2012 QCCQ 13234, 2012 QCCQ 13234
Opinion
Protection de la jeunesse — 124578 2012 QCCQ 13234 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010625-119 200-41-010626-117 DATE : 22 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) Y ([…]) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 mai 2012, des mesures intérimaires sont prononcées relativement à X, âgé de 15 ans. L'adolescent est confié, à
titre intérimaire, à son père jusqu'à ce jour, tenant compte du cheminement intéressant fait par le père qui a, notamment, stabilisé sa situation conjugale et fait des démarches quant à sa consommation. [ 2 ] Ce jour, on demande des mesures de protection relativement à X et à son jeune frère Y, âgé de 8 ans. On propose le maintien de X auprès de son père jusqu'au 23 juin 2013 et un maintien en famille d'accueil pour six mois additionnels relativement à Y. Une intégration progressive est envisagée. [ 3 ] Les demandes sont acceptées relativement à X mais contestées pour ce qui est de Y.
Père et enfant souhaitent le retour immédiat de Y en milieu paternel. [ 4 ] Pour ce qui est de la mère, celle-ci n'assiste pas à l'audience et n'a pas de contacts avec ses enfants depuis janvier 2012. Sa collaboration au suivi social est faible et sa situation personnelle apparaît toujours plutôt précaire. Il y a lieu de prévoir des contacts mère- enfants qui soient réalistes et tiennent compte de cette absence d'implication. En ce sens, des contacts supervisés de trois heures par mois sont davantage appropriés.
La mère devra d'abord respecter cette fréquence avant d'en réclamer davantage et le désir des enfants devra être considéré. [ 5 ] Pour ce qui est du père, malgré son profil de personnalité décrit par le psychologue, il appert qu'il s'est repris en main dans la dernière année. Le lien père-enfants est décrit comme étant positif et le père apparaît, notamment, capable de tenir compte des besoins de ses enfants. [ 6 ] Monsieur A a une implication positive auprès de X depuis son retour et cette intégration se déroule plutôt bien.
Monsieur A occupe un emploi qu'il est prêt à réaménager quant à son horaire pour offrir davantage de temps de présence à la maison. Il compte aussi sur le soutien de sa conjointe. Les contacts de fins de semaine entre Y et son père sont également satisfaisants.
[ 7 ] Tenant compte que l'intégration de X est jusqu'à maintenant positive, que les contacts de Y avec son père sont également décrits de façon favorable, tenant compte que la relation du père et de sa conjointe est, dans l'ensemble, positive, tenant compte que le père a stabilisé sa situation personnelle, qu'il est prêt à réaménager son horaire d'emploi, tenant compte que Y et son père ont un bon lien, qu'il est dit que Y vit difficilement les retours en famille d'accueil, tenant compte qu'il est important, à ce stade-ci, que les deux enfants bénéficient du même traitement, le Tribunal considère que les deux enfants doivent être confiés à leur père dès maintenant avec des mesures de soutien à la famille jusqu'au 23 juin 2013. [ 8 ] Il y a certes des risques, mais également des indicateurs permettant de croire au succès du maintien des deux enfants auprès de leur père avec les mesures de soutien à la famille proposées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescents toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2013: - Que les deux enfants soient confiés à leur père à compter de maintenant; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfants se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d'un (1) contact de trois (3) heures par mois, tenant compte du désir des enfants et que la mère ne soit jamais en état de consommation en présence de ses fils; [ 11 ] RECOMMANDE que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 12 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Boulay, pour les enfants Me Dominic Pagé, pour le père /jb Date d’audience : 2012-08-22
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