2012 QCCQ 9025, 2012 QCCQ 9025
Opinion
Protection de la jeunesse — 121136 2012 QCCQ 9025 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002069-122 DATE : 20 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 20 février 2012. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue dans le district A le 29 mai 2009 par l'Honorable juge Nancy Moreau concernant la situation de X. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant devait être confiée en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au [...] 2020.
La Cour prenait alors acte que l'enfant serait hébergée dans la même famille d'accueil à qui elle était confiée depuis mars 2007. Les contacts entre l'enfant et sa mère devait s'effectuer en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, selon les besoins exprimés par l'enfant.
L'ordonnance stipulait aussi une interdiction de contact avec le père. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 29 mai 2009 divers faits nouveaux sont survenus, le tout tel que mentionné au paragraphe 4 de la requête. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que l'enfant soit hébergée en centre de réadaptation pour une durée d'une (1) année. [ 6 ] Le père est absent. Il a reçu signification de la requête et l'intervenante sociale lui a parlé à deux occasions au cours des
dernières semaines. Le père avait signifié qu'il ne serait pas présent lors de la mesure provisoire. Compte tenu de l'absence de contact de celui-ci avec l'enfant, de son peu d'implication et du fait qu'il a été dûment informé de la procédure, la Cour a procédé en son absence. [ 7 ] La mère consent aux mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] L'enfant, par l'intermédiaire de sa procureure, consent aussi à l'orientation préconisée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Elle manifeste toutefois le désir que les contacts avec sa mère soient d'une durée plus longue. [ 9 ] Outre les admissions formulées par la mère et l'enfant, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-3. [ 10 ] La mère et l'enfant n'ont pas apporté de preuve contraire aux faits allégués tant à la requête que dans les rapports déposés au dossier de la Cour. [ 11 ] La preuve démontre qu'en décembre 2010 la pédopsychiatre, docteure Jacinthe Arpin, pose à l'égard de l'enfant un diagnostic d'un trouble sévère de l'attachement. [ 12 ]
Malgré le suivi pédopsychiatrique, la médication, le support offert à la famille d'accueil et l'investissement de celle-ci, des difficultés importantes persistent chez l'enfant. [ 13 ] En effet, celle-ci cherche à mettre en échec de manière constante les interventions de la famille d'accueil et se retrouve fréquemment en conflit avec les autres enfants du milieu d'accueil. [ 14 ] Épuisée par la lourdeur de la situation, la famille d'accueil a demandé le déplacement de l'enfant. [ 15 ] Après consultation auprès de la pédopsychiatre de l'enfant, différentes options ont été considérées.
L'orientation vers un foyer de groupe apparaît être la meilleure solution, car l'investissement affectif qu'exigerait un déplacement de l'enfant dans une autre famille d'accueil pour lequel elle n'est pas disponible aurait pour conséquence de lui faire vivre un nouvel abandon. [ 16 ] La mère, qui collaborait peu avec le Directeur de la protection de la jeunesse au moment de l'ordonnance rendue en 2009 alors qu'elle avait un mode de vie instable et qu'elle n'a pas eu de contacts réguliers avec l'enfant, se montre aujourd'hui davantage disponible à vouloir répondre aux besoins de l'enfant. [ 17 ] Elle ne consomme plus de drogues depuis 2009 et malgré une certaine méfiance au départ, elle collabore aux interventions du Directeur de la protection de la jeunesse et adhère à ses orientations. [ 18 ] Les visites entre la mère et l'enfant ont graduellement été augmentées. [ 19 ]
Malgré cette reprise de contacts, un retour chez la mère ne peut être envisagé dans l'immédiat, ce que la mère reconnaît. À ce sujet, docteure Arpin précise: «En effet, X risque d'être en réaction suite à son déplacement et ce, quelque soit la ressource qui la recevra. Il est important de maintenir une relation positive avec la mère.
Par ailleurs, alors que X voit actuellement sa mère pendant 11/2 h aux 2 mois, un retour à temps plein demanderait une adaptation drastique à laquelle ni la mère ni l'enfant ne sont actuellement préparées. […] En ce qui concerne les contacts avec la mère, il est important que madame A puisse poursuivre le travail de réparation relationnelle déjà entrepris, que les contacts continuent à offrir une prévisibilité rassurante à l'enfant et que leur fréquence et durée respectent les besoins de l'enfant et les capacités de la mère.
Il m'apparaît davantage pertinent que X puisse investir progressivement dans la relation avec sa mère biologique plutôt qu'on envisage un éventuel transfert en famille d'accueil. Pour cette raison et parce que les coupures et les déplacements sont à éviter chez tout enfant, mais surtout chez les enfants présentant des troubles sévères de l'attachement, je recommande que le placement en foyer de groupe soit prévu pour une longue période.» (D-3, p.2) [ 20 ] Relativement au père, depuis la dernière ordonnance celui-ci n'a communiqué avec l'intervenante sociale qu'à une occasion en 2010 et n'avait pas rappelé depuis.
Le 16 janvier dernier, l'intervenante entrera en contact avec lui pour l'informer du déplacement envisagé pour sa fille. Il s'est dit attristé de ce déplacement mais n'avait pas de questionnement concernant l'enfant. [ 21 ] Depuis la mesure d'hébergement obligatoire provisoire prononcée le 24 janvier dernier, l'enfant a intégré le foyer de groupe A . On note qu'elle a démontré, malgré le deuil qu'elle doit faire de sa famille d'accueil, la capacité de bien s'adapter et de voir les choses de manière positive.
On observe qu'il s'agit d'une enfant qui nécessite un encadrement ferme et chaleureux sans enjeu affectif. [ 22 ] Devant ce constat et la non implication du père, la reprise récente des contacts mère/enfant, mais surtout considérant le trouble sévère de l'attachement dont souffre cette enfant, il y a lieu d'aller dans le sens des mesures préconisées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis;
[ 27 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 29 mai 2009; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée en centre de réadaptation; [ 29 ] ORDONNE que la mère fasse rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 32 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et son père; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties, sous la supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 34 ] AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet et si toutes les parties y consentent; [ 35 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et sa grand-mère paternelle, madame C ainsi que son conjoint, selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et selon le désir de l'enfant; [ 36 ] ORDONNE en vertu de l'article 96 de la
Loi sur la protection de la jeunesse que la mention de l'adresse de la mère qui est sous enregistrement ne soit pas divulguée; [ 37 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 38 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. Monsieur Gabriel Gaudreault Stagiaire pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant
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