2013 QCCA 28, 2013 QCCA 28
Opinion
Corporation stratégique SPJ inc. c. Toupin 2013 QCCA 28 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021168-109 (500-17-016571-039) DATE : 15 JANVIER 2013 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CORPORATION STRATÉGIQUE SPJ INC. APPELANTE – Intervenante c.
JACQUES TOUPIN CHARLES TOUPIN INTIMÉS – Demandeurs et PIERRE-HUBERT SÉGUIN SÉGUIN RACINE, AVOCATS MIS EN CAUSE – Défendeurs et CIBC MELLON TRUST COMPANY MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 octobre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louis Lacoursière), qui a rejeté son intervention qui cherchait, par voie d'intervention agressive, à se faire reconnaître la propriété d'actions d'une société que les intimés revendiquaient et qui se trouvaient, par entiercement, entre les mains de la mise en cause CIBC Mellon Trust.
Le jugement dont appel a accueilli l'action en revendication et a déclaré les intimés propriétaires desdites actions. LE CONTEXTE [ 2 ] Essentiellement, il s'agissait, pour le juge de première instance, de déterminer qui de l'appelante ou des intimés était propriétaire de 800 000 actions de Corporation de sécurité Garda World. L'enjeu a de l'importance puisque les actions achetées à petits prix valent aujourd'hui plusieurs millions de dollars. [ 3 ] L'appelante (SPJ) est une compagnie fondée en 1997 par un certain Louis-Philippe Séguin. SPJ est le véhicule corporatif utilisé par L.-P.
Séguin pour la mise en œuvre d'une stratégie de placement, qui doit réunir 50 investisseurs dans le but de recueillir 1 000 000 $, soit 20 000 $ par investisseur, et ainsi inscrire dix fonds de démarrage (Junior Capital Pool Company) (JCP) de 100 000 $ chacun à la Bourse de l'Alberta. [ 4 ] L'objectif est de répartir les aléas des placements dans des titres à caractère spéculatif. [ 5 ] Les intimés Jacques et Charles Toupin sont père et fils. Ils font
partie de la JCP qui acquiert pour 100 000 $ d'actions d'une compagnie nommée Wild Grizzly, qui deviendra plus tard Garda. Ils détiennent chacun 20 000 $ d'actions, soit au total 40 % du capital investi dans cette compagnie. [ 6 ] Les règles qui régissent la Bourse de l'Alberta sont telles que seules des personnes physiques peuvent détenir les actions d'une JCP et ces personnes doivent demeurer actionnaires-administrateurs et dirigeants de la JCP jusqu'à ce qu'une opération importante intervienne.
En l'espèce, cette opération importante se matérialisera au moment d'une prise de contrôle inversée de Garda par Wild Grizzly. [ 7 ] Tous les 50 investisseurs, dont les intimés, ont signé une Convention d'option d'achat avec SPJ. Celle des intimés est datée du 9 décembre 1997.
[ 8 ] Il est prévu à la Convention que l'actionnaire accorde à SPJ l'option d'acheter la totalité des actions qu'il détient au prix de 30 000 $, soit un gain de 10 000 $ par rapport au capital investi.
Le délai pour la levée de l'option est de cinq ans, à compter de la signature de la Convention d'option. [ 9 ] Il convient d'en reproduire le texte qui est au cœur du litige opposant les parties et plus particulièrement les clauses suivantes : 1.0 OPTION D'ACHAT D'ACTIONS L'Actionnaire accorde à Corporation SPJ une option inconditionnelle et irrévocable d'acheter quatre cent mille (400 000) actions de catégorie «A», dites ordinaires, de la Société au prix de sept cents et demi (0,075 $) par action pour une somme totale de trente mille dollars (30 000 $).
L'action de catégorie «A» dont les droits et privilèges se retrouvent au capital-actions de la Société, possède à elle seule le droit de voter à toute assemblée des actionnaires, le droit de recevoir tout dividende déclaré et le droit de partager le reliquat des biens lors de la liquidation de la Société.
