2015 QCCQ 4675, 2015 QCCQ 4675
Opinion
Protection de la jeunesse — 1573 2015 QCCQ 4675 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013120-159 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgée de 15 ans au moment de l’audience. L’adolescente assiste à l’audience accompagnée de son procureur.
La mère, à qui les procédures ont été signifiées, est absente, elle est d’ailleurs très peu impliquée à l’égard de sa fille. Monsieur B est le père biologique de l’adolescente et, quant à lui, a toujours été impliqué auprès de X. Il assiste à l’audience et est entendu comme personne intéressée. [ 2 ] Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées tant par l’adolescente que par monsieur B. [ 3 ] Depuis la rupture de ses parents en 2013, X est demeurée avec son père biologique qui est membre de [l’organisme A].
Monsieur B a reçu un diagnostic de syndrome post-traumatique en lien avec des événements vécus à l’étranger, diagnostic pour lequel il bénéficie de plusieurs suivis au niveau de sa santé physique et psychologique. [ 4 ] Le 29 mars 2014, il a tenté de mettre fin à ses jours, et ce, à deux reprises. X en a été témoin et a également eu à intervenir pour empêcher son père de commettre tels gestes.
Suite à ces événements, le 30 mars, X était confiée aux parents de sa meilleure amie. [ 5 ] Le 18 août ainsi que le 16 novembre, la police militaire a dû également intervenir auprès de monsieur B car il avait, à ces moments, des comportements violents, suicidaires, était en état d’ébriété. Il fut amené à l’urgence psychiatrique. [ 6 ] Monsieur B est actuellement à poursuivre ses démarches afin d’être libéré [de l’organisme A]. Ce processus est laborieux, mais il a bon espoir de mener à terme telles démarches au plus tard au mois d’août 2015. Il voit actuellement peu sa fille, se disant très pris par
ses nombreuses recherches et démarches pour mettre fin à sa carrière de militaire. [ 7 ] Monsieur B est conscient des défis qui l’attendent lui et sa fille, il se croit capable, vu l’état actuel de ses démarches, son état de santé, le fonctionnement de sa fille, de reprendre X à la fin de la présente année scolaire. [ 8 ] La famille qui héberge l’adolescente doit déménager [dans la région A] en juillet prochain et X ne souhaite pas quitter la proximité de son père et sa région d’appartenance, [le région B].
Il serait vraiment important que X puisse bénéficier de soutien psychologique vu les événements difficiles qu’elle a vécus, dont le délaissement de sa mère et les gestes suicidaires de son père. Il lui sera difficile de s’en sortir sans soutien psychologique et le Tribunal espère que X va considérer sérieusement l’opportunité de consulter un ou une psychologue. [ 9 ] Considérant la nature des admissions, la preuve documentaire, les témoignages rendus, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à madame C au plus tard jusqu’au 30 juin 2015 et qu’elle soit, par la suite, confiée à monsieur B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que la mère et monsieur B fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente, la mère et monsieur B participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescente se déroulent suivant entente entre les parties tenant compte du désir de l’adolescente, dans la mesure où la mère bénéficie d’une rencontre préalable avec l’intervenante au dossier; [ 12 ] AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l’adolescente chez monsieur B dans le but d’une intégration progressive à compter du 1 er avril 2015. [ 13 ] RETIRE l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et loisirs, obtention d’un passeport et autorisations de voyages et CONFIE ces attributs ainsi retirés à monsieur B. [ 14 ] RECOMMANDE que l’adolescente, la mère et monsieur B autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 15 ] RECOMMANDE fortement que l’adolescente bénéficie d’un soutien psychologique. [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2015-02-12
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