2017 QCCQ 8718, 2017 QCCQ 8718
Opinion
Blain c. Construction et rénovation Élika inc. 2017 QCCQ 8718 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008650-154 DATE : Le 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE BLAIN Demanderesse c. CONSTRUCTION ET RÉNOVATION ÉLIKA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Julie Blain réclame à Construction et Rénovation Élika inc. (Élika) 15 000 $ pour malfaçons lors des travaux de rénovation effectués à sa résidence. [ 2 ] Élika conteste cette réclamation, mentionnant avoir corrigé ce qui devait être corrigé, tout en indiquant qu’une transaction aurait réglé le sort du litige. [ 3 ] Élika réclame également la somme de 3 618,29 $ représentant des extras pour les travaux.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Les travaux effectués par Élika sont-ils affectés de vice ou de malfaçon? [ 5 ] Y a-t-il eu une transaction entre les parties? [ 6 ] À quel montant madame Blain a-t-elle droit? [ 7 ] Élika a-t-elle droit aux extras tels que réclamés?
CONTEXTE : [ 8 ] Le 12 août 2014, les parties signent un contrat de rénovation (pièce P-2) qui fait suite à une évaluation préparée par Élika pour une somme d’un peu moins de 18 000 $ (pièce P-1). [ 9 ] Les travaux de rénovation touchent divers aspects, dont la construction d’un patio et l’installation d’un nouveau revêtement à la propriété. [ 10 ] À la fin des travaux, madame Blain constate plusieurs problèmes et fait inspecter par monsieur Gérald Smith, inspecteur, les travaux effectués par Élika.
Monsieur Smith dresse une liste complète des malfaçons, servant de base à la réclamation de madame Blain. [ 11 ] Élika se dit prête à corriger certaines déficiences, sans cependant s’entendre sur l’étendue du travail, et réclame le coût des extras effectués. ANALYSE : [ 12 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. MALFAÇONS
MALFAÇONS [ 13 ] Il est opportun à ce stade de définir ce que sont des malfaçons. C’est ainsi que le Pr Karim [1] décrit la malfaçon : « Malfaçon : définition et critères 738. Une malfaçon est un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage 1353 , mais qui affecte la qualité du bâtiment, soit en raison de la qualité moindre de l’ouvrage, de la sécurité du bâtiment ou de la destination finale de ce dernier 1354 . Elle peut découler d’une condition contractuelle, écrite ou verbale, qui n’a pas été remplie conformément à ce qui était prévu.
Elle peut être, également, le résultat du non-respect des règles de métier de l‘entrepreneur ou des sous-traitants 1355 . Il y a aussi des malfaçons lorsque l’ouvrage est incomplet ou déficitaire ou encore non conforme aux règles de l’art ni aux ententes contractuelles 1356 . (…) ________________________ 1353. Constructions Nathan inc. c .
Groupe commerce compagnie d’assurances inc ., AZ- 50127501 , B.E. 2002BE-887 (C.Q.) ; Habitations Meaujé et Syndicat Condominiums Châtelets phase II , AZ-50397922 (2006) (organisme d’arbitrage : Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, O.A.G.B.R.N.) (Groupe d’arbitrage et de médiation sur mesure, GAMM); N. DEMERS, Précis du droit de la construction , no. 126, p.80. 1354. Robitaille et 2794357 Canada inc. (Entreprises électriques B.
Marenger) (Constructions de la Capitale) , AZ-50391802 (2006) (Organismes d’arbitrage, Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, O.A.G.B.R.N.) (Centre canadien d’arbitrage commercial, CCAC). 1355. Art. 2100 C.c.Q. ; King c . Douglas , AZ-50156150 (2002) (C.Q .); Garneau c. Paulo Construction inc ., AZ-501558298 , [2003] J.Q. (Quicklaw) no. 398 (C.Q.) ; Robitaille et 2794357 Canada inc. (Entreprises électriques B.
Marenger) (Constructions de la Capitale) , AZ-40391802 (2006) (Organismes d’arbitrage, Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, O.A.G.B.R.N.) (Centre canadien d’arbitrage commercial, CCAC). 1356. S. RODRIGUE et J. EDWARDS, « La responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans O.F. KOTT et C.
ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques , Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, 407, 453. » [ 14 ] Le rapport de monsieur Smith produit sous la cote P-6 fait mention de toutes les malfaçons et déficiences retrouvées aux travaux effectués par Élika.