La présente option d'achat d'actions pourra être exercée à tout moment dans la période limitée de cinq (5) années débutant à la date de la signature des présentes et ce, par avis écrit uniquement suivant le modèle proposé à l'Annexe « A », et de la façon indiquée ci-après : Nombre d'actions Désignation Contrepartie offerte totale Date à partir de laquelle la levée d'option peut avoir lieu 133 333 Actions catégorie «A» de Capital de Risque Wild Grizzly Inc. 9 999,98 $ 365 jours après l'Assemblée Spéciale des actionnaires de la Société approuvant son Opération Importante (Major Transaction) ou la date de libération des actions entiercées par la Bourse de l'Alberta 133 333 Actions catégorie «A» de Capital de Risque Wild Grizzly Inc. 9 999,98 $ 730 jours après l'Assemblée Spéciale des actionnaires de la Société approuvant son Opération Importante (Major Transaction) ou la date de libération des actions entiercées par la Bourse de l'Alberta 133 334 Actions catégorie «A» de Capital de Risque Wild Grizzly Inc. 10 000,04 $ 1 095 jours après l'Assemblée Spéciale des actionnaires de la Société approuvant son Opération Importante (Major Transaction) ou la date de libération des actions entiercées par la Bourse de l'Alberta La contrepartie payable par Corporation SPJ lors de la levée de l'option d'achat d'actions sera remise auprès de l'Actionnaire au moment de la remise de l'avis écrit à l'Actionnaire faisant état du souhait de la levée partielle ou complète de l'option d'achat visée.
La date de l'avis écrit de la levée de d'options ne pourra en aucun temps être antérieure aux dates indiquées à l'article 1.0. 2.0 CERTIFICATS Les certificats représentant les actions cédées à Corporation SPJ seront transmis par l'Actionnaire à Corporation SPJ à la plus rapprochée des deux dates suivantes et ce, à l'entière responsabilité de l'Actionnaire, soit (
i) dans les trois (3) jours de l'approbation de libération requise de la part de la Bourse de l'Alberta (convention d'entiercement d'une durée de trois (3) ans à un tiers des actions libérées par anné
e) ou soit (ii) dans les trois (3) jours suivant la date de l'avis écrit de levée de l'option, laquelle devra être transmise dans les délais stipulés à l'article 1.0. 3.0 ENGAGEMENTS DE CORPORATION SPJ Dans l'éventualité où Corporation SPJ n'a pas exercé en totalité son option d'achat de quatre cent mille (400 000) actions de la Société, l'Actionnaire pourra exiger, pendant une période de quinze (15) jours débutant le 30 novembre 2003, par avis écrit transmis à Corporation SPJ, l'exercice de l'option d'achat restante et la remise d'une somme d'argent équivalente au reliquat de l'option
initiale et non encore exécutée. [Transcrit tel quel] [ 10 ] Le 20 avril 1998, une Convention d'entiercement intervient entre Wild Grizzly et ses cinq actionnaires qui s'engagent à déposer, entre les mains de la mise en cause CIBC Mellon Trust, leurs certificats d'actions.
Cette Convention prévoit que les certificats seront libérés en trois étapes, soit un tiers au premier anniversaire de l'opération importante, le second tiers au deuxième anniversaire et le solde au troisième. [ 11 ] La fiduciaire s'engage à ne pas transférer à quiconque les certificats qui lui sont ainsi confiés. [ 12 ] En novembre 1998, Wild Grizzly émet de nouveaux certificats d'actions aux intimés et aux trois autres actionnaires de la JCP. Ils remplacent les certificats d'actions originaux. [ 13 ] En février 1999, l'intimé Jacques Toupin devient administrateur de SPJ.
Le 19 du même mois, la majorité des 50 actionnaires souscrivent des actions de SPJ et signent une Convention unanime d'actionnaires par laquelle les signataires : « … conviennent d'unir leurs efforts et leurs ressources financières dans le but de promouvoir les intérêts de la compagnie ». [ 14 ] En mars 1999, les certificats d'actions originaux de Wild Grizzly, maintenant périmés, sont endossés par Charles et Jacques Toupin en faveur de SPJ. La preuve est contradictoire quant à savoir si les endossements furent effectués en blanc ou non.
