2011 QCCQ 7763, 2011 QCCQ 7763
Opinion
Protection de la jeunesse — 112043 2011 QCCQ 7763 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-000974-089 DATE : Le 11 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 2007 [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante et B , […], Ville B (Québec) […] Mère de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en prolongation concernant X, âgée de 3 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer encore et toujours compromis la sécurité et le développement de cette enfant compte tenu de la chronicité des difficultés de la mère. [ 2 ] La situation de la mère est demeurée à toute fin utile inchangée.
La relation avec son conjoint est toujours tumultueuse et ambiguë, ce qui génère autant d'instabilité pour celle-ci au plan résidentiel. [ 3 ] Présentement, la mère séjourne dans une ressource afin de travailler notamment sa dépendance affective et son autonomie. [ 4 ] La directrice précise cependant que la mère offre une bonne collaboration dans le cadre du suivi psychosocial. [ 5 ] La directrice dépose au soutien de la preuve un rapport de révision préparé par [intervenante 1]. [ 6 ] Elle requiert pour la prochaine année la poursuite du placement de l'enfant en famille d'accueil. [ 7 ] Elle précise que cette enfant continuera à recevoir l'ensemble des soins de santé requis par sa situation, notamment des services du CRDI afin de rattraper ses nombreux retards. [ 8 ] L'enfant reçoit, dit-elle, déjà des services en orthophonie afin de combler un retard sévère du langage.
Elle doit de plus développer sa motricité. Elle participera à des séances en ergothérapie et en physiothérapie. Une évaluation neuropsychologique est également prévue dans les prochains mois. L'enfant devra de plus subir une opération afin d'extraire des dents qui sont complètement pourries, conséquence d'une malnutrition lorsqu'elle était chez sa mère. [ 9 ] La directrice souhaite également définir les modalités des droits d'accès de l'enfant auprès de sa mère et d'assurer une
supervision de ces rencontres. Elle considère qu'il est préférable compte tenu des difficultés de la mère au plan organisationnel d'établir à la pièce ces modalités. Elle ajoute que l'enfant réagit de plus en plus aux rencontres avec la mère d'où l'importance également de tenir compte des réactions de l'enfant. [ 10 ] Elle croit préférable de limiter ces rencontres à raison d'une fois par mois, voire une fois aux six semaines. Cette fréquence est calquée, dit-elle, au processus qui s'est établi au fil des derniers mois puisque les rencontres ont été planifiées en fonction des disponibilités de la mère.
Les réactions de l'enfant ont entraîné de plus une annulation de l'une d'elles. [ 11 ] La directrice énonce qu'elle actualisera cette année un projet de vie à long terme pour cette enfant. [ 12 ] La mère admet les faits. Elle acquiesce au prolongement du placement de son enfant auprès de la famille d'accueil pour la prochaine année. [ 13 ] Elle apporte certaines précisions concernant des périodes au cours desquelles elle a séjourné l'automne dernier auprès de l'organisme A.
Elle ajoute qu'elle a réintégré cette ressource à la mi-janvier puisqu'elle fut expulsée du logement de son conjoint par ce dernier à la suite d'une énième chicane. [ 14 ] Elle énonce que cette relation est désormais belle et bien terminée. Elle travaille, dit-elle, sa dépendance affective et son autonomie. Elle reçoit de plus des services d'une travailleuse sociale afin de faire le deuil de ses enfants. Elle témoigne qu'elle est consciente de ses erreurs. [ 15 ] Elle reconnaît de plus qu'il est difficile pour sa fillette d'être laissée seule en sa présence lors de l'exercice des droits d'accès.
Elle affirme que l'enfant est beaucoup plus calme lorsque les parents d'accueil sont présents. Elle confirme le besoin de X de se référer continuellement à ses parents substituts. L'intervenante dira qu'elle le fait aux quatre minutes. [ 16 ]
Malgré tout, la mère voudrait obtenir plus d'accès, soit deux fois par mois et continuer également d'accompagner l'enfant lors des différents rendez-vous médicaux.
Elle voudrait de plus que sa fille X jouisse de rencontres avec ses sœurs. [ 17 ] Le jugement du 11 mai 2010 déclarait la sécurité et le développement de cette enfant encore et toujours compromis compte tenu de l'instabilité de la mère au plan résidentiel et conjugal. [ 18 ] La mère, malgré divers services notamment ceux d'assistance éducative, s'avérait incapable de répondre aux besoins de base des enfants concernant l'alimentation, l'hygiène, la surveillance et les lieux étaient également insalubres.
