2017 QCCA 1464, 2017 QCCA 1464
Opinion
Joel c. Kaufman Laramée 2017 QCCA 1464 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026809-178 (500-17-071333-127) DATE : LE 27 SEPTEMBRE 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. GMACH BETH JOEL REQUÉRANTE - Demanderesse c. KAUFMAN LARAMÉE S.E.N.C.R.L.
INTIMÉE - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 20 avril 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Lucie Fournier), district de Montréal, qui met fin à l’instance en rejetant son recours au motif qu’il est manifestement mal fondé [1] . [ 2 ] Il implique le même type de transaction qu’une autre demande de permission d’appeler entendue le même jour [2] . [ 3 ] L’affaire concerne des sommes d’argent prêtées par la requérante à un ancien avocat, Dany Perras, qui se représentait comme un associé du cabinet intimé.
Alors qu’il sollicitait notamment la requérante par l’intermédiaire d’un tiers, Perras œuvrait des bureaux de l’intimée et utilisait toujours son adresse courriel et son papier personnalisé au nom de l’intimée. L’opération s’est révélée être une fraude de Perras et la requérante n’a jamais été remboursée des sommes remises. La responsabilité de l’intimée est recherchée pour ne pas avoir dénoncé publiquement et plus particulièrement à la requérante que Perras n’en était plus l’associé et lui avoir permis de se représenter de manière crédible comme tel.
La requérante invoque un mandat, au moins apparent, qui justifie de tenir l’intimée responsable des obligations contractées avec Perras [3] . [ 4 ] La juge de première instance a rejeté le recours de la requérante concluant qu’il est manifestement mal fondé au motif que l’interrogatoire au préalable du représentant de la requérante établissait que les transactions avaient été conclues via un tiers et que, par conséquent, elle ne pourrait prouver ni faute, ni lien causal [4] .
La requérante soutient que plusieurs éléments de preuve qui auraient constitué sa preuve complète au procès démontrent la faute qu’elle reproche à l’intimée et le lien causal avec ses dommages. [ 5 ] La permission est requise en vertu de l’article 30 al. 2 (3°) C.p.c. Cette permission est accordée si la question en est une qui doit être soumise à la Cour. Ce dossier pose la question de savoir l’effet sur le mandat apparent de l’implication d’un intermédiaire dans la relation contractuelle.
Il soulève également la question de savoir si le peu de preuve au dossier au moment du rejet du recours « emporte la conclusion voulant que le recours soit nécessairement voué à l’échec » [5] . Si ce n’est pas le cas, la juge de première instance n’a pas fait preuve de la prudence requise avant de rejeter le recours encore au stade préliminaire [6] . Cela justifie d’accorder la permission d’appeler du jugement qui rejette
sommairement le recours de plusieurs centaines de milliers de dollars de la requérante. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe la date de l'audition du présent dossier en même temps que celle dans le dossier 500-09-026808-170 quand les deux dossiers seront en état pour une durée total de 120 minutes pour les deux dossiers (60 minutes pour chacune des parties); [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 novembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile :
376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 14 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Mathieu Renaud Dunton, Rainville Pour l’appelante Me Douglas Mitchell Me Suzie Bouchard IMK Pour l’intimée Date d’audience : 31 mai 2017
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