2023 QCCQ 8683, 2023 QCCQ 8683
Opinion
Blanchard c. Climaxion 2023 QCCQ 8683 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-701263-224 DATE : 25 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANDY BLANCHARD Demanderesse c.
CLIMAXION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Mme Sandy Blanchard réclame à la défenderesse Climaxion la somme de 5 000 $ en remboursement du prix d’achat d’un appareil de climatisation mural. [ 2 ] Elle allègue que cet appareil est dysfonctionnel depuis son achat et son installation par la défenderesse.
Les interventions annuelles de celle-ci, se limitant à ajouter du fréon, s’avèrent inefficaces. [ 3 ] Bien que dûment convoquée et appelée, la défenderesse fait défaut, sans motif apparent, de se présenter à l’audience. Vu les dispositions de l’article 559 du Code de procédure civile , le Tribunal rend le présent jugement selon la preuve offerte. [ 4 ] Il ressort que l’appareil en litige, une thermopompe Maxi-Clim 17 SEER [1] , présente un problème de fonctionnement récurent. Lorsqu’il passe en mode de climatisation, il projette des cristaux de glace et produit un écoulement d’eau.
Il n’est plus fonctionnel. [ 5 ] À chaque fois, la défenderesse intervient. Elle se limite à ajouter du gaz frigorigène qui, manifestement, fuit d’une intervention à l’autre.
Pourtant, les deux autres appareils identiques achetés et installés au même moment ne présentent aucune anomalie de la sorte. [ 6 ] Considérant que la défenderesse a vendu l’appareil en litige avec une garantie conventionnelle de cinq ans et que la défectuosité s’est manifestée de façon récurrente durant ce délai; [ 7 ] Considérant que le mauvais fonctionnement de cet appareil en empêche l’usage normal; [ 8 ] Considérant que ce mauvais fonctionnement survient prématurément par rapport à des biens identiques; [ 9 ] Considérant les dispositions de l’
article 1729 du Code civil du Québec de même que de l’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] ; [ 10 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a droit à la résolution de la vente et au remboursement du prix payé, soit 5 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] RÉSOUT à toutes fins que de droit la vente intervenue entre les parties concernant un appareil de climatisation-thermopompe Maxi-Clim 17 SEER mural 12000; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 000 $, avec l’intérêt légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 6 juin 2022; [ 14 ] AUTORISE la défenderesse à reprendre possession de l’appareil en litige dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement; [ 15 ] Avec les frais de justice de 108 $ en faveur de la demanderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Date d’audience : 23 octobre 2023
Loading document…