2020 QCCQ 8327, 2020 QCCQ 8327
Opinion
Droit de la famille — 202003 2020 QCCQ 8327 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-51-001114-206 DATE : LE 17 SEPTEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demandeur -et- B Défenderesse -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( article 37(3) C.p.c. ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint.
Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le Tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision d’une ordonnance rendue le 11 mars 2019 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de 2 ans et demi ([…] 2018). [ 2 ] Parallèlement, le père présente une demande au Tribunal en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civile du Québec par laquelle il demande que la garde de l’enfant lui soit accordée et que les contacts entre l’enfant et sa mère soient interdits. [ 3 ] Le présent jugement concerne cette demande du père. [ 4 ] La mère assiste à l’audience et est représentée par avocate.
Elle ne conteste pas la demande du père pour obtenir la garde de l’enfant, mais conteste la demande d’interdiction de contacts et souhaite que le Tribunal lui accorde des contacts supervisés avec sa fille. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, mise en cause, ainsi que l’avocate de l’enfant consentent à la demande du père. Historique et contexte [ 6 ] X est la seule enfant issue du couple parental qui s’est séparé à la fin mars 2018, soit peu après la naissance de leur fille.
[ 7 ] La Directrice intervient dès la naissance de l’enfant au motif de risque sérieux de négligence en raison d’un problème de santé mentale et de déficience intellectuelle de la mère et de la toxicomanie des deux parents. [ 8 ] Deux jugements successifs ont été rendus par la soussignée dans le cadre de l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit les 5 septembre 2018 et 11 mars 2019 [1] . [ 9 ] Au moment de la naissance de l’enfant le […] 2018, la mère est hospitalisée en psychiatrie contre son gré (ordonnance de garde en établissement) depuis le 26 janvier 2018 puisque son médecin craint pour elle et son enfant à naître. [ 10 ] Elle a été admise à l’hôpital à la suite de deux épisodes de violence, l’un envers son conjoint et l’autre envers son père.
On a dû utiliser de la contention à son égard en raison de son agressivité extrême. [ 11 ] La mère a des diagnostics de maladie affective bipolaire, de déficience intellectuelle légère et de trouble schizoaffectif.
Elle ne reconnaît pas les diagnostics posés et s’oppose aux traitements proposés. [ 12 ] Sa consommation de drogues (méthamphétamines et cannabis) exacerbe ses problèmes de santé mentale. [ 13 ] Après trois séjours non volontaires en psychiatrie entre janvier et octobre 2018, un jugement est rendu par la Cour supérieure le [...] 2018 qui déclare la mère inapte à consentir aux soins requis par son état et autorise le Centre A à prodiguer à la mère, malgré son refus, les soins de santé requis par son état sur les plans suivants, et ce, pour une période de trois ans: • Pharmacologique (dont des injections d’antipsychotiques); • Hébergement (notamment la poursuite de son hospitalisation pour stabiliser son état, un transfert vers le Centre B, transfert vers une ressource de type familial ou dans toute autre ressource d’hébergement jugée appropriée); • Suivi (notamment des prises de sang et autres examens physiques, suivis médical, psychiatrique ou psychosocial et hospitalisation en cas de décompensation ou « non-compliance » aux traitements). [ 14 ] En application de cette ordonnance, la mère est transférée au Centre B en février 2019 où elle réside toujours. [ 15 ] Au moment de la naissance de l’enfant en [...] 2018, le père consomme du cannabis de façon quotidienne, et ce, depuis l’adolescence.
Il a consommé du speed et de la cocaïne dans le passé, mais a cessé toute consommation de drogues chimiques en décembre 2017. [ 16 ] Entre avril 2017 et janvier 2018, il a vendu du cannabis pour subvenir à ses besoins. Il dit vouloir sortir de ce milieu et changer son mode de vie pour offrir quelque chose de mieux à sa fille. [ 17 ] La relation entre les parents a été instable, houleuse et ponctuée de ruptures et de réconciliations.
Le père a été la cible de la violence verbale et physique de la mère plus d’une fois. [ 18 ] X a été hébergée en famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital suivant sa naissance, et ce, pendant onze mois. [ 19 ] Des contacts supervisés avec sa mère sont autorisés à raison de deux fois par semaine, mais la mère n’est pas assidue aux contacts n’en actualisant dans les faits qu’en moyenne un sur deux. [ 20 ] D’importantes difficultés sont observées lors des visites. [ 21 ] Elle interagit peu avec l’enfant, ne maintient pas de contact visuel avec sa fille et lui parle peu.
Elle est rigide et se montre peu concernée par l’enfant. Elle omet de prendre certaines précautions lorsqu’elle manipule son bébé. [ 22 ] Elle nécessite un encadrement constant lors des visites quant à la réponse aux besoins de base. La superviseure peut intervenir jusqu’à sept fois au cours de la visite d’une heure. [ 23 ] La mère est dépourvue devant les pleurs de l’enfant. Elle tremble et panique et se tourne vers les autres afin qu’ils l’aident à s’occuper de l’enfant.
