2013 QCCQ 9116, 2013 QCCQ 9116
Opinion
Protection de la jeunesse — 132230 2013 QCCQ 9116 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001257-120 460-41-001258-128 460-41-001259-126 460-41-001260-124 DATE : Le 7 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 2003 Y Née le […] 2005 Z Née le […] 2008 A Né le […] 2010 [Intervenante 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les ville et district A […]
Partie requérante et B , […], et C , […], Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant les enfants B-C prénommés X (10 ans), Y (7 ans), Z (5 ans) et A (3 ans), pour lesquels la directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger la mise en place de divers services pour une période additionnelle de six mois. [ 2 ] La directrice dépose divers documents dont fait état la liste des pièces. [ 3 ] Les parents, représentés par leur avocate respective, acquiescent aux mesures recherchées et au dépôt des rapports susmentionnés.
[ 4 ] L'avocat des enfants y souscrit également. [ 5 ] Le jugement du 27 mars 2012 confiait les enfants au père et ordonnait que les contacts mère-enfants soient assujettis tant que requis à une supervision. La mère traversait une période fort difficile. Elle était confuse et tenait un discours paranoïde. [ 6 ] Le tribunal retenait: [1] Le psychiatre a procédé à l'évaluation de la mère le 23 mars dernier. Il écrit en ces termes: À l'examen, patiente au discours d'emblée très confus, circonstanciel aux associations plus ou moins relâchées.
On observe en particulier une grande difficulté au niveau de la notion du temps, la chronologie étant toujours confuse. Pas de thèmes délirants clairs, mais se sent victime.
Malgré tout, bonne autocritique, reconnaissant qu'elle ne se sent pas bien, même si incapable d'identifier ce qui ne va pas, outre qu'elle est souffrante d'être séparée de ses enfants… Plus loin il conclut: Trouble de la pensée observé peut être la conséquence de la forte consommation à long terme de cannabis et plus récemment du speed. [2] Il suggère à la mère de s'astreindre à une médication pour la prochaine année et d'entreprendre un entraînement physique intense quotidien et de préférence le matin. [ 7 ] Plus loin le tribunal ajoutait: [3] Selon l'analyse effectuée par monsieur [intervenant 2], les parents présentent tous les deux de bonnes capacités parentales.
Les motifs d'intervention ont toujours découlé des relations conflictuelles qu'entretiennent les parents lorsque survient une séparation.
Aujourd'hui, force est de constater qu'un autre problème s'ajoute soit celui de la consommation de drogue de la mère. [ 8 ] Les droits d'accès des enfants auprès de leur mère furent suspendus au cours de l'été puisque la situation de la mère s'était détériorée. [ 9 ] Le tribunal, le 2 novembre dernier, suite aux démarches entreprises par la mère réinstaurait les droits d'accès des enfants auprès de celle-ci. [ 10 ] Ce jour, la preuve non contredite démontre que les symptômes de la mère au plan psychique et les désorganisations vécues l'an dernier se sont résorbés.
La mère, dans le cadre des visites auprès des enfants, fut assidue et en mesure de répondre à leurs besoins. La supervision des contacts fut annulée à compter du 23 janvier dernier. Le père, n'adhérant pas aux services de l'éducatrice, les services d'assistance éducative furent interrompus. [ 11 ] Les parents ont repris leur cohabitation au mois de février 2013. Toutefois, depuis vendredi dernier, ils se sont à nouveau chicanés et le père a enjoint la mère de quitter son domicile. Le père témoigne qu'il aime la mère. Il déplore le fait qu'elle soit présentement sans logement.
Il ignore ce qu'il adviendra de leur relation. [ 12 ] Le tribunal constate une fois de plus que la situation des parents au plan conjugal est en dents de scie et ce, depuis 2006. Les enfants sont une fois de plus confrontés à une rupture de leurs parents. La situation est à nouveau des plus instable. [ 13 ] Les parents, chacun de leur côté, sont en mesure de répondre aux besoins des enfants.
Cependant, leur incapacité à s'inscrire dans un processus thérapeutique au plan conjugal afin de résoudre leurs conflits ou encore initier une rupture dans un contexte plus serein empreint de maturité et ce, de façon à protéger les enfants, demeure au fil des ans un obstacle de taille. En pareil cas, les enfants réagissent, s'inquiètent pour leur mère et sont davantage anxieux. [ 14 ] X, au plan scolaire, adopte présentement des comportements difficiles. Il bénéficie d'un suivi avec une psychoéducatrice afin d'apprendre à mieux gérer sa colère et son anxiété.
Le fonctionnement des autres enfants est pour le moment adéquat. [ 15 ] La mère n'a pas donné suite à son suivi en santé mentale auprès du CSSS. Elle déclare toutefois par le biais de son avocate qu'elle entend à l'avenir reprendre cette démarche. [ 16 ] Les parents reconnaissent qu'ils auraient grand intérêt à s'investir dans une thérapie conjugale. La mère est à nouveau sans ressource. Lorsqu'une crise survient au sein du couple, la mère se dit victime de violence conjugale.
Le père, de son côté, déclare qu'elle a un problème de santé mentale. [ 17 ] Au fil des ans, les parents sont constamment en gestion de crises mais s'avèrent incapables de trouver des solutions durables.
Les enfants à chaque fois sont perturbés par toute cette instabilité. [ 18 ] De l'avis du tribunal, l'objectif visé par la directrice de la protection de la jeunesse sera difficilement atteignable sauf si les parents prennent le taureau par les cornes et s'inscrivent dans un processus pour régler leurs difficultés relationnelles. [ 19 ] Les mesures proposées sont nécessaires mais incomplètes sans une réelle implication des parents dans un processus thérapeutique. [ 20 ] À la lumière des informations ce matin quant à une ixième rupture des parents, le délai de six mois proposé par la directrice sera certainement insuffisant pour assurer aux enfants des conditions stables afin de faciliter leur développement.
Une durée d'une année sera davantage indiquée. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A sont encore et toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 2 novembre 2012 dans le présent dossier; [ 25 ] ORDONNE que les enfants X, Y, Z et A soient maintenus auprès de leur père et que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfants soient déterminées selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants X, Y, Z et A et à leur famille, et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre une thérapie de couple pour faire le point quant à leur relation conjugale; [ 30 ] PREND ACTE que la mère communiquera toutes les informations pertinentes concernant l'ensemble de ses suivis médicaux et personnels et qu'elle a l'intention également de reprendre son suivi auprès du CSSS au plan personnel; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants X, Y, Z et A à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot Avocat pour la D.P.J. Me Robert Poitras Avocat pour les enfants Me Pascale Gauthier Avocate pour la mère Me Danielle Dontigny Avocate pour le père Date d’audience : Le 7 mai 2013
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