2012 QCCQ 17748, 2012 QCCQ 17748
Opinion
Protection de la jeunesse — 126959 2012 QCCQ 17748 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-008808-081 DATE : 16 novembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née [ … ] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 février 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'au 31 août 2012, et ce, en raison des troubles de comportement qu'elle manifestait. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescente a rencontré plusieurs difficultés. Pendant la dernière année scolaire, l'adolescente s'est fait expulser de l'école parce qu'elle avait agressé une étudiante. L'adolescente doit d'ailleurs effectuer des travaux bénévoles dans le cadre de sanctions judiciaires appliquées en raison de ces événements.
[ 4 ] En foyer de groupe, les comportements de l'adolescente ont été difficiles et ce jusqu'en septembre dernier.
L'adolescente cherchait continuellement à argumenter et à contourner les règles de sorte que, ainsi qu'en fait foi le rapport d'observation, elle s'est méritée de nombreux retraits du mois de juillet au mois d'octobre dernier. [ 5 ] De plus, l'adolescente s'est méritée quelques suspensions scolaires à l'école interne et une suspension à l'externe depuis le début de la présente année. [ 6 ] L'adolescente a eu des contacts avec son père depuis le prononcé de la dernière ordonnance mais depuis septembre, il n'y a eu aucun contact en raison de l'incarcération du père.
Présentement, monsieur est en thérapie fermée et son procureur a déposé au dossier de la Cour une lettre attestant de son implication dans le suivi prodigué. [ 7 ] Quant à la mère, elle a repris contact avec sa fille après une absence de deux (2) ans, absence qu'elle justifie par son mode de vie désorganisé : consommation de drogues, notamment de la cocaïne.
Cependant, depuis les dernières semaines, l'intervenante sociale n'a plus eu de nouvelles de madame A étant informée par le père de l'adolescente que madame avait repris son mode de vie désorganisé. [ 8 ] Bien que l'adolescente ait fait des efforts louables dans les dernières semaines pour corriger sa situation, la requérante estime qu'elle n'est pas prête à intégrer une famille d'accueil.
Effectivement, afin d'éviter l'échec d'une réinsertion en famille d'accueil, il est nécessaire que l'adolescente bénéficie d'une période additionnelle d'hébergement afin de compléter sa réadaptation et de solidifier les acquis qu'elle semble avoir faits depuis peu. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 20 janvier 2013; - CONFIE l'adolescente en famille d'accueil à l'expiration de la période d'hébergement en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état; - PREND ACTE du consentement de l'adolescente à bénéficier d'un suivi psychologique; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils soient supervisés et planifiés en fonction de l'intérêt et du désir de l'adolescente et selon l'évolution de la situation; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Me Dominic Pagé pour le père (casier 189) Date d’audience : 2012-11-16 /hp
Loading document…