2023 QCCQ 7745, 2023 QCCQ 7745
Opinion
Adoption — 23387 2023 QCCQ 7745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-43-000664-235 DATE : 25 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de la personne majeure X Né le […] 1994 A Demanderesse -et- B -et- C Personnes intéressées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en adoption d'une personne majeure présentée en vertu de l’
article 545 du Code civil du Québec . [ 2 ] Cette demande est présentée par Madame A à l'égard de X, né le […] 1994 à Ville A. [ 3 ] La personne majeure est la fille de C et de B. [ 4 ] La demanderesse et la personne intéressée, B sont conjoints de fait depuis 2002. [ 5 ] La personne majeure, X est demeurée avec la demanderesse et son père dès l’âge de 7 ans, soit de 2002 à 2016, date à laquelle il a acquis la résidence voisine de la résidence de son père. [ 6 ] La demanderesse a répondu à tous les besoins d’enfant et d’adolescent de X et a rempli auprès de lui le rôle de mère. [ 7 ] La personne majeure n’a plus de contact avec sa mère biologique depuis l’année 2017. [ 8 ] La personne majeure consent à cette adoption, tel qu’en fait foi le consentement signé le 14 juin 2023.
Elle réitère sa volonté en ce sens devant le Tribunal lors de l’audience. [ 9 ] L'
article 545 du Code civil du Québec permet l'adoption d'une personne majeure aux conditions suivantes: Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent. Toutefois le Tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté passer outre à cette exigence en prenant notamment en considération la qualité, la durée et la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure. [ 10 ] Le Tribunal doit d'abord, en regard de la situation qui lui est soumise, apprécier si la demanderesse a rempli auprès de l’enfant, devenu majeur, le rôle de parent au cours de sa minorité.
[ 11 ] La demanderesse a pourvu aux soins, à l'entretien et à l'éducation de la personne majeure. La demanderesse a vécu avec la personne majeure et s’est occupée de celle-ci comme son propre fils depuis qu’il est âgé de 7 ans.
Les liens entre la personne majeure et la demanderesse sont significatifs et toujours présents. [ 12 ] Dans l'appréciation de l'intérêt de la personne majeure, le Tribunal en arrive à la conclusion que l'adoption de celle-ci par la demanderesse répond à son intérêt. [ 13 ] Considérant la volonté clairement manifestée par la personne majeure d'être adoptée par la demanderesse et la sincérité du désir de la demanderesse, il y a lieu d'accorder cette demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] PRONONCE l'adoption de la personne majeure X, né le […] 1994, par la demanderesse, Madame A ; [ 16 ] MAINTIENT le lien de filiation entre le père, Monsieur B et la personne majeure X; [ 17 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions établies par l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 18 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 19 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Suzie Guilmain Avocate de la demanderesse Date d’audition : 25 juillet 2023
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