2019 QCCQ 9459, 2019 QCCQ 9459
Opinion
Protection de la jeunesse — 19225 2019 QCCQ 9459 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000044-186 DATE : 25 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le […] 2012, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ( […] 2012) aux motifs qu'il est sujet à des abus physiques, à un risque sérieux de négligence dû à l'instabilité de son père (problématique de santé mentale) et de mauvais traitements psychologiques dus à la violence conjugale initiée par le père.
La Directrice recommande que l'enfant soit confié à sa mère et que des services soient mis en place pour une période de neuf mois. [ 2 ] Les parents ne contestent pas les motifs de compromission et consentent aux mesures proposées. Cependant le père refuse de collaborer à une évaluation en toxicomanie et demande que le délai des mesures proposées soit réduit car il considère qu'une période de neuf mois est beaucoup trop longue. Le contexte [ 3 ] L'intervention initiale de la Directrice auprès de la famille se justifie par une intervention policière au domicile du père le 8 octobre dernier.
Lors de l'échange de l'enfant à la fin du contact du père, un conflit survient entre les parents et il dégénère. [ 4 ] L'enfant raconte que son père a lancé une valise sur la tête de sa mère et a tenté de l'étrangler. Il s'est sauvé à l'extérieur de l'immeuble et son père l'a rattrapé et lui a donné une tape pour qu'il cesse de pleurer.
Son père criait et sacrait après lui. [ 5 ] La mère confie à l'intervenante que depuis huit ans elle vit d'importants conflits avec le père et s'inquiète de l'état de santé mentale actuelle de son ex-conjoint. [ 6 ] Elle reconnaît avoir tenu des propos inappropriés sur le père devant l'enfant et convient qu'elle doit éviter ce genre de situation. [ 7 ] La preuve documentaire démontre qu'elle possède de bonnes capacités parentales et qu'elle est protectrice pour son fils. [ 8 ] L'enfant se développe normalement. Il fonctionne bien dans son milieu scolaire où il est apprécié.
Sa relation avec son père est généralement positive. [ 9 ] Il est très attaché à son père et cela est réciproque. En raison des événements de l'automne, il préfère ne pas être seul avec lui lors des contacts du moins pour le moment. [ 10 ] Le père est un homme qui actuellement présente une très grande instabilité au plan de sa santé mentale. [ 11 ] Il reconnaît son impulsivité.
Il admet consommer alcool et cannabis de façon régulière mais pas de façon quotidienne et prétend ne pas avoir de problèmes de consommation. [ 12 ] En août dernier, il est hospitalisé vingt jours en psychiatrie et se présente à l'urgence à deux reprises au cours du mois d'octobre pour une évaluation psychiatrique à la suite d'idéations suicidaires.
Le psychiatre lui a alors prescrit une médication qu'il a cessée en raison des effets secondaires. [ 13 ] Il fait face à des accusations criminelles pour les événements d'octobre. [ 14 ] Concernant son état de santé mentale, on lit au rapport : «… Avec l'autorisation du père, nous avons eu la chance également de discuter avec son médecin de famille, soit le Dr C . Ce dernier rapporte que le père a un diagnostic récent de personnalité antisociale et un trouble de la personnalité limite avec une labilité et une impulsivité exacerbée par l'alcool et le cannabis .
Il affirme que ces diagnostics ont été émis par la psychiatre Dre D lors de la récente hospitalisation du père le 15 août dernier. Dr C souligne qu'il connait monsieur A depuis plusieurs années mais c'est la première fois qu'il le voit dans une aussi grande désorganisation . Lors de la dernière consultation le 13 novembre dernier, une médication a été offerte au père pour la gestion des émotions/impulsivité et anxiété mais ce dernier a refusé de la prendre . Monsieur X mentionne vouloir privilégier son suivi avec sa travailleuse sociale et sa thérapie de groupe.
Dr C ajoute également que le père est connu aussi pour un trouble de l'usage de substances (alcool et cannabis) et qu'il est en rémission pour un trouble de l'usage concernant la cocaïne. …» [nos soulignements] [ 15 ] L'intervenante rapporte que lors des contacts supervisés le père hausse rapidement le ton lorsqu'il intervient auprès de son fils. [ 16 ] Après quelques contacts qui se déroulent à l'organisme A , les intervenants mettent fin à leur offre de services en raison de l'attitude agressive du père et du fait qu'en présence de son enfant il passe beaucoup de temps sur son cellulaire.
Les intervenants de l'organisme ne peuvent intervenir en raison de l'attitude agressive du père. [ 17 ] Le père est également intimidant envers l'intervenante lors des rencontres et est en colère contre les services à qui il fait de nombreux reproches. [ 18 ] Il n'hésite pas à dénigrer la mère devant son fils; ce qu'a pu observer l'intervenante lors des contacts et le Tribunal lors de son témoignage. [ 19 ] Il a débuté un suivi pour lui apprendre à mieux gérer son agressivité et voit son médecin sur une base régulière. La décision
[ 20 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des abus physiques et du risque sérieux de négligence dont il est sujet dus à l'instabilité de son père et à son état de santé mentale ainsi que de mauvais traitements psychologiques dus à la violence conjugale initiée par le père. [ 21 ] Le niveau d'agressivité du père lors de son témoignage ne permet pas de croire que sa collaboration avec les services est acquise. [ 22 ] Cependant, il a débuté différents suivis et de son propos, le Tribunal comprend qu'il souhaite mettre fin aux motifs de compromission le plus rapidement possible afin de reprendre des contacts plus « normaux » avec son fils. [ 23 ] La preuve soutient la justesse du délai de neuf mois requis par la Directrice car compte tenu des importantes problématiques du père et du travail qu'il a à faire sur lui-même, il s'agit là d'un délai minimal. [ 24 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 28 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de neuf mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec son père soient supervisés par une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et se déroulent selon les modalités établies entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre ses démarches auprès de l’organisme B et qu’il respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre ses démarches auprès de son médecin de famille et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté [ 33 ] RECOMMANDE au père de participer activement à une évaluation en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec ses blessures du passé; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfant) Me Louis Tremblay (père) mère /ng Date d’audience : 16 janvier 2019
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