2014 QCCQ 7320, 2014 QCCQ 7320
Opinion
Boisvert c. Gestion Martis inc. 2014 QCCQ 7320 COUR DU QUÉBEC (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-014676-132 DATE : 5 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BOISVERT -et- SYLVIE DUMAINE Demandeurs c. GESTION MARTIS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LORS DE L'AUDITION DU 4 JUILLET 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête des demandeurs en rejet de la défense ainsi que d'une requête de la défenderesse en déclaration d'inhabilité des procureurs des demandeurs. [ 2 ] Le Tribunal décide de procéder préalablement à l'audition de la deuxième requête, soit la requête de la défenderesse en déclaration d'inhabilité des procureurs des demandeurs. [ 3 ] En effet, puisque l'une des conséquences de la déclaration d'inhabilité emporte la nullité de tout jugement rendu avant que la
partie perdant ses procureurs, le cas échéant, ne puisse se constituer un nouveau procureur ou comparaître personnellement, conformément à l'article 248 du Code de procédure civile (C.p.c.), il est de mise pour le Tribunal, de procéder à décider de cette question avant tout autre. I- QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Ainsi, le Tribunal doit déterminer si l'embauche, par le bureau d'avocats représentant les demandeurs, d'un avocat junior ayant agi pour la défenderesse dans ce même dossier, rend ce cabinet d'avocats inhabile à représenter les demandeurs.
II- CONTEXTE [ 5 ] Le 15 août 2013, alléguant un enrichissement injustifié, les demandeurs signifient à la défenderesse une requête introductive d'instance lui réclamant 26 202,75 $. [ 6 ] Le 19 août 2013, la défenderesse comparaît au dossier par l'entremise de l'étude légale Leblanc Donaldson. [ 7 ] L'avocat responsable du dossier est Me Richard Leblanc, mais il est aidé activement par un avocat junior, à savoir, Me Steven
Summers. [ 8 ] Ce dossier fait l'objet d'un programme de gestion hâtive d'instance, sous la responsabilité de madame la Juge Lynne Landry, J.C.Q., qui en assure la gestion. [ 9 ] Jusqu'à son départ de la firme Leblanc Donaldson, Me Summers est le représentant désigné de la défenderesse dans le cadre des différents échanges qui se tiennent dans le cadre de la gestion de l'instance. [ 10 ] Me Summers est en contact directement avec la représentante de la défenderesse et il aidera celle-ci à préparer les réponses données à une série de plus d'une quarantaine de questions tenant lieu d'interrogatoire. [ 11 ] Le 12 mars 2014, la défenderesse, par l'entremise de Me Summers, transmet lesdites réponses aux demandeurs. [ 12 ] Insatisfaits des réponses reçues, les procureurs des demandeurs requièrent la tenue d'un interrogatoire après défense. [ 13 ] Ledit interrogatoire est fixé pour le 8 avril 2014. [ 14 ] Me Summers quitte l'étude Leblanc Donaldson, le 31 mars 2014 pour se joindre à la firme Décarie Fortin, laquelle représente les demandeurs. [ 15 ] Étant donné les circonstances, et puisque Me Leblanc se trouve à l'extérieur du pays le 8 avril 2014, la représentante de la défenderesse refuse de se présenter à l'interrogatoire. [ 16 ] Le 1 er mai 2014, Décarie Fortin prépare et signifie à Me Leblanc une requête en rejet de la défense à la suite du refus de la représentante de la défenderesse de se soumettre à l'interrogatoire prévu pour le 8 avril précédent. [ 17 ] En réponse, la défenderesse demande au Tribunal, par requête écrite du 7 mai 2014, de déclarer les procureurs des demandeurs inhabiles à agir dans ce dossier.
III- DROIT ET ANALYSE [ 18 ] La Cour suprême du Canada, dans l'affaire Compagnie des chemins de fer nationaux c. Mckerber LLP [1] , a rappelé, récemment, qu'en vertu de l'exercice de leur pouvoir de surveillance à l'égard de l'administration de la justice, les tribunaux détiennent toute la compétence inhérente pour interdire à un cabinet d'avocats d'occuper dans un litige en instance. [ 19 ] La déclaration d'inhabilité prend toute son importance afin : 1. D'éviter les risques d'utilisation à mauvais escient de renseignements confidentiels; 2. D'éviter le risque de représentations déficientes; et 3.
De préserver la considération dont jouit l'administration de la justice. [ 20 ] En matière de conflits d'intérêts, comme en l'espèce, la Cour doit prendre en considération les trois critères établis en 1990 par la Cour suprême dans l'arrêt Sucession MacDonald c. Martin [2] . [ 21 ] Ces trois critères sont les suivants : 1. Le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité de notre système judiciaire; 2. Le droit du justiciable de ne pas être privé, sans raison valable, de son droit de retenir les services d'un avocat de son choix; et 3.
