2021 QCCA 1228, 2021 QCCA 1228
Opinion
Droit de la famille — 211517 2021 QCCA 1228 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-700010-200 ( 550-12-034461-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J... M... Me DENISE BOIVIN ( Me Denise Boivin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... V... Me KARINE PAPIKYAN Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 14 juillet 2020 par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure , district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde. Requête de la
partie intimée en opposition au dépôt de la déclaration d'appel modifiée et pour provision pour frais déférée (Articles 416 et 380 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
12 h 19 Début de l’audience et identification des parties. Remarques préliminaires de la Cour.
Sur la requête en opposition au dépôt de la déclaration d’appel modifiée et pour provision pour frais : 12 h 21 Argumentation de Me Papikyan. 12 h 24 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Papikyan. 12 h 27 Demande verbale de Me Papikyan afin d’être relevé du défaut de ne pas avoir produit l’opposition dans le délai prévu à l’article 207 C.p.c . 12 h 29 Échanges entre la Cour et Me Papikyan. 12 h 35 Argumentation de Me Boivin. 12 h 37 Échanges entre la Cour et Me Boivin. 12 h 48 Me Boivin poursuit ses représentations. 12 h 52 Me Papikyan indique ne pas avoir de réplique à présenter.
Suspension de l’audience. 13 h 05 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 4. Sur le pourvoi au fond : 13 h 08 Échanges entre la Cour et Me Boivin quant à l’avenir de l’appel au fond, vu les circonstances. 13 h 11 Échanges entre la Cour et Me Boivin sur l’utilité d’un possible désistement de l’appel. 13 h 12 Me Boivin devra transmettre à la Cour sa position relativement à l’avenir de l’appel au fond, d’ici jeudi le 5 août 2021. 13 h 13 PAR LA COUR : L’audience est continuée au 6 août 2021, en salle Pierre-Basile- Mignault. Les parties sont dispensées d’être présentes à la Cour.
Si la Cour n’est pas en mesure de rendre l’arrêt à cette date, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT Sur la requête en opposition au dépôt de la déclaration d’appel modifiée et pour provision pour frais : POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU PROCÈS-VERBAL DU 6 AOÛT 2021, LA COUR : [ 1 ] RELÈVE l’intimée de son défaut de s’être opposée à la demande de modification dans les délais et CONSTATE son opposition; [ 2 ] REJETTE la production de la déclaration d’appel modifiée; [ 3 ] REJETTE la requête pour provision pour frais et pour preuve nouvelle; [ 4 ] LE TOUT sans frais compte tenu de la matière. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-700010-200 (550-12-034461-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J... M... Me DENISE BOIVIN ( Me Denise Boivin ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... V... Me KARINE PAPIKYAN Absente En appel d’un jugement rendu le 14 juillet 2020 par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde. Requête de la
partie intimée en opposition au dépôt de la déclaration d'appel modifiée et pour provision pour frais déférée (Articles 416 et 380 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 2 août 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [1] À l’audience du 2 août 2021, la Cour statuait sur la requête en opposition au dépôt de la déclaration d’appel modifiée et pour provision pour frais de l’intimée.
Voici les motifs au soutien de cette décision. [2] L’appelant se pourvoit d’un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau, du 14 juillet 2020 (l’honorable Suzanne Tessier) [1] , lequel, notamment, octroie à l’intimée la garde exclusive de l’enfant des parties. [3] Dans sa déclaration d’appel du 25 septembre 2020, l’appelant ne se pourvoit que sur le refus de la juge de première instance d’ordonner la garde partagée. [4] Le 11 mars 2021, l’appelant produit une déclaration d’appel modifiée où il invoque que l’intimée, laquelle habitait dans la région d’Ottawa, a déménagé le 29 décembre 2020 à Ville A [2] .
Il modifie les conclusions recherchées et souhaite demander à la Cour d’ordonner le retour de l’enfant et de lui octroyer la garde exclusive ou, subsidiairement, une garde partagée avec un temps parental de 40 % pour lui et de 60 % pour l’intimée si celle-ci retourne vivre à Ottawa. [ 5 ] Le 1 er avril 2021, l’intimée produit une requête en opposition au dépôt de la déclaration d’appel modifiée et, subsidiairement, en demande de preuve nouvelle. Elle demande également une provision pour frais de 10 000 $.
