2021 QCCQ 9905, 2021 QCCQ 9905
Opinion
Protection de la jeunesse — 214789 2021 QCCQ 9905 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-031491-160 DATE : 22 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2012 Enfant intimé - et - A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant continue d’évoluer de manière positive au centre de réadaptation Marie Enfant.
Il fait des acquis importants au niveau physique, affectif, langagier et moteur. [ 2 ] En raison de sa condition médicale, la Directrice de la protection de la jeunesse s’est vue dans l’impossibilité d’actualiser pour l’enfant un projet de vie dans un milieu normalisant.
L’enjeu demeure toujours le même, soit l’administration de l’injection de Solu- Cortef dont l’enfant pourrait avoir besoin s’il se retrouve en insuffisance surrénalienne. [ 3 ] L’avis des professionnels qui gravitent autour de l’enfant est unanime : les avantages pour l’enfant de bénéficier d’un milieu de vie de type familial où ses besoins socio-affectifs seraient mis de l’avant sont importants.
On ne peut concevoir que l’enfant passe sa vie en milieu hospitalier en attendant qu’il intègre à sa majorité un CHSLD. [ 4 ] Dans le but de cibler une famille d’accueil pouvant répondre aux grands besoins de l’enfant, la Directrice demande au Tribunal de prolonger son hébergement en centre de réadaptation. [ 5 ] La mère est absente à l’audience. Elle a été notifiée de la demande en prolongation. Elle ne collabore pas auprès de la Directrice et ne prend aucune nouvelle de son fils. Ce dernier demeure en situation d’abandon. [ 6 ] L’enfant est dûment représenté par avocat.
Ce dernier reconnaît les besoins spécifiques de l’enfant. À défaut de pouvoir permettre dès maintenant un milieu de vie plus normalisant pour son jeune client, il se dit en faveur des mesures recherchées par la Directrice. ANALYSE [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant continue de faire des progrès importants : • Il est en mesure de se nourrir et de se déplacer sur de courte distance à l’aide de sa marchette; • Il est plus conscient de son environnement, ce qui favorise les déplacements et les transferts autonomes;
• Il démontre un intérêt à entrer en contact avec les pairs et les adultes. [ 8 ] L’enfant continue de bénéficier de tous les services dont il a besoin. Plusieurs professionnels sont impliqués auprès de lui. [ 9 ]
Malgré les grands défis qu’il présente, les professionnels sont tous d’avis que l’enfant pourrait grandement bénéficier d’un milieu de vie familial normalisant. Le Tribunal reprend ce qui suit du rapport de l’unité d’éthique du CHU Sainte-Justine [2] : « L’équipe de CRME décrit X comme un jeune garçon attachant avec beaucoup de potentiel. En effet, malgré la complexité de sa condition clinique (altération de la mobilité, alimentation par gavage, défis de communication, retard cognitif) il fait beaucoup de progrès, notamment au niveau de sa mobilité ainsi que de son alimentation.
Toutefois, bien que son évolution clinique soit favorable, la précarité des relations affectives que X est en mesure de développer dans un contexte de soins tel le CRME préoccupe les soignants. En effet, étant donné la situation, ses relations se limitent depuis plusieurs années aux interactions avec le personnel qui le côtoie ainsi qu’à une ressource déployée par le CRDI-TED qui agit à
titre d’éducatrice spécialisée pour lui. Par sa présence quotidienne, cette éducatrice semble représenter la seule figure d’attachement significative pour X, mais consiste en une relation dans le cadre d’un emploi qui peut être sujet à des changements (ex. changement d’un emploi, retrait du budget pour l’allocation de cette ressource, congé de maternité, etc.). » [ 10 ] La présence soutenue auprès de l’enfant de madame B, éducatrice spécialisée, lui permet de recevoir avec continuité et de manière personnalisée la stimulation, les soins quotidiens, l’attention et l’affection dont il a besoin.
Sa présence demeure primordiale : elle représente sa seule figure d’attachement. [ 11 ] Un comité de mobilisation a été créé au cours de la dernière année. Le but de ce comité est d’amorcer une réflexion concernant le projet de vie adapté aux besoins spécifiques de l’enfant. Le comité rassemble plusieurs acteurs clés du Centre jeunesse ainsi que différents partenaires externes.
À la suite de leur réflexion, il apparaît clair qu’un milieu familial prêt à s’investir à long terme auprès de l’enfant est le projet de vie qui répond aux besoins de ce dernier [3] . [ 12 ] Il importe donc de trouver pour cet enfant un milieu d’accueil plus normalisant, et ce, le plus rapidement possible. Une recherche est lancée dans les différents CISSS de la province afin de trouver une famille susceptible de répondre aux besoins de l’enfant.
