2019 QCCA 1195, 2019 QCCA 1195
Opinion
Gestion RNB inc. c. URS Corporation 2019 QCCA 1195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027675-180 ( 500-17-085978-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juillet 2019 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GESTION RNB INC. Me julien Bérard ( Bérard Avocat ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT URS CORPORATION AECOM GLOBAL II, LLC AECOM Me Antonio Iacovelli ( Miller Thomson SENCRL / LLP ) DESCRIPTION : Requête en suspension et en prolongation du délai pour produire le mémoire (art. 378 al. 3 C.p.c. ). Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 9 h 50 Reprise de l’audience. 9 h 51 Échanges entre le juge et Me Bérard. 9 h 53 Le Juge demande à Me Bérard s’il ne s’objecte pas à ce que sa requête soit déférée à la formation. Ce dernier répond qu’il ne s’objecte pas à ce que la requête soit déférée, à la condition que le délai soit suspendu. 9 h 56 Échanges entre le juge et Me Iacovelli. 9 h 56 PAR LE JUGE : jugement qui sera versé au procès-verbal de ce jour – voir page 3.
La requête sera déférée à la formation qui entendra les autres requêtes au dossier, le 10 juillet 2019. L’avocat de l’appelante doit produire au Greffe de la Cour deux autres copies supplémentaires de sa requête en vue de l’audience du 10 juillet. 9 h 58 Clôture de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en suspension et en prolongation du délai pour produire le mémoire. [ 2 ] La Cour a accordé à l’appelante un délai additionnel de 90 jours pour la production de son mémoire après la déclaration de caducité.
Celui-ci a expiré le 14 juin 2019. [ 3 ] L’appelante annonce qu’elle présente 3 requêtes devant la Cour siégeant en formation de 3 juges le 10 juillet 2019, soit : 1) une requête en modification d’une conclusion de la demande introductive d’instance ré-réamendée du 3 juin 2016; 2) une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; 3) une requête en émission d’ordonnance de communication de documents. [ 4 ] Présentement, elle demande au soussigné de prononcer une suspension de délai pour la production de son mémoire. [ 5 ] Même si la requête devant moi est datée du 28 mai 2019, le délai pour la production du mémoire, tel qu’extensionné par la Cour, a expiré le 14 juin 2019.
De toute manière, je considère que la présente requête pour « suspendre » est en réalité une demande de prorogation de nouveau du délai accordée par la Cour pour la production du mémoire. Je crois que c’est la Cour et non un juge siégeant seul qui a compétence. En conséquence et en l’espèce, la requête sera déférée à la formation saisie des trois requêtes susmentionnées le 10 juillet 2019. L’appelante devra fournir les exemplaires supplémentaires avant le 4 juillet 2019, à 16 h 30 .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête en suspension et en prolongation du délai pour produire le mémoire à la formation de la Cour siégeant en salle Mignault, le 10 juillet 2019 . [ 7 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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