X fut confiée à une famille d'accueil dès le 14 juillet 2009. [ 19 ] Le tribunal a dû, en l'absence de changement, reconduire lesdites mesures le 20 juillet 2010 pour une période additionnelle de six mois. [ 20 ] L'enfant devait à cette époque intégrer une famille d'accueil qui lui permettrait de recevoir des soins basés sur une approche privilégiée et exclusive puisque tel était son besoin. [ 21 ] L'enfant progresse depuis lors. [ 22 ] L'intervenante témoigne que X ne réclame nullement ses sœurs.
Elle se questionne quant à la pertinence de mettre en place des rencontres entre elles, d'autant que les besoins de X justifient toujours de privilégier une relation d'exclusivité afin de combler ses nombreuses exigences. [ 23 ] Elle n'a jamais observé de liens tangibles entre X et Y. À l'époque du déplacement de X en famille d'accueil, Z n'était pas née. Les rencontres qui se sont par la suite déroulées entre la fratrie furent davantage chaotiques. [ 24 ] Toutefois, l'aînée A réclame de voir X.
L'intervenante énonce qu'elle a l'intention afin de sécuriser A de l'amener visiter X au sein de sa famille d'accueil. [ 25 ] De l'avis du tribunal, ce projet peut paraître en soi fort intéressant mais nullement indiqué du point de vue de X. [ 26 ] La directrice a démontré qu'il était nécessaire de séparer X de sa fratrie afin qu'elle obtienne une réponse adaptée à ses besoins. [ 27 ] Cette enfant démontre déjà des réactions fort importantes lors des contacts avec sa mère. [ 28 ] L'intervenante résume ainsi les réactions de l'enfant après lesdites visites: However, the contacts between mother and child seem to be affecting X increasingly: After the 1 st contact, X hit her foster father, then had sleeping problems for 5 days, and was always asking to be held.
The day after the 2 nd contact, X hurt the dog, peed in her pants twice, stopped making sentences and stopped repeating words for two weeks. She would also fight physically against being put to bed but also asked to be constantly held. Because the progresses she had made were disappearing for a certain time after the contacts with her mother, and because the impacts increased following each visit, the third visit was delayed. It was organised in a way as to have X feel as secure as possible: the CJ worker was present in the room, as well as both foster parents.
The mother and the foster parents chatted a bit; X would often look at her foster parents, came to them a few times, but otherwise played with her mother. The foster parents reported no adverse reaction following this contact. (Pièce D-2 - page 3) [ 29 ] Selon la preuve non contredite, l'enfant ressent le besoin d'être sécurisée et se réfère aux quatre minutes auprès de ses parents substituts. [ 30 ] L'enfant devra également participer à plusieurs rencontres avec différents spécialistes. L'intervenante ajoute que le comité plan
de vie doit se rencontrer et que l'option envisagée pour l'enfant est celle de l'adoption. [ 31 ] La directrice n'a de toute façon d'autre choix compte tenu des impératifs de l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de concrétiser au cours des prochains mois un projet de vie à long terme. [ 32 ] Le tribunal estime qu'il faut prioriser les besoins de cette enfant. La directrice devra demeurer à l'écoute des besoins de X. Les modalités des droits d'accès devront être déterminées en tenant compte des réactions de l'enfant.
La directrice pourra donc les suspendre, les limiter, voire au besoin les annuler advenant la résurgence de comportements agressifs ou d'insécurité chez l'enfant. [ 33 ] La preuve ne permet, malgré le souhait de la mère de maintenir des liens entre les enfants, de conclure que tel est l'intérêt de X. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] ACCUEILLE la requête; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 37 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 juillet 2010 dans le présent dossier; [ 38 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A et ce, pour une période d'une (1) année; [ 39 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l'enfant demeurent confidentielles à l'égard de la mère; [ 40 ] ORDONNE que les modalités des contacts entre l'enfant X et sa mère soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice; [ 41 ] AUTORISE la directrice à diminuer voire annuler les contacts mère-enfant si les réactions de l'enfant perdurent; [ 42 ] REJETTE la demande de la mère d'augmenter la fréquence des droits d'accès avec sa fille X; [ 43 ] INTERDIT les rencontres entre l'enfant X et sa fratrie; [ 44 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 45 ] ORDONNE que la mère de l'enfant X participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 46 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 47 ] PREND ACTE que la directrice de la protection de la jeunesse entend actualiser un projet de vie alternatif pour l'enfant X au cours de la présente ordonnance; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin Avocate pour la D.P.J. Me René Sévigny Avocat pour l'enfant Me Maryse Pinsonneault Avocate pour la mère Date d’audience : Le 11 février 2011
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