2020 QCCQ 8548, 2020 QCCQ 8548
Opinion
Pubinteractive SG inc. c. Idecom Web & Marketing interactif inc. 2020 QCCQ 8548 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-22-028291-187 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ PUBINTERACTIVE SG INC. Demanderesse c. IDECOM WEB & MARKETING INTERACTIF INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d’une somme de 5 576,29 $ pour des services rendus pour cette dernière et à sa demande. [ 2 ] Dans sa défense, dite « orale », la défenderesse plaide : « Il n’existe aucun lien de droit entre la demanderesse et la défenderesse, les contrats auxquels réfère la demanderesse pour réclamer la somme de 5 576,29 $ étant intervenu entre elle et une tiers partie, la compagnie 9373-9936 Québec inc., qui est aujourd’hui en faillite.
La défenderesse ne doit donc aucune somme à la demanderesse. » LES FAITS [ 3 ] Le président de la demanderesse, Sébastien Goulet, décrit son entreprise, qui a été fondée en 2009, comme étant une agence de publicité sur internet qui agit pour le compte de divers annonceurs. [ 4 ] Goulet témoigne qu’au cours des années son entreprise a conclu quelque dix (10) ententes avec la défenderesse, des ententes à l’image des deux faisant l’objet du présent dossier.
La première entente aurait été conclue en mai 2016. [ 5 ] Il produit le contrat (P-3-1) conclu le 24 octobre 2017 avec la défenderesse et dans lequel on retrouve en lettres majuscules dans le coin supérieur gauche le mot « PUB interactive » en dessous duquel apparait la mention : « PLAN MEDIA :: CAMPAGNE PUBLICITAIRE INTERNET ».
À l’extrême droite de cette dernière mention se trouve le mot « IDECOM » dans un encadré sous lequel on lit : « INNOVER, CRÉER, SURPRENDRE DEPUIS 30 ANS ». [ 6 ] Immédiatement sous les mots « PLAN MEDIA :: CAMPAGNE PUBLICITAIRE INTERNET » les informations suivantes apparaissent : Client : XXX r XXX, Place de la XXX Contact : Sylvie Sauvageau Campagne : Programmatique novembre 2017 Dates : 6 novembre au 26 novembre 2017 [ 7 ] Le contrat prévoit le paiement d’une somme totale de 2 500,00 $ dont 2 125,00 $ qui, selon le témoignage de Goulet, devaient éventuellement être attribués au propriétaire du site internet utilisé pour la publicité. [ 8 ] Ce contrat est complété par Sylvie Sauvageau dont la signature se situe en dessous des mots « Acceptation par Idecom et engagement à respecter les modalités de paiement présentées ci-dessus ».
[ 9 ] Enfin, en dessous de la date du 24 octobre 2017 se trouvent les informations suivantes : Directeur de comptes Marc-Antoine Ricard Bureau : (450) xxx-xxxx x 224 / mobile : (514) xxx-xxxx / courriel : xxxx@pubinteractive.ca. [ 10 ] Le second contrat (P-3-2) est identique au premier à l’exception du montant (2 350,00 $) et du fait qu’il a été conclu pour un autre client. La personne qui signe pour Idecom serait Éric Gagnon.
Le contrat porte la date du 31 janvier 2018. [ 11 ] Goulet a également produit la facture de son entreprise adressée à « Agence Idecom aux soins de madame Sylvie Sauvageau » pour ce qui est du contrat du 24 octobre 2017 et à « Agence Idecom aux soins de monsieur Éric Gagnon » pour le contrat du 31 janvier 2018. [ 12 ] Goulet précise que toutes les factures de son entreprise ont été transmises à la même adresse que celle qu’on retrouve sur les factures P-4 soit au « 1725 ème Avenue Québec – Québec G1L 3L8 » (sic) et que cette adresse correspond à celle apparaissant sur le document qu’elle a produit en provenance du Registraire des entreprises (un « Cidreq »
P-2) et qui a trait à la défenderesse. [ 13 ] Il ajoute qu’« on ne m’a jamais dit que ce n’est pas la bonne adresse » [ 14 ] Des courriels de suivi accompagnés d’états de compte sont transmis à la fin juillet et août 2018 par le service de la comptabilité de la demanderesse. Ces états de compte mentionnent la même adresse (soit 1725, ère Avenue (sic)). [ 15 ] Suit, le 9 octobre, une mise en demeure par l’avocate de la demanderesse.
