2016 QCCQ 6191, 2016 QCCQ 6191
Opinion
Leboeuf c. Divergilio 2016 QCCQ 6191 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147849-154 DATE : 22 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LEBŒUF Demandeur c.
ROBERT DIVERGILIO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Lebœuf (« le Demandeur ») réclame 738,39 $ à Robert Divergilio (« le Défendeur »), soit le solde qu’il allègue lui être toujours dû par ce dernier à la suite des travaux qu’il a effectués pour lui permettre de fermer sa piscine. [ 2 ] Le Défendeur conteste la réclamation en soulevant, pour l’essentiel, deux moyens.
Premièrement, il se plaint que le Demandeur, à la fin de ses travaux, a laissé sur son terrain des débris dont il aurait dû normalement disposer. Deuxièmement, il soutient que le Demandeur a omis de creuser plus d’un trou dans le fond de sa piscine, ce qu’il a été obligé de faire effectuer par la suite à un coût élevé.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le Demandeur se décrit comme « un homme à tout faire » qui, depuis quelques années, œuvre à son compte en offrant ses services principalement dans le domaine de l’aménagement paysager et du terrassement, en été, et dans le déneigement, en hiver. [ 4 ] En 2013, le Défendeur désire fermer sa piscine, c’est-à-dire qu’il souhaite la condamner en la remplissant de terre.
Le 5 mai 2013, aux termes d’un contrat écrit intervenu entre les parties, le Demandeur est engagé aux fins de l’aider dans cette perspective. [ 5 ] En fait, pour le prix total convenu de 1 638,39 $, taxes incluses, le Demandeur accepte d’exécuter les travaux suivants pour les montants détaillés au contrat : • Enlèvement de la bordure en ciment autour de la piscine et disposition des débris au centre de tri de Rivière-des-Prairies (800 $) ; • Enlèvement du pourtour intérieur de la piscine (membrane et tiges de métal) et disposition des débris au centre de tri de Rivière- des-Prairies (400 $) ; • Creusage d’un trou au fond de la piscine pour permettre l’évacuation de l’eau (200 $). [ 6 ] Le Défendeur a versé deux acomptes qui totalisent 900 $. [ 7 ] Le Demandeur témoigne que l’exécution des travaux a nécessité des heures considérables, plus ou moins 70 heures, échelonnées sur 5 jours, au cours desquels un employé s’est présenté sur les lieux pour l’aider pendant deux jours. [ 8 ] Il ajoute que le Défendeur était exigeant et qu’il lui a rendu plusieurs services sans lui facturer quoi que ce soit : au moins une et possiblement deux rencontres à la Ville de Montréal (« la Ville ») en présence du Défendeur, retrait de l’eau s’étant accumulée au fond de la piscine et, enfin, enlèvement du tremplin et d’un escalier fixé à la piscine. [ 9 ] Le Défendeur nie que les travaux du Demandeur se soient échelonnés sur autant de jours et qu’ils aient pris autant d’heures que ce qu’il décrit.
Pour lui, à l’intérieur d’une période de deux jours et demi, au maximum, tous les travaux du Demandeur avaient été exécutés.
[ 10 ] Quoi qu’il en soit, au dernier jour des travaux, le Demandeur s’apprête à quitter le domicile du Défendeur avec les derniers débris qu’il a ramassés sur les lieux. Comme d’habitude, il prévoit les porter au centre de tri de Rivière-des-Prairies. [ 11 ] Il demande alors au Défendeur de lui payer le solde du contrat (738,39 $). [ 12 ] Le Demandeur témoigne que le Défendeur a alors refusé de le lui payer. Il voulait, dit-il, attendre qu’un employé de la Ville vienne inspecter les travaux et confirme que tout était en règle.
Pour le Demandeur, cela était inacceptable, notamment en raison des nombreuses heures qu’il avait consacrées aux travaux et des divers services qu’il lui avait rendus gratuitement. [ 13 ] Le Défendeur conteste cette version. [ 14 ] Il affirme qu’à la fin des travaux, il était prêt à payer entièrement le Demandeur.
Il voulait seulement que ce dernier inscrive une mention au contrat selon laquelle il garantissait qu’il reviendrait chez lui advenant que la Ville exige que d’autres trous soient creusés dans le fond de la piscine. [ 15 ] Très fâché par cette demande, relate-t-il, le Demandeur a alors brusquement déversé sur son terrain les débris se trouvant dans son camion et dont il devait disposer au centre de tri. Puis, sans autre forme de politesse, il a quitté les lieux sur-le-champ. [ 16 ] Le Demandeur admet avoir laissé les derniers débris sur le terrain du Défendeur.
