2013 QCCA 901, 2013 QCCA 901
Opinion
Desmarteau c. Société des loteries du Québec 2013 QCCA 901 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023418-130 (500-17-066580-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 mai 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ERIC DESMARTEAU Me Simon Girard CAYER OUELLETTE & ASSOCIÉS,AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC INGENIO, FILIALE DE LOTO-QUÉBEC INC. ONTARIO LOTTERY AND GAMING CORPORATION SOCIÉTÉ RADIO-CANADA V INTERACTIONS INC. GROUPE TVA INC. LE RESEAU DE TELEVISION CTV LTÉE. Me Karl Delwaide FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL Me François Viau GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C. REQUÊTE DU REQUÉRANT POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 18 FÉVRIER 2013 PAR L’HONORABLE THOMAS M. DAVIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL.
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 33 : Suite de l'audition du 16 mai 2013. 9 h 33 : Jugement- voir page 3. 9 h 34 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Éric Desmarteau présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour
supérieure, district de Montréal (l'honorable Thomas M. Davis), rendu séance tenante le 18 février 2013. [ 2 ] D'un côté, ce jugement accueille une requête de l'intimée, Ontario Lottery and Gaming Corporation, en radiation de certaines pièces alléguées au soutien de la requête introductive d'instance amendée du requérant, soit les pièces P-15, P-24, P-28 et P-29.
À l'audience, le requérant précise que seul le débat relatif aux pièces P-24, P-28 et P-29 fait l'objet de sa demande de permission. [ 3 ] De l'autre côté, ce jugement accueille une requête de la même intimée visant à permettre à un expert d'examiner deux ordinateurs personnels du requérant, et ce, «afin de voir si il s'y trouve du matériel en relation avec le litige».
Il convient de reproduire le libellé de l'ordonnance prononcée par le juge pour bien en saisir la portée : ORDERS Plaintiff to make his current personal computer, the computer being held by his attorney, the diskette set out in Undertaking E-5 and any other electronic data storage devices used in connection with this matter regardless of whether or not said devices currently contains files pertaining to this matter available to an information technology expert to be identified by the Defendant Ontario Lottery and Gaming Corporation, said Defendant intending to engage the services of Circo to carry out this mandate; ORDERS Defendant, Ontario Lottery and Gaming Corporation and its expert to use only information in connection with this matter and to exclude any matters covered by solicitor-client privilege in the analysis to be conducted and in the expert report, if any, and further, not to divulge any information not pertinent to the present matter; [ 4 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler demandée sur les deux aspects de ce jugement interlocutoire.
Dans un tel cas, le requérant et les intimées présentes à l'audience conviennent que la suspension des procédures de première instance s'impose. [ 5 ] En ce qui concerne d'abord la radiation des trois pièces, il s'agit d'une ordonnance à laquelle le jugement final ne pourra remédier (article 29, al. 1
(2) C.p.c .) [1] . La radiation de ces pièces les exclut du dossier, le juge précisant de surcroît que ces pièces ne font pas preuve de leur contenu et ne semblent pas pertinentes au litige, du moins en partie. [ 6 ] À cet égard, l'argument des intimées présentes à l'audience voulant que le juge du fond puisse remédier éventuellement à la situation n'est pas convaincant. À l'appui, ces intimées soutiennent que ces pièces sont, en réalité, des notes manuscrites personnelles du requérant auxquelles il pourra de toute manière référer lors de son témoignage au procès pour, par exmple, se rafraîchir la mémoire.
L'intimée Ontario Lottery and Gaming Corporation le mentionne de fait précisément dans sa requête en radiation amendée; le premier juge le souligne également dans ses motifs. [ 7 ] Cependant, le requérant rétorque qu'il ne s'agit pas ici de notes manuscrites qui pourraient éventuellement lui permettre de mieux se remémorer les événements.
Il insiste qu'il s'agit plutôt de notes qui, dans un litige en matière de droits d'auteur comme en l'espèce, sont essentielles, à ses yeux, afin d'établir la date de création de l'œuvre dont il revendique la propriété. [ 8 ] J'estime que, au stade actuel, je dois donner foi à cette prétention du requérant sur le caractère irrémédiable du jugement rendu.