La description faite par monsieur Smith correspond à la définition de l’auteur Karim. [ 15 ] La malfaçon peut avoir un caractère apparent ou caché et l’appréciation doit se faire selon un critère objectif, soit celui d’une personne raisonnable et non pas selon un critère subjectif, comme l’enseigne le Pr Karim [2] . [ 16 ] En l’instance, peu importe la qualification de la malfaçon, qu’elle soit apparente ou cachée, puisque jamais madame Blain n’a accepté les travaux, les faisant inspecter très rapidement et faisant part des problèmes à Élika. [ 17 ] De toute façon, comme le souligne le Pr Karim : «
En cas de doute sur le caractère apparent d’une malfaçon, le Tribunal doit favoriser le client. » TRANSACTION [ 18 ] Au paragraphe 2 de sa contestation, Élika prétend qu’il y a eu une transaction entre les parties. La transaction est définie par l’
article 2631 C.c.Q. de la façon suivante : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. [ 19 ] Trois conditions doivent être présentes pour qu’il y ait une transaction, soit l’existence d’une contestation, la renonciation au recours juridictionnel et la réciprocité des concessions [3] . [ 20 ] Le Tribunal ne constate de la preuve aucune renonciation au recours qu’aurait pu exercer madame Blain. Comme le souligne d’ailleurs la Cour d’appel, le Tribunal rappelle que c’est à celui qui invoque l’existence d’une transaction de la prouver [4] . Dans le présent cas, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de transaction au sens de la loi. MONTANTS
[ 21 ] Madame Blain produit une évaluation des travaux à être effectués sous la cote P-9. Celle- ci réfère, du moins en partie, aux travaux suggérés par monsieur Smith à la pièce P-6. Le Tribunal doit tenir compte de cette évaluation, mais également des coûts vraisemblables pour corriger les malfaçons. • Le perron : Bien que la firme Les Entreprises Daniel Monast estime le coût du perron à 1 845 $ plus taxes, le Tribunal n’accordera sur ce point que 850 $ plus taxes.
La décision est fondée sur le contrat P-1 qui prévoit la démolition et la construction de ce même perron pour une somme de 850 $ qui semble plus proche de la réalité; • Le clin de vinyle : l’évaluation produite sous P-9 estime les travaux à effectuer à 5 665 $. Cependant, monsieur Smith ne prévoit pas le remplacement du vinyle, mais bien sa réinstallation. Le Tribunal soustrait donc la somme de 4 300 $ représentant le coût du revêtement puisque, selon l’expertise de monsieur Smith, il n’a pas à être changé.
En définitive, c’est une somme de 1 365 $ plus les taxes qui sera accordée à ce point. • Les travaux de la fenêtre en saillie : le Tribunal accorde la somme estimée à la pièce P-9, soit 675 $ plus les taxes. • Pour les autres fenêtres et portes, la somme de 2 825 $ sera également accordée, conformément à l’évaluation produite sous la cote P-9. • Pour la galerie arrière, Entreprises Daniel Monast prévoit des coûts de 4 205 $ afin de corriger les défectuosités.
Le Tribunal, après avoir entendu monsieur Smith lors de l’audition, évalue que l’installation d’un pieu au coût de 500 $ plus taxes pourra régler le problème de cette galerie. Le Tribunal n’accordera aucune somme quant à la dimension de cette galerie, cet aspect très visible n’ayant été soulevé qu’assez tardivement. • Pour l’annexe, une évaluation de 1 800 $ est faite et cette somme sera accordée. • Finalement, les réparations à l’intérieur de l’annexe, quant aux murs, sont évaluées à 1 318 $ (pièce P-9).
Le Tribunal n’accordera cependant que 800 $ comme l’évaluation le prévoit à la pièce P-1. [ 22 ] C’est donc 8 715 $ plus les taxes, soit 10 020,07 $ qui est accordé. [ 23 ] Le Tribunal accorde également les frais d’expert de monsieur Smith, qui ont été rendus nécessaires, soit 574,88 $, pour un grand total de 10 594,95 $.
FACTURES D’EXTRAS [ 24 ] Élika réclame la somme de 3 633,80 $ représentant le coût supplémentaire du matériel pour le revêtement extérieur de la maison (pièces D-3 et P-4). [ 25 ] Madame Blain prétend avoir été autorisée par monsieur Alexandre Houle pour changer le matériel sans frais supplémentaires. [ 26 ] Le Tribunal ne peut croire la version donnée par madame Blain à ce sujet.
La demanderesse elle-même a envoyé une lettre le 12 octobre 2014, soit près de deux semaines après la réception de la facture D-3, dans laquelle elle réfère au supplément chargé par Élika et elle accepte de payer cette somme (voir pièce P-5). [ 27 ] Le Tribunal accorde donc la somme de 3 618,29 $ à Élika, somme dont compensation sera faite, amenant ainsi une réduction du montant à payer par Élika de 10 594,95 $ à 6 976,66 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse Julie Blain; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse Construction et Rénovation Élika inc. à payer à la demanderesse Julie Blain la somme de 6 976,66 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d’assignation, soit le 11 décembre 2015; [ 30 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse. _______________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 6 avril 2017
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