Il se justifie en disant que la demande du Défendeur, essentiellement pour les motifs exposés plus haut, était inacceptable et « franchement de trop ». Pour lui, les travaux qu’il devait accomplir avaient été réalisés intégralement, de sorte qu’il était parfaitement en droit de réclamer le paiement immédiat du solde qui lui était dû. [ 17 ] Le Défendeur, de son côté, ne nie pas que le Demandeur a exécuté intégralement tous les travaux qu’il devait effectuer suivant les termes de leur entente.
Il ne remet pas non plus en cause leur qualité. [ 18 ] Il soutient toutefois que la réaction disproportionnée de ce dernier a eu pour effet de l’obliger à engager des frais supplémentaires pour enlever les débris laissés sur son terrain (350 $). Par ailleurs, dit-il, la Ville a exigé que d’autres trous soient creusés au fond de la piscine. Pour satisfaire à cette demande, il a dû payer un montant additionnel de 517,39 $, taxes incluses. Pour lui, les deux montants ainsi payés « annulent » la réclamation du Demandeur.
ANALYSE ET MOTIFS [ 19 ] Les articles 1434 et 1590 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énoncent ce qui suit : 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 20 ] En l’espèce, prenant en compte l’entente contractuelle intervenue entre les parties, le Tribunal conclut que le Défendeur ne pouvait pas à la fin des travaux refuser ou en retarder le paiement en imposant ou ajoutant une condition qui n’était pas prévue au contrat. [ 21 ] L’entente signée entre les parties ne contenait aucune clause particulière établissant une garantie contractuelle en faveur du Défendeur.
Par ailleurs, elle prévoyait le creusage d’un seul dans le fond de la piscine. [ 22 ] Le Demandeur ayant accompli substantiellement toutes les tâches qu’il devait exécuter suivant le contrat qui liait les parties, le Défendeur, comme le prévoit l’
article 1590 C.c.Q. , devait exécuter ses propres obligations, entièrement et sans retard, c’est-à-dire payer le solde dû au Demandeur suivant l’entente écrite. Il n’avait d’ailleurs rien à redire au sujet de leur qualité. [ 23 ] Le Tribunal souligne que la preuve offerte par le Défendeur ne permet pas de conclure que les travaux exécutés par le Demandeur étaient fautifs du seul fait qu’un seul trou a été creusé au fond de la piscine. [ 24 ] Aucun représentant de la Ville n’a témoigné en l’instance sur ce sujet.
Les circonstances exactes de sa demande pour que d’autres trous soient creusés sont inconnues ou imprécises. [ 25 ] Par ailleurs, rien n’obligeait le Demandeur à faire autre chose ou plus que ce qui était prévu au contrat, ni du reste à conclure une nouvelle entente avec le Défendeur après l’exécution de ses travaux suivant l’entente du 5 mai 2013. [ 26 ] En fait, puisque l’entente écrite intervenue entre les parties est un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du C.c.Q. , le Défendeur, faute d’une preuve démontrant une exécution fautive de la part du Demandeur, ne pouvait retenir le paiement dû que dans des circonstances et suivant des conditions précises : si des vices ou malfaçons apparents existaient et qu’ils avaient fait l’objet d’une réserve spécifique lors de la réception de l’ouvrage ( art. 2111 C.c.Q.). [ 27 ] En l’espèce, cette situation n’étant pas démontrée, le Défendeur devait donc payer intégralement la créance du Demandeur.
Une
fois encore, il ne pouvait pas refuser ou retarder le paiement en imposant ou ajoutant au contrat une condition qui n’était pas prévue au départ entre les parties. [ 28 ] En refusant de payer le Demandeur, le Défendeur est devenu l’artisan de son propre malheur.
Le Demandeur n’était aucunement obligé, avant de recevoir son paiement, d’accepter ou subir une condition non prévue au départ. [ 29 ] Dans ces circonstances, le Défendeur doit supporter seul les dépenses supplémentaires qu’il a engagées pour que la dernière livraison de débris soit effectuée et que les autres trous soient creusés. [ 30 ] La réclamation du Demandeur sera donc accueillie, sauf en ce qui concerne les intérêts contractuels qu’il recherche (24 % l’an).
La preuve n’est pas assez étoffée, comme l’exige la jurisprudence, pour conclure que cette clause ou cette condition a fait l’objet d’une discussion et d’un consentement spécifique de la part du Défendeur. [ 31 ] Le Demandeur a cependant droit aux intérêts au taux légal, à l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et à ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur ; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 738,39 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 22 mai 2015, et les frais de justice de 75,25 $. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016
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