Quoi qu'il en soit, ces endossements ont lieu alors que la Convention d'entiercement interdit tout transfert d'actions. [ 15 ] Le 13 août 1999, Wild Grizzly procède à son opération majeure, au sens des règles de la Bourse de l'Alberta, alors qu'elle procède à la prise de contrôle inversée d'une compagnie qui prendra éventuellement le nom de Garda. Cette opération marque le point de départ de l'échéancier prévu à la Convention d'entiercement pour la libération des actions détenues par CIBC Mellon Trust.
Ainsi, les actions pourront, pour le tiers, être libérées à compter du 13 août 2000 et ainsi de suite le 13 août des deux années subséquentes. [ 16 ] À compter de 2000, SPJ exerce ses options auprès de plusieurs investisseurs regroupés dans les dix différentes JCP. Elle prétend que, dans le cas des actions de Garda, elle a exercé les options auprès des intimés tant verbalement que par écrit, et ce, à plusieurs reprises. [ 17 ] Sur cette question des avis donnés aux intimés, le juge ne croit pas la version de l'appelante et il remet même en question l'authenticité des avis écrits.
Il s'exprime ainsi aux paragraphes 139 et 140 de son jugement [1] : [139] De tous ces témoignages, le Tribunal retient que les avis d'exercice des 10 mai et 15 août 2001 de même que du 15 août 2002 n'ont pas été envoyés et il s'interroge même sur leur authenticité. [140] De plus, le Tribunal ne s'explique pas que Louis-Philippe Séguin et Michel Lesage aient soi-disant reçu et signé des avis d'exercice d'options pour 266 666 actions chacun le 24 septembre 2002 si d'autres avis d'exercice, pour les mêmes certificats, avaient soi- disant été envoyés les 10 mai et 15 août 2001 et si leurs derniers certificats d'actions ont été transférés à JPS le 3 septembre 2002. [Références omises] [ 18 ] Après plusieurs échanges entre L.-P.
Séguin et les intimés, ceux-ci demandent à Mellon, alors que les cinq ans prévus à la Convention d'option sont écoulés, et que les dates prévues à l'échéancier de la Convention d'entiercement sont passées, de leur remettre les actions. [ 19 ] C'est à la suite de ce refus que les intimés intentent une action en revendication à laquelle intervient SPJ. [ 20 ] SPJ plaide que, au soutien de son intervention, elle a exercé l'option et elle soutient de plus que les intimés n'étaient que des prête-noms, dont la désignation comme actionnaires visait seulement à satisfaire les exigences de la Bourse de l'Alberta. [ 21 ] D'ailleurs, cette position est contradictoire, ce que le juge de première instance ne manque pas de souligner dans son épilogue de la façon suivante : [240] SPJ ne peut plaider à la fois : - qu'elle a exercé son option (ce qui tend à démontrer que les actions ne lui appartenaient pas et que la Convention d'option n'était pas qu'une mesure d'indemnisation); et - que les Toupin n'étaient que des prête-noms pour elle (ce qui tend à démontrer qu'elle n'avait pas besoin d'exercer ses options pour en devenir propriétaire). [ 22 ] Après un exposé détaillé des faits, des prétentions et des enjeux, le juge pose les questions suivantes [2] : [93] Les questions en litige sont les suivantes :
a) SPJ a-t-elle exercé l’option d’achat des actions de Jacques et Charles Toupin?
b) Jacques et Charles Toupin sont-ils des prête-noms pour SPJ?
c) La Convention d’option n’est-elle qu’une mesure fiscale et d’indemnisation qui n’exemptait pas Jacques et Charles Toupin de leur obligation de transférer leurs actions à SPJ?
d) Jacques et Charles Toupin ont-ils été de mauvaise foi et abusé de leurs droits?
e) Jacques et Charles Toupin ont-ils, comme administrateur et avocat de SPJ, enfreint une obligation de loyauté et profité de leur position pour détourner à leur profit les actions de Wild Grizzly? [ 23 ] Il présente ensuite le cadre juridique de l'obligation générale de bonne foi dans l'exécution des contrats et du respect des termes d'un contrat librement consenti. Il explique l'obligation de coopération dans l'exécution des contrats. [ 24 ] Le juge ne manque pas l'occasion de souligner que la version des intimés soulève des questions de crédibilité.
