2021 QCCQ 8980, 2021 QCCQ 8980
Opinion
Protection de la jeunesse — 215563 2021 QCCQ 8980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003802-202 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X Enfant – intimé Et A En qualité de mère – intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95, 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant l’enfant (7 ans). [ 2 ] Les parties en sont arrivées à une entente tant sur les motifs au soutien de la demande en révision et prolongation que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et que des circonstances nouvelles exigent la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2020 par l’Honorable Karine Dutilly. [ 4 ] La mère a participé à l’audition par l’entremise d’un moyen technologique. C’est ce qui explique qu’elle n’a pas signé ledit projet d’entente.
Par ailleurs, elle a confirmé avoir lu le projet d’entente et que celui-ci reflète sa volonté. [ 5 ] Le projet d’entente reflète la volonté de toutes les parties et respecte les prescriptions de la loi. [ 6 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis;
[ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 décembre 2020 par l’Honorable Karine Dutilly; [ 10 ] HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXÉCUTOIRE aux mesures de protection prévues à l’entente laquelle prévoit les mesures suivantes: CONFIE l’enfant à sa mère; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services requis par son état, notamment au niveau medical et scolaire; ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi pour la gestion des émotions et de l’impulsivité; ORDONNE que la mère collabore au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; INTERDIT à la mère d’exposer l’enfant à tout conflit qu’elle pourrait avoir, plus spécifiquement avec les grands-parents maternels; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit mois ; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Alexandra Provost, pour la Directrice Me Daniel Lessard, pour l’enfant Me André Nault, pour la mère Dates d’audience : 31 août 2021 [NDLE: Cette entente n'est pas disponible.]
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