À au moins trois reprises, les visites ont dû être arrêtées pour cette raison, la dernière fois remontant au 18 juin 2018. [ 24 ] Le Tribunal interdit les contacts mère-enfant le 5 septembre 2018. X est alors âgée de 5 mois. [ 25 ] Le père, quant à lui, a été en mesure de se reprendre en main et est demeuré très impliqué auprès de sa fille.
Il dit vouloir reprendre sa fille et prend les moyens pour ce faire. [ 26 ] Il est assidu à ses visites et démontre de bonnes capacités parentales. [ 27 ] La supervision des contacts est progressivement levée et les contacts sont élargis. [ 28 ] Le père maintient sa sobriété. [ 29 ] Il collabore bien au service d’assistance éducative offert par le Centre C et on observe qu’il répond bien aux besoins de sa fille. [ 30 ] L’enfant a développé un bon lien avec son père.
Elle se réfère à lui, est sécurisée par sa présence et s’adapte bien à la progression des contacts. [ 31 ] Le 11 mars 2019, le Tribunal confie X à son père.
[ 32 ] Bien que la mère demande alors une reprise de contacts avec sa fille, le Tribunal ordonne la poursuite de l’interdiction de contacts entre elles.
Au jugement du 11 mars 2019, on peut lire : [31] La preuve convainc le Tribunal qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’autoriser une reprise de contacts avec sa mère présentement. [32] Les motifs ayant mené le Tribunal à interdire les contacts lors du dernier jugement demeurent d’actualité et les principes devant guider le Tribunal dans son analyse demeurent les mêmes. [33] Depuis le dernier jugement, la mère a commis un autre geste de violence qui a entraîné une nouvelle hospitalisation en psychiatrie, puis à une ordonnance de soins rendue par la Cour supérieure le [...] 2018, et ce, pour une période de trois ans. [34] Il est certes à souhaiter que les soins que recevra la mère en vertu de l’ordonnance de la Cour supérieure permettront de stabiliser sa situation.
Pour ce faire, elle devra d’abord reconnaître ses problèmes de santé mentale et s’impliquer activement dans son traitement. [35] Présentement, la mère nie toujours avoir un quelconque problème de santé mentale et des symptômes de sa maladie sont encore clairement observables, notamment sa conviction que la famille d'accueil fait mal à sa fille et que l’enfant est abusée dans ce milieu. [36] Rappelons que X n’avait que cinq mois lorsque le Tribunal a dû mettre fin aux visites mère/enfant qui n’étaient pas nourrissantes pour elle et lors desquelles la mère arrivait difficilement à répondre aux besoins de base de sa fille. [37] L’enfant n’a aucun lien avec sa mère et une reprise de contacts mère/enfant répondrait certes aux besoins de la mère, mais ne répondrait pas aux besoins de l’enfant. [38] De plus, une telle reprise de contacts risque présentement de déstabiliser l’enfant dont les capacités d’adaptation seront déjà sollicitées dans les prochains mois par la transition à temps plein dans le milieu de son père. [39] Ce sont d’ailleurs la solidification du lien père/fille et l’ancrage affectif dans le milieu paternel qui doivent présentement être priorisés pour assurer la stabilité à long terme et, par conséquent, le bon développement de l’enfant. [40] Pour tous ces motifs, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’autoriser présentement une reprise de contacts avec sa mère et conclut que la poursuite de l’interdiction de contacts mère/enfant s’impose. [2] [ 33 ] Depuis le dernier jugement, la mère réside toujours au Centre B devenu depuis le Centre D.
Après avoir constaté une amélioration de son état en février 2020, elle consomme de nouveau et les progrès réalisés doivent être repris du début. [ 34 ] La mère a perdu le droit de sortir seule du Centre D en février 2020 suivant un événement où elle s’est rendue chez le père et a consommé du cannabis avec lui [3] . [ 35 ] Le père explique avoir invité la mère chez lui pour discuter des allocations familiales. Il soutient que la mère aurait souhaité se remettre en couple avec lui, ce qu’il aurait refusé.
Le père se dit catégorique et ne veut aucune relation avec la mère. [ 36 ] Le père reconnait avoir consommé du cannabis avec la mère cette journée-là et soutient que c’était pour la calmer alors qu’elle était fébrile. Le père affirme que c’était la seule fois où il a consommé au cours des deux années précédentes et qu’il n’a pas consommé depuis. [ 37 ] Ce fut la première et la dernière sortie non accompagnée de la mère autorisée par la ressource. [ 38 ] Au cours de l’été 2020, la mère fugue à plusieurs reprises de la ressource pendant lesquelles elle consomme des amphétamines.
