2020 QCCA 114, 2020 QCCA 114
Opinion
Mansur c. Syndicat de la copropriété Roccabella 2020 QCCA 114 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028636-199 ( 500-17-108334-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE NADINE MANSUR MARVIN JESSY KETCHASSO Me DORA HILARIO ( Mercadante Di Pace )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ ROCCABELLA Me BERNARD JOLIN ( Langlois Avocats, s.e.n.c.r.l. ) En appel deux jugements rendus : 1. le 19 septembre 2019 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure du district de Montréal . 2. le 3 octobre 2019 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure du district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
15 h 18 Début de l’audience. Identification des avocats. 15 h 18 Argumentation de Me Jolin 15 h 28 Argumentation de Me Hilario. 15 h 41 Suspension. 16 h 03 Reprise. 16 h 03 Le juge Chamberland s’adresse à Me Jolin. 16 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 19 septembre 2019, la Cour supérieure rejette la demande de Mme Mansur et M. Ketchasso pour être relevés du défaut de produire une défense. Cette requête est rejetée par Mme la juge Courchesne.
Le 3 octobre, la Cour supérieure entend la demande d’inscription pour jugement par défaut et rend jugement en faveur du syndicat de la copropriété Roccabella (jugement du juge Brossard). Les parties et leur procureure sont absentes lors de la présentation de la preuve, renonçant ainsi à leur droit de contre-interroger les témoins et de présenter leurs observations sur la preuve administrée et sur les moyens de fait et de droit qui s’y rattachent. [ 2 ] Le plaideur négligent ne saurait se plaindre des conséquences de sa négligence. [ 3 ] Le 15 novembre, une juge de la Cour refuse à Mme Mansur et à M.
Ketchasso la permission de porter en appel la décision de la juge Courchesne, tout en déclarant que le jugement par défaut rendu le 3 octobre (celui du juge Brossard) est appelable de plein droit. [ 4 ] Dans ce contexte très particulier, l’appel du jugement du juge Brossard serait nécessairement voué à l’échec. [ 5 ] La Cour prend acte du désistement partiel par lequel le syndicat de la copropriété renonce à réclamer 2 000 $ sur la somme de 12 000 $ que Mme Mansur et M. Ketchasso ont été solidairement condamnés à payer à
titre de dommages-intérêts compensatoires. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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