Le 21 avril 2021, l’appelant produit une déclaration assermentée à laquelle répond l’intimée le 23 avril 2021. [ 6 ] Il convient de traiter en un premier temps des requêtes de l’intimée puisque le contenu de l’appel au fond est intrinsèquement lié au sort de la modification de la déclaration d’appel. [ 7 ] L’article 206 du Code de procédure civile , lequel s’applique en appel [3] , prévoit qu’une
partie peut, avant le jugement, retirer ou modifier un acte de procédure sans l’autorisation du tribunal si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance, n’est pas contraire aux intérêts de la justice ou, s’agissant d’une modification, n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. L’article 207 alinéa 1 C.p.c. prévoit que cette modification doit être notifiée à la
partie adverse, laquelle a 10 jours depuis cette date pour s’y opposer. Dans un tel cas, la
partie qui recherche la modification doit obtenir l’autorisation du tribunal. [ 8 ] En l’espèce, le cadre posé par les articles 206 et 207 C.p.c. n’a pas été suivi par les parties. L’intimée s’est opposée à la modification à l’extérieur du délai imparti et elle l’a fait par une « Requête en opposition au dépôt de la déclaration d’appel », procédure que ne prévoit pas le Code.
À l’audience, l’intimée demande oralement d’être relevée du défaut alors que l’appelant réitère sa demande en modification de sa déclaration d’appel, les faits nouveaux intervenus depuis le jugement entrepris empêchant, selon lui, la Cour de statuer sur l’appel tel qu’initialement entrepris. La procureure de l’appelant fait valoir que si la déclaration d’appel modifiée est rejetée son client sera dans les faits privés de son appel en raison du comportement de l’intimée. Il devra alors se contenter d’une demande en
ordonnance modificative aux termes de l’
article 17 de la
Loi sur le divorce sans pouvoir remettre en question l’appréciation faite par la juge de première instance des faits survenus depuis la séparation. [ 9 ] La présente situation est délicate et, à bien des égards, constitue une nouvelle illustration du manque de communication et de l’animosité entre les parties dont faisait état la juge de première instance.
En définitive, que la modification recherchée par l’appelant soit ou non autorisée, la question demeure la même et réside dans la nature réelle du litige qui est maintenant celui d’une demande en modification de l’ordonnance parentale à la suite du déménagement de l’intimée. Or, notre Cour a déjà souligné que, dans un tel cas, la voie à suivre n’était pas l’élargissement du débat en appel, mais la présentation d’une nouvelle demande en Cour supérieure sur le fondement d’un changement significatif [4] .
Il s’agit en effet du seul forum en mesure d’administrer un débat contradictoire et d’apprécier l’ensemble de la preuve nécessaire. L’appelant pourra y faire valoir, notamment, sa position quant aux raisons entourant le déménagement de l’intimée et le fait que celui-ci a rendu impossible un débat en appel.
Le juge pourra en tirer toutes les conséquences qu’il jugera nécessaires. [ 10 ] Pour ces motifs, il est dans l’intérêt de la justice de relever l’intimée du défaut d’avoir respecté le délai de l’article 207 C.p.c. , de déduire, de la position de l’appelant lors de l’audience, une demande d’autorisation de modifier sa déclaration d’appel et de rejeter celle- ci au motif qu’il en résulte une demande entièrement nouvelle. [ 11 ] En ce qui concerne la demande pour provision de frais, il est de jurisprudence constante que celle-ci constitue une matière alimentaire, laquelle doit être faite en Cour supérieure, même lorsqu’elle concerne une procédure en appel [5] . [ 12 ] Enfin, en ce qui concerne la demande pour preuve nouvelle puisqu’elle était reliée à la déclaration d’appel modifiée, elle n’a plus d’objet. [ 13 ] Ce sont donc là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a relevé l’intimée de son défaut de s’être opposée à la demande de modification dans les délais et constaté son opposition; rejeté la production de la déclaration d’appel modifiée et rejeté la requête pour provision pour frais et pour preuve nouvelle. * * * [ 14 ] À la suite de cette décision, la procureure de l’appelant a demandé un délai afin de communiquer avec son client pour déterminer ce qu’il souhaitait faire.
La Cour a été par la suite informée qu’il se désistait de son appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] PREND ACTE du dépôt du désistement par l’appelant, sans frais de justice, vu la nature du litige. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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