2012 QCCQ 8850, 2012 QCCQ 8850
Opinion
Racette c. Leblanc 2012 QCCQ 8850 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE rouyn-noranda LOCALITÉ DE rouyn-noranda « Chambre civile » N° : 600-32-003113-123 DATE : 11 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE RACETTE,
Partie demanderesse c. LYNE LEBLANC,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse, la somme de 1 682,40 $, qui se détaille ainsi : Montant en $ Description 1 200,00 Vente d'un chien Boston Terrier 350,00 Troubles et inconvénients 132,40 Frais d'huissier 1 682,40 Total [ 2 ] Le 25 mai 2009, la demanderesse achète de la défenderesse, un chien de race Boston Terrier pour la somme de 1 200, 00 $. [ 3 ] Quelques mois plus tard, soit le 7 septembre 2009, une nouvelle entente intervient entre les parties, entente selon laquelle, la demanderesse revend le chien à la défenderesse au même prix.
La défenderesse devait payer 1 200,00 $ en trois versements mensuels de 400,00 $; le premier versement devant être fait en octobre 2009. [ 4 ] Jusqu'à ce jour, la défenderesse n'a rien payé à la demanderesse, et ce, bien que mise en demeure de le faire le 13 janvier 2012. [ 5 ] La demanderesse a produit sous P-1 et P-2, les ententes décrites aux paragraphes précédents. [ 6 ] La défenderesse n'a pas comparu dans la présente cause.
Bien que dûment appelée lors de l'audience, elle ne s'est pas présentée. [ 7 ] La demanderesse explique au Tribunal qu'elle a dû signifier la mise en demeure par huissier parce que la défenderesse déménage souvent. [ 8 ] Le Tribunal a pu constater qu'il a été difficile de faire parvenir à la défenderesse la présente demande. La procédure a dû être déposée dans la boîte aux lettres. [ 9 ] Pour ce qui est des troubles et inconvénients, la demanderesse qui vivait à Mont-Laurier, est venue à Rouyn-Noranda à trois reprises pour rencontrer la défenderesse afin de se faire payer.
Elle n'a pas produit de factures au soutien de sa demande. [ 10 ] La demanderesse assume le fardeau de prouver sa réclamation et elle doit le faire par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 11 ] La demanderesse a convaincu le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation. [ 12 ] Quant au
chapitre des troubles et inconvénients, le Tribunal octroie à la demanderesse un montant de 150,00 $. Pour ces motifs, Le Tribunal : [ 13 ] Accueille la demande; [ 14 ] Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse, la somme de 1 482,40 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 février 2012. [ 15 ] Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse, les frais judiciaires de 103,00 $.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2012
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