Cette mise en demeure est adressée à « Agence Idecom » et porte l’adresse suivante : 1725, 1 ère Avenue Québec . [ 16 ] Une poursuite est intentée en novembre 2018 contre la défenderesse laquelle y est décrite tel que suit : IDECOM WEB & MARKETING INC., à l’adresse suivante : 1725, 1 ère avenue à Québec . [ 17 ] La demanderesse produit un autre « Cidreq », la concernant cette fois, en date du 27 novembre 2018. [ 18 ] On peut lire dans le Cidreq concernant la défenderesse que : (1) celle-ci a été immatriculée en janvier 2000; (2) son secteur d’activité principal est « Agences de spectacle et d’artistes »; (3) son adresse est : le 1725, 1 ère avenue Québec G1l 3L8; (4) elle utilise son nom depuis le 9 mars 2009 et (5) le nom « Agence Idecom » est utilisé par la défenderesse depuis le 19 février 2018. [ 19 ] La demanderesse n’a fait entendre ni Sylvie Sauvageau, ni Éric Gagnon, ni Marc-Antoine Ricard. [ 20 ] Pour sa
part la défenderesse n’a fait entendre aucun témoin, se contentant de produire deux documents. Le premier est un « Cidreq » en date du 19 février 2019 concernant la société 9373-9936 Québec Inc. (D-1) et un second, émanant cette fois du Registre des dossiers de faillites et d’insolvabilité, qui fait état du fait que cette entreprise a fait cession de ses biens le 27 novembre 2018 (D-2). QUESTION EN LITIGE [ 21 ] La seule question en litige est la suivante : y a-t-il un lien de droit entre les parties?
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Pour réussir dans son recours Pubinteractive doit démontrer que la défenderesse est bien la personne avec qui elle a fait affaire pour les contrats P-3-1 et P-3-2. [ 23 ] Dans l’affaire Ochisor [1] le juge Luc Hervé Thibaudeau J.C.Q. explique bien quel est le fardeau d’un demandeur au terme de l’
article 2803 C.c.Q. [2] : "[12] Sans atteindre la certitude, il faut produire une preuve convaincante. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante pour établir la responsabilité d’une partie. Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. Le tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 %. … [14] Le Tribunal apprécie la force probante des témoignages .
Si la preuve n’est pas convaincante ou est contradictoire au point où il est impossible de déterminer la vérité, le sort du procès se décide en fonction du fardeau de la preuve. Celui sur qui repose ce fardeau et qui ne s’en acquitte pas voit sa demande rejetée." (références omises)
[ 24 ] À l’égard des contrats P-3-1 et P-3-2 la preuve ne révèle pas quel poste occupaient respectivement Sylvie Sauvageau et Éric Gagnon chez « Idecom » au moment où ces contrats sont conclus. Qui sont Sauvageau et Gagnon? Sont-ils des employés ou dirigeants de la défenderesse? Avaient-ils le pouvoir de lier « Idecom »? On sait seulement qu’ils ont apposé leur signature en dessous des mots « Acceptation par Idecom et engagement … » . [ 25 ] Qui est la « Idecom » avec qui la demanderesse se serait engagée à l’occasion de ces contrats?
Le Tribunal note que le nom « Idecom » apparait deux fois sur les contrats, sans autre détails, et que les mots « Web & Marketing Interactif Inc. » sont absents. [ 26 ] S’agit-il de la défenderesse? Rien dans les deux contrats ne permet de suggérer que la « Idecom » qui y est mentionnée est bien la défenderesse.
Le mot « Idecom » est seul et il n’y a pas d’adresse. [ 27 ] Le Tribunal estime qu’il existe plutôt des indices qui permettent plutôt de conclure que la Idecom mentionnée dans les deux contrats et les 2 factures n’est pas la défenderesse puisqu’au moment des contrats celle-ci n’existait que depuis quelque 17 ans alors qu’on peut lire sous le mot Idecom dans les contrats : « depuis 30 ans ». [ 28 ] Les factures produites en liasse sous P-4 apportent un éclairage supplémentaire. Ces factures sont adressées non pas à « Idecom » ou à « Idecom Web & Marketing Interactif Inc. » mais à « Agence Idecom ».
Or, selon le Cidreq (P-2) la défenderesse n’aurait commencé à utiliser le nom « Agence Idecom » qu’à partir du 19 février 2018, soit après les contrats P-3-1 et P-3-2 et après les factures correspondantes. [ 29 ] Pour compléter le portrait, c’est la société 9373-9936 Québec Inc. qui aurait utilisé le nom « Agence Idecom » avant le 20 février 2018 [3] . [ 30 ] Le Tribunal note au surplus que les factures P-4 ont été adressées à « Agence Idecom » à une adresse incomplète, soit le « 1725, ère Avenue », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de nom ou de numéro de rue. Ces factures sont-elles parvenues à « Agence Idecom »?
Rien ne le démontre. [ 31 ] La demanderesse n’a pas déposé les 8 factures précédentes qui, aux dires de Goulet, auraient été payées, ni démontré que c’était la défenderesse qui les avait payées, faisant en sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de tirer quelque conclusion que ce soit en rapport avec ces 8 autres factures. [ 32 ] La preuve faite par la demanderesse ne convainc pas le Tribunal que la demanderesse a fait affaire avec la défenderesse en rapport avec les contrats P-3-1 et P-3-2. [ 33 ] Elle n’a pas déchargé son fardeau de la preuve selon les principes établis par le juge Thibaudeau, J.C.Q. et auxquels le Tribunal réfère au paragraphe 23 du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande; [ 35 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Carine Billon-Piriat Procureure de la demanderesse Me Laurier Gauthier Procureur de la défenderesse [1] Ochisor c. Trimarchi , 2020 QCCQ 2881 . [2] 2803 C.c.Q. : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [3] Voir D-1.
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