2018 QCCQ 8512, 2018 QCCQ 8512
Opinion
Demers c. Distributions LGTM inc. 2018 QCCQ 8512 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700033-173 DATE : 24 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ PAULIN DEMERS ET/ CHANTAL CHAPUT Demandeurs c. DISTRIBUTIONS LGTM INC.
ET/ ANDRÉ GAGNON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Au tournant de la décennie 2010, les demandeurs Paulin Demers et Chantal Chaput se font construire une résidence sise au [...] dans la municipalité de Beaulac-Garthby. [ 2 ] Monsieur Demers prend plaisir à couper son bois lui-même.
L’heure venue de choisir le mode de chauffage de sa résidence, son attention est retenue sur un appareil de chauffage (« chaudière ») distribué par la défenderesse Distributions LGTM inc . (ci-après « LGTM »). [ 3 ] Les demandeurs achètent la chaudière et l’installent dans le garage détaché situé à proximité de leur résidence afin d’assurer éventuellement le chauffage des deux bâtiments. [ 4 ] Ils éprouveront toutefois des problèmes avec la chaudière ainsi qu’avec une chaudière de remplacement, fabriquée par le même fabricant.
Ils poursuivent les défendeurs pour une somme de 13 954,99 $, cette somme représentant les frais d’acquisition, de remplacement ainsi que les coûts de chauffage additionnels encourus. [ 5 ] La défenderesse LGTM n’opère plus. Quant au défendeur André Gagnon, qui était administrateur de LGTM, il soumet qu’il n’y a aucun lien de droit entre lui et les demandeurs et qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre lui personnellement. [ 6 ] Le 23 novembre 2017, Me Anne-Marie Simard Pagé, greffière spéciale, rendait jugement par défaut contre les défendeurs, le tout pour une somme de 11 322,47 $.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[ 7 ] L’affaire soulève les questions suivantes : - La demande en rétractation du jugement rendu le 23 novembre 2017 par la greffière spéciale, Me Anne-Marie Simard Pagé, doit-elle être accueillie? - Le recours des demandeurs doit-il être accueilli sur la base des garanties légales énoncées dans le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») et la
Loi sur la protection du consommateur (ci-après « LPC »)?
LA DEMANDE DE RÉTRACTATION [ 8 ] Avant de traiter du fond de l’affaire, il convient toutefois de décider de la demande de rétractation présentée par le défendeur André Gagnon à l’encontre du jugement rendu le 23 novembre 2017 par la greffière spéciale Me Anne-Marie Simard Pagé. [ 9 ] Monsieur André Gagnon témoigne qu’il n’a jamais pris connaissance de l’avis d’audition avant le 23 novembre 2017, jour fixé pour l’audition. [ 10 ] Il indique avoir pris connaissance pour la première fois du jugement rendu par Me Simard Pagé le 19 décembre 2017 et qu’il a déposé son pourvoi en rétractation deux jours plus tard. [ 11 ] Compte tenu des motifs invoqués et des représentations de messieurs André Gagnon et Eric-Alexandre Gagnon à l’audience, le Tribunal accorde la demande de rétractation à l’encontre du jugement prononcé le 23 novembre 2017 par la greffière spéciale Me Anne- Marie Simard Pagé. [ 12 ] Il convient donc d’examiner maintenant le fond de l’affaire.
LE CONTEXTE [ 13 ] Au cours de l’été 2010, monsieur Demers se magasine un appareil afin de chauffer sa nouvelle résidence. Puisqu’il coupe lui- même son bois de chauffage, il cherche un appareil alimenté au bois. [ 14 ] Son attention se porte sur une chaudière fabriquée par la société Empyre.
Il est intéressé par ce produit pour les raisons suivantes : - l’utilisation de cet appareil et les réparations éventuelles lui apparaissent plus faciles qu’avec les modèles de chaudière européens; - des éléments électriques peuvent être incorporés à la chaudière afin d’assurer une relève, si besoin est; - la chaudière est fabriquée au Canada. [ 15 ] Il constate qu’un détaillant est situé proche de chez lui, plus précisément à Thetford Mines. Il s’agit de la défenderesse LGTM. Il s’y rend donc.
Son interlocuteur est monsieur Eric-Alexandre Gagnon, le fils du défendeur André Gagnon. [ 16 ] Monsieur Demers est emballé par le produit qu’on lui présente. Le 27 septembre 2010, lui et sa conjointe achètent une chaudière Empyre Elite avec option électrique au montant de 7 195 $ plus taxes.