Par contre, il n'est guère plus tendre à l'endroit de l'appelante comme en témoignent les paragraphes 139 et 140 de son jugement qui ont été précédemment cités. [ 25 ] D'une analyse serrée et concluante de la preuve testimoniale et documentaire, il conclut que :
a) SPJ n'a pas prouvé qu'elle a donné en temps utile les avis prévus à la Convention d'option.
b) La législation applicable en Alberta comportait comme exigence que les actions soient détenues par des personnes physiques, ce qui discrédite la thèse de la convention de prête-nom, qui de toute façon n'a pas été prouvée.
c) L'intimé Jacques Toupin n'a pas abusé de sa position d'administrateur pour détourner les actions à son avantage.
d) Les intimés, en laissant passer les délais qu'avait SPJ pour lever l'option sans alerter SPJ de l'écoulement du délai, n'avaient commis aucun abus de droit ni agi de mauvaise foi. [ 26 ] Dans son épilogue, comme nous l'avons vu précédemment, il souligne la contradiction évidente entre la position de SPJ qui soumet avoir levé l'option et sa position subsidiaire où elle prétend avoir toujours été propriétaire des actions alors que les intimés n'étaient que des prête-noms. [ 27 ] Il conclut en faveur des intimés à qui il reconnaît la propriété des actions.
LES MOYENS D'APPEL [ 28 ] Dans son mémoire, SPJ regroupe son argumentation autour de trois thèmes : endossement, prête-nom et Convention d'option. [ 29 ] À l'audience, elle soumet un argument additionnel qui n'apparaît pas au mémoire et qui s'articule autour de l'interprétation de l'article 2.0 de la Convention reproduite au paragraphe [9] du présent arrêt. [ 30 ] Elle soutient que les intimés avaient l'obligation de leur transmettre les certificats d'actions dans les trois jours de l'approbation requise de la part de la Bourse de l'Alberta ou dans les trois jours de la levée de l'option. [ 31 ] Sur les trois premières questions, SPJ nous invite essentiellement à revoir la détermination des faits du juge de première instance. [ 32 ] En matière de détermination des faits, la règle est connue.
Une cour d'appel n'interviendra qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante, dont la démonstration incombe à la
partie appelante. [ 33 ] SPJ ne s'est pas déchargée de son fardeau de démonstration d'une telle erreur. [ 34 ] Au contraire, nous sommes d'avis que la détermination factuelle du premier juge trouve une assise ferme dans la preuve et qu'en conséquence, il s'est bien dirigé en droit. [ 35 ] Quant à l'argument de texte proposé en cours d'audience, il ne résiste pas à l'analyse. [ 36 ] SPJ confond deux notions différentes, soit la possession des certificats d'actions et leur propriété. [ 37 ] Pour être déclarée propriétaire, SPJ devait donner les avis en temps utile et payer le prix.
Elle n’a fait ni l'un ni l'autre. [ 38 ] De plus, l'article 3.0 de la Convention d'option s'oppose à la position prise par SPJ alors qu'il prévoit que l'actionnaire peut, dans les 15 jours de l'expiration du délai pour la levée d'option, exiger de SPJ qu'elle rachète les actions et paie la somme de 30 000 $ prévue au contrat, ce qui confirme bien qu'en tout temps et peu importe l'identité du possesseur des actions la propriété demeurait à l'actionnaire. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 39 ] REJETTE l'appel avec dépens contre l'appelante en faveur des intimés. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
M e Jean-Yves Simard LAVERY, DE BILLY Pour l'appelante M e Louis-Martin O'Neill DAVIS WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour les intimés M e Élisabeth Laroche HEENAN BLAIKIE Pour les mis en cause Pierre-Hubert Séguin et Séguin Racine, Avocats M e Peter Richardson BORDEN LADNER GERVAIS Pour CIBC Mellon Trust Company Date d’audience : 18 septembre 2012
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