2022 QCCA 374, 2022 QCCA 374
Opinion
Coconut Tree Holding Inc. c. CI Investments Inc. 2022 QCCA 374 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028710-192 ( 500-17-059766-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT The coconut tree holding inc. Me JACQUES CASTONGUAY ( ML Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT CI Investments inc. Me STEFAN CHRIPOUNOFF ( Langlois avocats ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE REGISTRAIRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution du jugement de la Cour d'appel (Articles 390 (2) du Code de procédure civile et 65.1(1) de la
Loi sur la Cour suprême ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 9 h 25 Début de l'audience. Continuation de l'audience du 16 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l'audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Invoquant l’article 390 al. 2 C.p.c. et l’
article 65.1(1) de la
Loi sur la Cour suprême [1] , la requérante demande la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour [2] rejetant l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Moore) [3] , la condamnant à payer à l’intimée plus de 1 300 000 $ et autorisant la vente judiciaire d’actions hypothéquées en faveur de cette dernière. [ 2 ] Afin d’avoir gain de cause, la requérante doit notamment démontrer que l’appel qu’elle prévoit interjeter à la Cour suprême du Canada soulève des questions de droit sérieuses [4] . Or, elle n’y parvient pas.
Dans sa requête, elle se contente d’affirmer succinctement que ses arguments relatifs à la prescription extinctive et à la fin de non-recevoir auraient dû être retenus. Elle n’explique pas en quoi ses prétentions soulèvent des questions de droit et encore moins des questions de droit sérieuses.
Elle reconnaît que les arguments qu’elle souhaite présenter à la Cour suprême sont essentiellement les même que ceux qu’elle a présentés en première instance et en appel, et il ressort du jugement de la Cour supérieure et de l’arrêt de la Cour que le débat a essentiellement porté sur des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit [5] . [ 3 ] Bien que cela suffise pour trancher la requête, j’ajoute que la requérante ne démontre pas non plus que l’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour est susceptible de lui causer un préjudice irréparable.
Elle se contente d’allégations relativement vagues et hypothétiques relatives au préjudice qu’elle subirait dans l’éventualité où l’intimée se départirait des actions hypothéquées en sa faveur. Cela ne suffit pas [6] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution de l’arrêt du 3 février 2022, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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