Ils donnent un acompte de 2 150 $ cette même date. [ 17 ] Le 13 octobre 2010, les demandeurs acquittent le solde dû, à savoir 5 525,50 $, pour un total de 7 675,50 $. [ 18 ] Monsieur Demers est habile de ses mains et procède lui-même à l’installation de la chaudière dans son garage. [ 19 ] La chaudière fonctionne adéquatement durant les hivers 2010 à 2013. [ 20 ] Après le temps des sucres en 2013, monsieur Demers constate une baisse marquée du niveau d’eau dans la chaudière. Il examine l’appareil et constate une perforation dans la paroi intérieure de celui-ci.
Il contacte dès lors monsieur Eric-Alexandre Gagnon, lequel lui demande d’enlever les briques à feu et d’observer s’il y a de l’humidité dans le coin inférieur gauche. [ 21 ] Monsieur Demers constate que le problème semble connu du détaillant. [ 22 ] Le nouveau détaillant, Les Distributions Lajoie & Gagnon T.M. inc., opéré par monsieur Éric-Alexandre Gagnon, lui fait alors deux propositions. La première est l’installation sans frais d’un appareil neuf identique.
La seconde est l’installation d’un appareil neuf du même fabricant mais comportant des améliorations, cette dernière option occasionnant un déboursé additionnel d’environ 2 000 $. [ 23 ] Les améliorations consistent essentiellement en des retours d’eau modifiés et l’adjonction d’un thermostat. [ 24 ] Les demandeurs optent pour l’appareil modifié et c’est ainsi que le 5 août 2013, ils acquièrent, cette fois-ci auprès de Les Distributions Lajoie & Gagnon T.M. inc., qui opère dans le même immeuble, une nouvelle chaudière Empyre Elite 100 V2. [ 25 ] La facture stipule que la « garantie recommence en neuf ».
Un montant de 1 995 $ plus taxes, pour un total de 2 448,97 $, est alors facturé aux demandeurs. [ 26 ] Tout comme la première chaudière, la nouvelle fonctionne adéquatement durant trois ans, i.e. les hivers 2013 à 2015. [ 27 ] Vers les 20-22 décembre 2016, M. Demers constate à nouveau une baisse marquée du niveau d’eau. Puisque, sans jeu de mots, chat échaudé craint l’eau froide, il examine l’appareil et constate à nouveau une perforation, cette fois-ci au niveau du coin supérieur
gauche, toujours dans la paroi intérieure de la chaudière. [ 28 ] L’approvisionnement d’eau est donc compromis de telle sorte que le système de relève électrique ne peut lui non plus être utilisé. La situation est d’autant plus problématique cette fois-ci que l’on est non pas au temps des sucres, mais en plein hiver, au surplus à la veille de Noël. [ 29 ] M. Bérubé essaie à plusieurs reprises mais sans succès de communiquer avec LGTM ou Les Distributions Lajoie et Gagnon T.M. inc. Il décide de se rendre à Thetford Mines pour y constater que les lieux autrefois occupés par LGTM paraissent dorénavant inoccupés.
Il rentre bredouille à la maison. [ 30 ] Des réparations de fortune sont effectuées par monsieur Demers mais celui-ci se rend à l’évidence : il devra faire changer l’appareil de chauffage. Nous sommes le 24 décembre 2016 et ce n’est pas chose aisée de trouver un plombier ainsi qu’un appareil de remplacement à pareille date. [ 31 ] Monsieur Bérubé trouve un plombier de Disraeli qui est disponible, Plomberie Jeancar inc., lequel procède en toute hâte à l’installation d’une fournaise Thermolec B-18.