La mobilité raisonnable qu'il est souhaitable de permettre au sein de la profession. [ 22 ] La Cour suprême précise l'importance pour le Tribunal appelé à se prononcer sur une question de conflit d'intérêts d'un bureau d'avocats de tenir compte de la norme objective de la personne raisonnable informée qui doit avoir l'impression qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels par le bureau d'avocats mis en cause.
Les faits propres au dossier doivent donc démontrer la possibilité de la divulgation potentielle d'une information confidentielle. [ 23 ] En conclusion dans l'affaire Succession MacDonald, la Cour suprême affirme ce qui suit : « Quant un avocat, qui s'est engagé substantiellement auprès d'un client dans une affaire contentieuse en cours, se joint à un autre cabinet qui occupe pour une
partie adverse, il existe une présomption irréfragable que ce qui est connu de cet avocat, y compris les renseignements confidentiels que lui a confiés l'ancien client, est désormais connu du nouveau cabinet.
Une telle présomption irréfragable est essentielle pour préserver la confiance du public dans l'administration de la justice. » [nos soulignements] [ 24 ] Plus précisément, si le dossier révèle l'existence d'une connaissance par un avocat du bureau dont l'inhabilité est recherchée, d'information liée directement au dossier en litige, le Tribunal doit en infirmer que des renseignements confidentiels ont été transmis [3] . [ 25 ] Or, dans le présent dossier, immédiatement avant de joindre le cabinet Décarie Fortin, Me Summers est impliqué personnellement dans ce dossier.
Il participe à la gestion de l'instance et il aide la défenderesse à préparer son interrogatoire sur faits et
articles, dont les réponses sont transmises aux demandeurs. [ 26 ] Même si la jurisprudence reconnaît que dans certaines circonstances, il est possible pour un bureau d'avocats de démontrer l'absence de communication d'une quelconque information confidentielle, encore faut-il que le Tribunal soit convaincu qu'un membre du public, raisonnablement informé, serait persuadé qu'aucun tel renseignement n'a été transmis au nouveau cabinet. [ 27 ] Me Summers ne témoigne pas sur la présente requête et aucune preuve ne permet au Tribunal de conclure que des mesures de cloisonnement telles que les murailles de Chine et les cônes de silence ont été mises en place dès l'arrivée de Me Summers au sein du cabinet Décarie Fortin. [ 28 ] La Cour supérieure, dans l'affaire Quesnel c.
Groupe Jean Coutu (PJC) inc. [4] , confirmée par la Cour d'appel [5] , précise que de telles mesures de protection doivent être mise en place dès le départ. [ 29 ] La simple déclaration, à l'audience, de la part de l'avocate de l'étude de Décarie Fortin qui plaide la requête, qu'aucune information confidentielle n'a été révélée par Me Summers depuis son arrivée, ne permet malheureusement pas au Tribunal de conclure qu'une personne raisonnablement avisée serait convaincue de l'absence de toute transmission d'informations confidentielles. [ 30 ] Par ailleurs, il ne faut certes pas négliger de mentionner que la mise en place de mesures de protection se conçoit plus aisément à l'intérieur d'un cabinet d'avocats regroupant plusieurs dizaines et voir des centaines d'avocats travaillant dans des secteurs différents que dans un cabinet plus modeste, malgré toute la bonne réputation que le Tribunal peut y accorder, comme en l'espèce. [ 31 ] Il appert que dans le présent dossier, Me Summers, par la nature des travaux qu'il a effectués pour la défenderesse, détient des informations confidentielles qui sont de nature à avantager maintenant les demandeurs. [ 32 ] Fort des enseignements de la Cour suprême dans les affaires précitées, le Tribunal doit considérer que ces informations confidentielles sont maintenant entre les mains de l'étude Décarie Fortin, ce qui l'a rend inhabile à représenter les demandeurs. [ 33 ] Rappelons d'ailleurs que la Cour d'appel du Québec a déjà reconnu, dans l'affaire Repentigny (Corporation municipale de la Ville de) c.
Domaine Ti-Bo inc. [6] , qu'un cabinet d'avocats dont deux de ses membres avaient déjà été consultés par la
partie adverse au sujet d'un dossier intimement lié au litige est inhabile à agir au dossier. [ 34 ] Ce même raisonnement a justifié la Cour d'appel à déclarer invalide le cabinet Lavery de Billy dans le dossier du Groupe Jean Coutu précité. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] DÉCLARE le cabinet d'avocats Décarie Fortin inhabile à agir à
titre de procureur pour le compte des demandeurs dans le présent dossier; [ 37 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Me Isabelle Fortin Décarie, Fortin Procureurs des demandeurs Me Richard Leblanc Leblanc Donaldson Procureurs de la défenderesse Date d'audience: 4 juillet 2014
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