2015 QCCQ 7952, 2015 QCCQ 7952
Opinion
Caprini c. Cadieux 2015 QCCQ 7952 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 030876-153 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Roberto Caprini Demandeur c.
Nancy Cadieux Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la preuve révèle que la défenderesse a préparé les rapports d’impôt pour le mandant du demandeur pour l’année 2012 ; Attendu que le demandeur a le fardeau de prouver la justesse de ses prétentions (
article 2803 du Code civil du Québec ) ; Attendu que la loi requiert que la preuve soit faite par prépondérance de preuve (
article 2804 C.c.Q. ), et non hors de tout doute raisonnable ; Attendu que la preuve prépondérante révèle que le demandeur, au bénéfice de sa mère, a dû payer des impôts supplémentaires pour ladite année 2012 afin de déclarer un gain en capital imposable pour sa mère ; Attendu que le demandeur a dû payer en 2015, au bénéfice de sa mère, des impôts totalisant environ 16 000 $, somme qu’il réclame en
partie à la défenderesse ; Attendu que la défenderesse n’a pas déclaré ces gains, arguant que le demandeur ne lui a pas fourni toute l’information requise ; Attendu que le demandeur devait prouver non seulement une faute de la part de la défenderesse, mais également un dommage subi et un lien de causalité ; Attendu que, même s’il a prouvé une faute de la part de la défenderesse, le demandeur n’a cependant pas démontré l’existence d’un dommage ; Attendu que le demandeur ne peut affirmer que les 16 000 $ qu’il a dû payer au fisc constituent un dommage puisque ces montants étaient dus selon la loi et qu’au plus, il pourrait dire qu’il a eu une expectative de ne pas payer cette somme suite aux travaux réalisés par la défenderesse ; Attendu que la défenderesse a fourni un service au demandeur au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ; Attendu que, pour ce type de tâche, la loi lui impose une obligation de résultat ; Attendu qu’en vertu de l’
article 2102 C.c.Q. , la défenderesse devait obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de son mandat ; Attendu que, compte tenu de l’inexécution complète de son mandat, elle devra rembourser au demandeur les frais qu’elle lui a facturés ; Attendu que l’autre montant de 160 $ réclamé ne peut être octroyé compte tenu qu’il correspond aux honoraires qu’il aurait, de toute façon, dû payer pour un rapport d’impôt complet ;
Attendu, cependant, que le Tribunal accordera une somme supplémentaire de 200 $ pour les troubles et inconvénients subis par le demandeur ; Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la défenderesse à payer les frais judiciaires pour une cause se rapportant à une cause de 300 $. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 11 septembre 2015
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