La dernière sortie non autorisée de la mère remonte à environ un mois précédant l’audience de ce jour. [ 39 ] La collaboration du père au suivi psychosocial de la Directrice est difficile.
Il ne souhaite plus la présence de la DPJ dans sa vie et considère que les motifs d’intervention ne le concernent pas. [ 40 ] Cela dit, le père est en mesure d’assurer seul la réponse aux besoins de sa fille et la relation qu’il entretient avec elle est empreinte de tendresse. [ 41 ] X fréquente la garderie qui observe un développement normal chez l’enfant et une bonne collaboration du père. [ 42 ] La Directrice considère que la poursuite de son intervention n’est plus requise si le père obtient un jugement lui accordant la garde et interdisant les contacts avec la mère.
Analyse [ 43 ] Le seul point en litige à l’audience concerne la demande d’interdiction de contacts avec la mère puisque le maintien de l’enfant auprès de son père ne fait pas l’objet de contestation par les parties. [ 44 ] Le père demande au Tribunal, dans le cadre de sa demande en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civile, d’interdire les contacts entre l’enfant et sa mère, interdiction de contacts qui, dans les faits, est ordonnée dans le cadre de l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse depuis maintenant deux ans. [ 45 ] La mère conteste la demande du père et demande au Tribunal de lui accorder des contacts supervisés avec sa fille. [ 46 ] Dans ce contexte, la question à laquelle le Tribunal doit donc répondre est la suivante :
1- Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner une reprise de contacts supervisés avec sa mère? [ 47 ] La preuve convainc le Tribunal que la réponse à cette question est non. [ 48 ] La preuve démontre clairement que la situation de la mère a peu évolué depuis le premier jugement interdisant les contacts mère-enfant rendu le 5 septembre 2018. [ 49 ] Dans son témoignage à l’audience de ce jour et malgré presque deux ans de traitement, la mère ne reconnaît toujours pas ses diagnostics de santé mentale et de déficience intellectuelle et admet candidement qu’elle cesserait probablement de prendre sa médication en l’absence d’une ordonnance de la Cour l’y obligeant. [ 50 ] Elle réside au Centre D depuis plus d’un an et demi et continue à ce jour de consommer de la drogue dont des amphétamines lors de sorties non autorisées de sorte qu’elle n’est pas autorisée à sortir de la ressource sans accompagnement. [ 51 ] L’intervenant de la ressource qui accompagne la mère ce jour explique que le cheminement de la mère est lent et qu’elle fera l’objet d’une nouvelle évaluation de sa situation avant la fin de son ordonnance de traitement en novembre 2021.
Celle-ci sera probablement reconduite par la Cour. [ 52 ] Il est important de rappeler que X, aujourd’hui âgée de 2 ans et demi, n’a jamais vécu avec sa mère et qu’elle n’avait que 5 mois lors de son dernier contact avec elle. [ 53 ] De sa naissance jusqu’à l’âge de 5 mois, la mère arrive difficilement à répondre aux besoins de base de sa fille et interagit peu avec elle dans le cadre des visites supervisées. [ 54 ] X n’a donc pas établi de lien d’attachement avec sa mère qui est, dans les faits, une pure étrangère à ses yeux. [ 55 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de croire que la situation de la mère est en voie de se stabiliser ni qu’elle serait en mesure d’offrir à sa fille une présence stable, prévisible et positive auprès d’elle. [ 56 ] Dans ce contexte, une reprise de contacts même supervisés avec sa mère risque de déstabiliser l’enfant. [ 57 ] C’est pourtant l’enfant qui est le créancier du droit d’accès avec son parent.
Les contacts doivent être déterminés en fonction de l’intérêt et de la réponse aux besoins de l’enfant et non ceux du parent. [ 58 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner une reprise de contacts avec sa mère et que le maintien de l’interdiction de contacts s’impose. [ 59 ] La preuve révèle que le père est en mesure d’assurer seul la réponse à l’ensemble des besoins de sa fille et qu’il ne requiert plus la présence de la Directrice pour assurer la sécurité et le développement de l’enfant. [ 60 ] La mère craint que le père ne permettra pas une reprise de contacts entre X et elle si l’enfant en fait un jour la demande. [ 61 ] Le Tribunal invite le père à demeurer à l’affût des besoins évolutifs de sa fille à cet égard et rappelle également à la mère qu’elle pourra s’adresser à la Cour supérieure afin de modifier le présent jugement si elle est alors en mesure de démontrer que les circonstances ont changé et le justifient. [ 62 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de faire droit à la présente demande.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 64 ] CONFIE au demandeur la garde de l’enfant X; [ 65 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et sa mère, la défenderesse; [ 66 ] LE TOUT sans frais de justice. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Bruno Riopel Avocat du demandeur
M e Stéphanie Brard Avocate de la défenderesse M e Marie-Ève Roger Avocate de la mise en cause M e Kim Dingman Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 septembre 2020 Pièces déposées : P-1 à P-3
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