2024 QCCA 34, 2024 QCCA 34
Opinion
Syndic de L.P. 2024 QCCA 34 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030756-233 ( 760-11-008118-230 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE :
PARTIE APPELANTE AVOCAT L… P… Me Jean-Philippe Gervais ( GBC Légal )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… D… Me François Beauvais ( François Beauvais Avocat ) En appel d’un jugement rendu le 17 octobre 2023 par l’honorable Enrico Forlini de la Cour supérieure , district de Beauharnois . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et subsidiairement pour cautionnement en appel. (Articles 364 et 365 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
12 h 13 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour, s’adressant à Me Beauvais. Commentaires de Me Beauvais. 12 h 14 Argumentation de Me Gervais. 12 h 27 Question de la Cour et réponse de Me Gervais. 12 h 35 Réplique de Me Beauvais. 12 h 47 Suspension de l’audience. 12 h 49 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Commentaire de Me Gervais concernant une erreur matérielle au paragraphe 71 du jugement de première instance qui doit, selon lui, être corrigée.
L’intention de Me Beauvais est de ne pas contester une éventuelle demande de rectification en première instance. 12 h 54 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet d’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois, du 17 octobre 2023 (l’honorable Enrico Forlini), lequel déclare qu’une dette de 180 578 $ de l’appelant à son endroit est non-libératoire selon l’ article 178(1)
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») [1] et accueille en
partie sa demande d’être autorisée à poursuivre les procédures nonobstant la faillite. Subsidiairement, l’intimée demande d’assujettir l’appel à un cautionnement. [ 2 ] Le jugement entrepris qualifie certaines sommes dues par l’appelant aux termes d’un jugement rendu antérieurement par l’honorable Marie-Hélène Dubé.
Dans l’arrêt Bryant [2] , notre Cour, sous la plume du juge Mainville, décidait que lorsqu’une dette avait été constatée par un jugement, les motifs et les conclusions de celui-ci bénéficiaient de l’autorité de la chose jugée sans possibilité de preuve extrinsèque : [73] Il découle de ces principes que le jugement qui constate une dette et qui la qualifie, soit explicitement dans ses motifs et ses conclusions, soit implicitement à la lumière des procédures et de la preuve qui ont mené au jugement, bénéficie de l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où l’identité des parties et de cause est aussi établie.
L’identité des parties et l’identité de cause se constatent aisément en l’espèce puisque l’exercice de qualification en vertu de l’ article 178(1)
e) LFI se fonde sur la même dette qui lie les mêmes parties que celle constatée et qualifiée dans le jugement reconnaissant la dette. […] [78] Il faut déduire de ce qui précède que, sauf rares exceptions, lorsque la dette est constatée par un jugement, seuls ce jugement, les procédures et la preuve qui y ont mené sont pertinents aux fins de l’exercice de qualification que doit effectuer un tribunal selon l’ alinéa 178(1)
e) LFI . [ 3 ] La question que le juge de première instance devait trancher était donc assez simple. Pouvait-on conclure du jugement Dubé que les dettes de l’appelant à l’endroit de l’intimée se qualifiaient aux termes de l’ article 178(1)
e) LFI ? [ 4 ] Le juge applique méticuleusement les principes établis dans l’arrêt Bryant et son analyse sur ce point est sans faille. Il analyse les motifs de la juge Dubé et en conclut que l’appelant avait, selon elle, monté un stratagème frauduleux, constitutif de dol lui ayant permis d’obtenir des sommes qui ne lui appartenaient pas. Les moyens d’appel annoncés invitent la Cour à revenir sur l’appréciation du
juge de première instance, voire à remettre en question, au profit d’une vision compartimentée des divers faits, les constats de la juge Dubé dont le jugement n’a pas été porté en appel. À défaut de cibler une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante dans le jugement entrepris, l’appel est voué à l’échec et doit être rejeté dès à présent.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] PREND ACTE de l’intention de l’avocat de l’intimée de ne pas contester la demande de rectification concernant le paragraphe 71 du jugement de première instance que déposera l’appelant devant la Cour supérieure; [ 8 ] LE TOUT avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
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