De ce point de vue, les autorités sur lesquelles s'appuie le premier juge ne portaient pas sur un débat similaire relatif à la date précise de production d'une œuvre comme le revendique ici le requérant. [ 9 ] Par ailleurs, je suis d'avis que, sur ce premier aspect du jugement, les fins de la justice requièrent d'accorder la permission. Sans en décider bien évidemment, je note simplement que, selon le requérant, ces pièces radiées forment un élément central de sa position dans le dossier. Or, la question qu'il soulève à ce
chapitre apparaît sérieuse. Je ne peux qualifier l'appel envisagé de capricieux ou frivole. Je considère que la discrétion du juge d'appel en la matière doit donc s'exercer dans le sens de permettre l'appel. [ 10 ] Sur le deuxième aspect du jugement ensuite, je suis d'avis qu'il s'agit, là encore, d'un cas couvert par l'
article 29 C.p.c . [ 11 ] L'ordonnance d'accès aux deux ordinateurs personnels du requérant, en raison de son envergure et de son libellé, s'assimile, au moins en partie, au rejet de l'objection formulée par le requérant sur la base des communications privilégiées avocat-client et du secret professionnel qui pourraient caractériser certaines des informations se trouvant dans ces ordinateurs. [ 12 ] La transcription de l'audience devant le premier juge indique en effet que le requérant a soulevé ce point précis en regard du libellé des conclusions recherchées reproduites antérieurement.
Or, l'ordonnance du juge, telle que libellée, semble laisser à l'intimée Ontario Lottery and Gaming Corporation et à son expert le soin de déterminer ce qui doit être exclu sur cette base, ce qui revient en quelque sorte à écarter l'argument de l'avocat du requérant sur ce point. [ 13 ] À l'audience devant moi, conscients de cette difficulté, les avocats des intimées présentes ont bien suggéré la nomination d'un avocat dit indépendant afin d'encadrer, dans l'examen de ces ordinateurs, toute question pouvant toucher le caractère confidentiel et privilégié de certaines informations qu'ils pourraient contenir.
Toutefois, les parties ne se sont pas entendues sur les modalités applicables. Cela étant, l'ordonnance du juge telle que libellée demeure, de telle sorte que le problème que soulève le requérant à ce
chapitre reste entier. [ 14 ] D'autre part, l'ordonnance obtenue par l'intimée Ontario Lottery and Gaming Corporation sur cet accès aux documents s'apparente à certaines facettes d'une ordonnance de type Anton Piller, mais sans les modalités de protection qui s'y rattache normalement.
Or, le requérant doit s'y plier dès à présent, et le jugement final ne pourra y pallier de quelque façon. [ 15 ] Cela dit, sur ce deuxième aspect du jugement concerné, j'estime que les fins de la justice requièrent aussi d'accorder la permission. [ 16 ] À ce chapitre, je retiens que la portée, large à première vue, de l'ordonnance prononcée justifie que la Cour se penche sur la question de l'encadrement, le cas échéant, d'une ordonnance d'accès aux ordinateurs personnels d'une
partie et des mécanismes de contrôle du caractère confidentiel ou privilégié et de la pertinence des informations qu'ils pourraient contenir. [ 17 ] En outre, l'ordonnance rendue, en raison de son libellé, est déjà source de dissensions entre les parties quant à sa portée précise et
quant aux mécanismes qui l'encadrent. Ainsi, en ce qui concerne les parties directement visées, les fins de la justice et le déroulement efficace de leur instance justifient d'exercer ma discrétion de juge d'appel en faveur de l'octroi de la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] ACCORDE la requête pour permission d'appeler; [ 19 ] AUTORISE le requérant, Éric Desmarteau, à interjeter appel du jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Thomas M.
Davis), le 18 février 2013, tant sur le dispositif qui accueille la radiation de certaines allégations et de certaines pièces que sur le dispositif afférent à l'examen des deux ordinateurs personnels du requérant, et ce, selon la voie accélérée; [ 20 ] FIXE le pourvoi pour audience le 24 octobre 2013 , en salle Antonio Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes ( 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour les parties intimées, Ontario Lottery and Gaming Corporation et La Société des loteries du Québec); [ 21 ] ORDONNE à la
partie appelante, Éric Desmarteau, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, Ontario Lottery and Gaming Corporation et La Société des loteries du Québec, de déposer au greffe au plus tard le 17 juin 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas quinze (15) pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 22 ] ORDONNE à la
partie intimée, Ontario Lottery and Gaming Corporation, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à l'intimée, La Société des loteries du Québec, de déposer au greffe, au plus tard le 17 juillet 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas quinze (15) pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, La Société des loteries du Québec, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, Ontario Lottery and Gaming Corporation, de déposer au greffe, au plus tard le 17 juillet 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas cinq (5) pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 25 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 26 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 27 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance; [ 28 ] Frais à suivre.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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