Il en coûtera aux demandeurs 2 289,66 $ plus taxes, pour un total de 2 632,52 $. [ 32 ] Par la suite, monsieur Bérubé dote également le garage d’un poêle à bois à combustion lente. [ 33 ] Le 25 janvier 2017, les demandeurs transmettent à LGTM une mise en demeure lui demandant de procéder au remplacement de la seconde chaudière puisque « un problème de perforation la rend inopérante depuis la fin du mois de décembre ». [ 34 ] En défense, monsieur André Gagnon soumet qu’il n’y a pas de lien de droit entre lui et les demandeurs, qu’il n’a pas cautionné la défenderesse LGTM et qu’il n’a commis aucune faute. [ 35 ] Assigné par le défendeur Gagnon, monsieur Eric-Alexandre Gagnon témoigne que Les Distributions Lajoie & Gagnon T.M. inc. ont agi à
titre de représentant du fabricant lors du remplacement de la chaudière en août 2013. [ 36 ] Monsieur Eric-Alexandre Gagnon témoigne également qu’à sa connaissance, le fabricant, Pro-Fab Industries au Manitoba, n’est plus en affaires depuis mai 2016. ANALYSE [ 37 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec stipulent ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 38 ] À la suite de la preuve présentée par les parties, le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont établi le bien-fondé de leurs prétentions, et ce, pour les motifs suivants. [ 39 ] D’une part, tant la première que la seconde chaudière faisaient l’objet d’une garantie conventionnelle limitée de 10 ans à prorata ou « régressive ».
Ainsi donc, les bris à la portion ‘foyer’ et ‘chemise d’eau’ étaient garantis à 60 % au cours des années 3, 4 et 5 après l’acquisition de la chaudière. [ 40 ] Par ailleurs, les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur se lisent comme suit : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 41 ] Tant la première chaudière que la seconde ont chacune duré tout au plus trois ans.
Le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’une durée raisonnable pour un appareil de cette nature. [ 42 ] La preuve présentée, plus particulièrement la question que pose monsieur Eric-Alexandre Gagnon à monsieur Demers lorsque celui-ci l’appelle en août 2013 suite au bris de la première chaudière, suggère que le détaillant connaissait le talon d’Achille de celle-ci. [ 43 ] Aussi, c’est pratiquement sans discussion que le détaillant a présenté les deux options précitées aux demandeurs. [ 44 ] En vertu de l’article 272 L.P.C., si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose cette loi, le consommateur peut entre autres demander la nullité, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de son obligation. [ 45 ] Compte tenu que les chaudières ont chacune été utilisée durant trois ans, pour un total de six ans, le Tribunal considère qu’il s’agit d’un cas où la réduction des obligations des demandeurs doit être accordée. [ 46 ] Toutefois, des deux commerçants impliqués, seule Distributions LGTM inc. est poursuivie, elle qui n’a vendu que la première chaudière. [ 47 ] Exerçant sa discrétion, le Tribunal considère qu’il convient de réduire les obligations des demandeurs de la façon suivante, à savoir en leur faisant supporter le tiers du coût d’acquisition de la première chaudière :
7 630,50 $ X 0,66 = 5 036,13 $, le tout étant accordé, à
titre de réduction de l’obligation des demandeurs [ 48 ] Cela correspond d’ailleurs en grande
partie à la garantie conventionnelle offerte à hauteur de 60 %. [ 49 ] La demande au
titre des frais de remplacement par une nouvelle fournaise pour un montant de 2 632,52 $ est toutefois rejetée puisque les demandeurs en tirent le bénéfice d’un appareil de chauffage effectif et fiable contribuant à la valeur de leur propriété. [ 50 ] Quant à la demande pour frais de chauffage additionnels de 1 220 $ depuis la fin décembre 2016, celle-ci est rejetée pour insuffisance de preuve. [ 51 ] Enfin, le recours dirigé à l’encontre du défendeur Andrée Gagnon personnellement doit être rejeté puisque la preuve ne démontre pas que celui-ci a invoqué la personnalité juridique de la co-défenderesse afin de masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public ( art. 317 du Code civil du Québec ).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : QUANT AU POURVOI EN RÉTRACTATION : ACCORDE le pourvoi en rétractation présenté par le défendeur André Gagnon; RÉTRACTE à toutes fins que de droit le jugement rendu le 23 novembre 2017 par la greffière spéciale, Me Anne-Marie Simard Pagé; QUANT À LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE : ACCUEILLE en
partie la demande à l’encontre de la défenderesse Distributions LGTM inc.; CONDAMNE la défenderesse Distributions LGTM inc. à payer aux demandeurs la somme de 5 036,13 $ avec intérêt au taux de 5% l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 janvier 2017, LE TOUT avec frais de justice de 200 $; REJETTE la demande à l’encontre du défendeur André Gagnon, LE TOUT sans frais de justice à l’encontre de ce défendeur. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2018
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