2023 QCCQ 8253, 2023 QCCQ 8253
Opinion
Ashby c. Dubord 2023 QCCQ 8253 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020837-225 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE ASHBY et SYLVAIN PARADIS Demandeurs c.
DENIS DUBORD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Mme Nathalie Ashby et M. Sylvain Paradis, réclament au défendeur, M. Denis Dubord, la somme de 4 781 $ suite à l’acquisition de sa propriété en avril 2021. [ 2 ] Ils allèguent que le plancher de la remise était affecté d’un vice caché lors de la vente et qu’il a dû être reconstruit en raison de la pourriture. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il soutient que la situation dénoncée par les demandeurs était apparente et prévisible au moment de la vente et qu’il ne s’agit pas d’un vice caché couvert par la garantie légale du vendeur. CONTEXTE [ 4 ] Le litige concerne la remise située dans la cour arrière. Il s’agit d’une remise en bois âgée de 24 ans. Elle repose sur des blocs de ciment déposés sur le sol. Avec le temps, les blocs se sont enfoncés, laissant un faible dégagement entre le dessous du plancher et le sol.
La présence d’humidité sous la structure du plancher a causé le pourrissement partiel de certaines sections des solives soutenant la construction. [ 5 ] Dans le cadre de leur processus d’achat, les demandeurs ont fait effectuer une inspection préachat par un inspecteur spécialisé le 15 mars 2021. La remise n’a pas été inspectée. Apparemment, ceci ne faisait pas
partie du mandat confié à l’inspecteur. Les demandeurs ne l’ont pas examinée non plus. Ils déclarent qu’il y avait beaucoup de neige à ce moment. [ 6 ] La vente a lieu le 20 avril 2021. Elle comporte la garantie légale contre les vices cachés. [ 7 ] Les demandeurs déclarent avoir découvert le vice affectant la remise le 5 mai 2021 quand ils ont voulu procéder à l’ouverture de leur piscine. La pompe est située dans la remise et les boyaux de raccord à la piscine passent sous le plancher.
Il y avait alors une restriction des boyaux en raison de la pression exercée par le plancher qui, à cet endroit, affleure le sol. M. Paradis déclare qu’en se penchant pour regarder sous la remise, il a vu une fuite causée par une fissure dans un boyau. [ 8 ] Les demandeurs ont fait réinstaller les boyaux afin qu’ils passent à travers le mur plutôt que sous le plancher. Plus tard, ils ont fait reconstruire et rehausser la structure du plancher au complet, d’où leur réclamation en remboursement des frais encourus. [ 9 ] S’agit-il d’une situation de vice caché?
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le vendeur d’un bien est légalement tenu de garantir à son acheteur que le bien faisant l’objet de la vente est exempt de vices cachés. [ 11 ] Cette obligation de garantie est énoncée à l’
article 1726 du Code civil du Québec en ces termes : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] Comme la loi l’indique, un vice caché est une défectuosité ou une déficience du bien qui entrave gravement l’usage auquel il est destiné. Le vice, existant au moment de la vente, ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent.
Ainsi, un vice apparent ou connu de l’acheteur n’est pas un vice caché couvert par la garantie du vendeur. [ 13 ] Dans le cas présent, la situation invoquée par les demandeurs était perceptible d’un simple coup d’œil lors de la vente. Les photos P-5 et P-6 illustrent bien le très faible dégagement entre le plancher et le sol en façade. On peut voir partiellement les blocs enfoncés dans le sol. Selon la preuve, le dégagement était pratiquement inexistant à l’arrière où l’enfoncement était encore plus important.
À l’intérieur, l’installation de la pompe et les boyaux passant sous le plancher étaient parfaitement visibles aussi. [ 14 ] L’acheteur n’a pas un rôle passif lors de la vente. Il doit prendre les mesures raisonnables pour connaître l’état véritable du bien qu’il se propose d’acheter.
Un acheteur prudent et diligent doit visiter, inspecter, questionner, être à l’affût d’indices afin d’être adéquatement renseigné sur l’état du bien qu’il achète. [ 15 ] Une des caractéristiques propres au vice caché est son caractère occulte. [ 16 ] Dans le cas présent, les demandeurs n’ont manifestement accordé aucune attention à la remise accessoire à la maison qu’ils ont achetée. Ils invoquent le fait qu’il y avait de la neige au sol au moment de l’inspection au mois de mars. [ 17 ] Ceci est nettement insuffisant pour pouvoir qualifier d’occulte une situation autrement perceptible d’un simple coup d’œil.
À cet égard, le Tribunal note que la vente a eu lieu le 20 avril, soit plus d’un mois après l’inspection du 15 mars. [ 18 ] Dans ce contexte, l’allégation des demandeurs voulant qu’ils n’aient découvert le vice que le 5 mai est invraisemblable. [ 19 ] La présence de neige au sol au mois de mars n’est pas un phénomène exceptionnel.
Les tribunaux reconnaissent le principe selon lequel la simple présence de neige au moment de la visite ou de l’inspection d’un immeuble ne peut, à elle seule, rendre occulte une situation qui serait autrement apparente [1] . [ 20 ] Le Tribunal conclut que l’enfoncement dans le sol d’une remise reposant sur des blocs de ciment depuis 24 ans ne constitue pas un vice caché lorsque, comme en l’espèce, la situation est perceptible d’un simple coup d’œil. Les demandeurs ont effectué une rénovation prévisible.
Ils ont même amélioré la situation antérieure. [ 21 ] Par ailleurs, ils reprochent au défendeur d’avoir omis de les informer spécifiquement de la problématique de la remise, plus particulièrement dans son formulaire de déclaration du vendeur. Ce reproche ne tient pas. Un vendeur n’est pas tenu de déclarer ou de décrire nommément un état de fait évident. La preuve démontre que le défendeur s’est acquitté de bonne foi de son obligation générale d’information.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la Demande ; [ 23 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE de 108 $ en faveur du défendeur. __________________________________ patrick théroux, J.C.Q. Date de l’audience: 27 septembre 2023
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