÉCLARE le Défendeur coupable des infractions prévues aux chefs 1, 2 et 4 ; SURSOIT au prononcé du jugement sur le 3e chef en conformité avec l'article 220 du Code de procédure pénale , compte tenu de la règle du double péril et de l’identité des éléments constitutifs de l’infraction avec celle prévue au 2 e chef. FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 14h00 le 19 mars 2018 , salle 5.08, afin de permettre les représentations conformément à l ’article 224 du Code de procédure pénale .
Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune représentation à faire, elles sont
dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale, ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette amende sera de 90 jours. __________________________________ JULIE LALIBERTÉ Juge de paix magistrat Me François Marchand Pour le poursuivant Le défendeur se représente seul Date d’audience : 20 décembre 2017
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