2020 QCCQ 9377, 2020 QCCQ 9377
Opinion
Protection de la jeunesse — 207332 2020 QCCQ 9377 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016185-183 ville a, le 21 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2018 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 23 avril 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que la fillette soit maintenue au sein de sa famille d'accueil, celle de madame C, jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 4 ] Le litige concerne les modalités de contact entre X et ses parents.
[ 5 ] À ce sujet, l’intervenante sociale recommande ce qui suit : « Que les contacts parents-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures la fois, qu’ils confirment leur présence la veille du contact et qu’ils soient sobres. » [ 6 ] Les parents souhaitent, à défaut d’entente entre les parties, que la fréquence des contacts soit établie à une fois aux deux semaines.
D’autre part, ils demandent de ne plus assujettir ces contacts à une mesure de supervision. [ 7 ] En application de la dernière ordonnance, X est donc maintenue en famille d’accueil. [ 8 ] Le 16 août 2019, l’enfant a intégré la famille d'accueil de madame C et de monsieur D. Notons que la sœur de madame C agit à
titre de famille d'accueil pour les deux sœurs et le frère de X, ce qui permet aux enfants de maintenir des contacts. [ 9 ] L’enfant est bien intégrée au sein de sa famille d'accueil, là où elle trouve réponse à tous ses besoins fondamentaux.
X a développé des liens de qualité avec ses parents d’accueil et les autres membres de la famille. [ 10 ] Par ailleurs, les parents d’accueil entretiennent d’excellentes relations avec les parents de X. [ 11 ] Madame C et monsieur D sont disposés et désireux d’assumer la garde de l’enfant jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 12 ] En ce qui concerne les parents, ils sont demeurés en marge de la vie de leur fille jusqu’au début de l’année 2020.
Après le prononcé du dernier jugement et jusqu’au mois de janvier 2020, ils se sont prévalus de seulement deux contacts avec leur fille. [ 13 ] Depuis, les contacts sont réguliers. Les parents rencontrent X dans les bureaux du DPJ, une fois aux deux semaines, pour une durée de deux heures. Durant la période de confinement due à la pandémie, les contacts s’effectuaient par le biais d’une plate-forme informatique. [ 14 ] La reprise des contacts réguliers entre les parents et l’enfant s’est effectuée sans perturber cette dernière. Incidemment, ces contacts semblent être source de bien-être pour X.
D’ailleurs, la fillette ne manifeste pas de réactions singulières après les contacts avec ses parents. L’intervenante sociale rapporte par ailleurs que les contacts se déroulent de façon satisfaisante, que monsieur et madame sont dotés de bonnes habiletés parentales et qu’ils respectent le rythme de X. [ 15 ] D’autre part, on apprend que les parents sont parvenus à améliorer leur situation personnelle de façon significative depuis le prononcé du dernier jugement. [ 16 ] D’abord, le père a complété avec succès une thérapie fermée de cinq mois à la Maison A.
Incidemment, monsieur affirme ne pas avoir consommé de drogues dites chimiques depuis le mois de mars 2019. [ 17 ] Quant à la mère, elle a traversé une période difficile jusqu’au mois de septembre 2019. Elle explique qu’elle ressentait des émotions intenses en raison du placement de ses quatre enfants et s’adonnait à une consommation régulière de stupéfiants. [ 18 ] Avec le support du père, madame a mis un terme à ses habitudes de consommation en septembre 2019.
Rappelons que la mère s’adonnait à une consommation régulière de drogues chimiques. [ 19 ] Dorénavant, la consommation des parents se limite au cannabis. [ 20 ] Au moment de tenir la présente instruction, le père et la mère ont repris le contrôle de leur vie. [ 21 ] Incidemment, ils occupent tous deux un emploi et s’acquittent adéquatement de leurs tâches. [ 22 ] Le Tribunal tient à souligner les progrès accomplis par les parents. [ 23 ] Cela dit, à l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu que le meilleur intérêt de l’enfant justifie son maintien au sein de sa famille d'accueil jusqu’à la majorité. [ 24 ] Par ailleurs, comme les contacts entre les parents et X sont satisfaisants pour elle, il y a lieu de maintenir le rythme actuel, c'est-à- dire une fois aux deux semaines. [ 25 ] De façon prudente, le Tribunal maintiendra la mesure de supervision si aucune entente à ce sujet n’est possible.
Néanmoins, on aura compris du témoignage de l’intervenante sociale que cette mesure de supervision pourra être retirée si la situation continue d’évoluer favorablement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant :
a) que l’enfant soit confiée à la famille d'accueil de madame C;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant ;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré aux parents et qu’il soit confié à madame C et monsieur D; [ 29 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts parents-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse une (1) fois aux deux semaines, à raison de deux (2) heures, à la condition qu’ils confirment leur présence la veille du contact et qu’ils soient sobres; [ 30 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles;
h) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie-Claude T.-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’enfant Me Félix Guérin pour la mère et le père /cb
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