La directrice de l’Association Emmanuel est également à la recherche active d’une famille d’accueil. [ 13 ] Après consultation, le comité d’éthique du CHU Sainte-Justine est d’avis que le transfert de X en famille d’accueil est éthiquement acceptable considérant l’importance des bénéfices attendus à long terme pour ce dernier. En effet, l’équipe conclut que ces bénéfices qui visent à améliorer sa condition et sa qualité de vie surpassent le risque incertain d’une potentielle crise cortico- surrénalienne. [ 14 ]
Malgré cette mobilisation et l’avis fort encourageant de l’équipe d’éthique, l’obstacle majeur au transfert de l’enfant dans une familiale demeure toujours le même, soit l’injection de SOLU-CORTEF qui est un acte réservé aux professionnels de la santé, à un parent ou à un aidant naturel [4] .
Un tel acte ne peut être délégué à une ressource intermédiaire ou une famille d’accueil. [ 15 ] Afin de surmonter cet obstacle législatif, plusieurs solutions sont envisagées : une famille d’accueil qui demeure à proximité d’un centre hospitalier, les services d’une infirmière présente à temps plein dans la famille d’accueil et la prise d’une médication qui vise à prévenir l’exacerbation de l’insuffisance surrénalienne.
Ces mesures pourraient assurer la sécurité de l’enfant en attendant que la famille d’accueil ciblée puisse obtenir les attributs parentaux par la tutelle ou l’adoption. [ 16 ] Notons également que des démarches sont en cours auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux afin que cette barrière législative qui empêche certains enfants comme X de trouver réponse à ses besoins dans un milieu de vie normalisant soit levée. [ 17 ] Le Tribunal reprend le passage suivant de sa dernière décision : « X a besoin de stimulation et cette stimulation doit passer par le lien.
Comme le souligne madame Séguin dans son évaluation psychologique, les adultes doivent être disponibles pour parler avec l’enfant, jouer avec lui et faire les exercices recommandés par les professionnels. En ce moment, c’est son éducatrice, madame B, qui répond aux besoins de l’enfant en lui offrant une stimulation quotidienne soutenue [5] . Le lien qu’il a créé avec cette dernière lui permet d’évoluer et de faire des acquis énormes. Comme le souligne madame B, l’enfant recherche le contact et s’il n’est pas stimulé, il devient dérangeant et peut faire des crises.
On comprend aisément qu’il est difficile de répondre à ce besoin constant de stimulation dans un milieu hospitalier o ù les ressources sont limitées. La preuve est sans équivoque : l’hébergement actuel en centre hospitalier ne répond pas à l’ensemble des besoins de l’enfant. » [ 18 ] Ce passage représente encore très bien l’actuelle situation de X. [ 19 ] Le Tribunal tient à souligner tout le travail fait depuis la dernière ordonnance par les professionnels et différents acteurs impliqués auprès de X, et ce, dans le but de lui offrir un milieu de vie approprié à ses besoins.
Il est important de souligner à nouveau l’investissement au quotidien de madame B, qui a permis à l’enfant de faire des progrès significatifs durant la dernière année. Sa présence lui offre une certaine stabilité affective. [ 20 ] Le Tribunal réitère encore une fois l’urgence pour l’enfant d’intégrer un milieu de vie normalisant qui correspond à ses besoins et plus précisément un milieu qui répond à ses besoins affectifs.
L’hébergement actuel en centre hospitalier ne répond pas à ses besoins. [ 21 ] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de ce dernier demeurent toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le Tribunal est également d’avis que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 22 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 mars 2020; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 25 ] ORDONNE le maintien de l’enfant en centre de réadaptation; [ 26 ] PREND ACTE que l’enfant est actuellement hébergé dans une unité du centre de réadaptation Marie Enfant; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il puisse effectuer des séjours en milieu hospitalier si nécessaire, qu’il poursuive son suivi en orthophonie, en physiothérapie et en ergothérapie et qu’il puisse obtenir des services en lien avec sa cécité et des services de la part du CRDI si jugé nécessaire; [ 28 ] ORDONNE la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère; [ 29 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les autorisations nécessaires à l’obtention des soins et services de santé requis par l’enfant, son inscription scolaire, les activités scolaires et parascolaires et tout autres autorisations accessoires nécessaires à sa prise en charge et CONFIE lesdits attributs de l’autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et le degré de supervision des contacts entre l’enfant et sa famille élargie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE le maintien de l’éducatrice spécialisée, madame B, au dossier de l’enfant, et ce, pour une période minimale de 28 heures par semaine; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 33 ] ORDONNE la transmission d’une copie caviardée du jugement à venir au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 9 avril 2021 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Christian Benoît Avocat de l’enfant Dates d’audience : 22 mars 2021
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